Rapport annuel du
Bureau de l'enquêteur
correctionnel 1999-2000
©Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 2000
No de cat. JA1-2000
ISBN 0-662-65145-6
Internet : www.oci-bec.gc.ca
Le 29 juin 2000
L'honorable Lawrence MacAulay
Solliciteur général du Canada
Chambre des communes
Rue Wellington
Ottawa (Ontario)
Monsieur le Solliciteur général,
Conformément aux dispositions de l'article 192 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, j'ai le devoir et l'honneur
de soumettre le vingt-septième rapport annuel de l'Enquêteur correctionnel.
Veuillez agréer, Monsieur le Solliciteur général, l'expression
de mes sentiments distingués.
L'Enquêteur correctionnel,
R.L. Stewart
TABLE DES MATIÈRES
OPÉRATIONS
LES PROBLÈMES SYSTÉMIQUES
1. UNITÉ SPÉCIALE DE DÉTENTION
2. RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS
3. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES DÉTENUS
4. PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES
5. DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES
6. TRANSFÈREMENTS
7. NORMES ET DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE
8. RECOURS À LA FORCE
9. BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET ENQUÊTES
a) La violence dans les établissements
b) Les blessures subies par les détenus
c) Les suicides
d) Les enquêtes
10. DÉLINQUANTES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE
11. DÉLINQUANTS AUTOCHTONES
CONCLUSION
RÉSUMÉ DE SITUATIONS
RECOURS À LA FORCE POUR FACILITER LA FOUILLE À NU
RAPPORTS ET ENQUÊTES SUR LES BLESSURES SUBIES PAR UN DÉTENU
FOUILLE EXCEPTIONNELLE
SATISFAIRE AUX BESOINS DES DÉTENUS HANDICAPÉS
LOGEMENT DE MINEURS DANS DES PÉNITENCIERS
RECOURS ABUSIF À LA FORCE
RETARD ET MANQUE DE COORDINATION DANS LE PROCESSUS D'ENQUÊTE DU
SCC
ACCÈS AUX GUÉRISSEURS AUTOCHTONES TRADITIONNELS (INERTIE
EN MATIÈRE DE POLITIQUE
CONCLUSION
STATISTIQUES
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
L'enquêteur correctionnel est chargé, en vertu de la Partie III de
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
, d'agir comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité
fédérale. Sa fonction première consiste à faire enquête
et à s'assurer qu'on donne suite aux plaintes des délinquants. Il
a également l'obligation d'examiner les politiques et les pratiques du SCC donnant lieu aux plaintes
afin de cerner les carences systémiques et y porter remède; il doit
également faire des recommandations en ce sens.
L'ombudsman est essentiellement un redresseur de torts. Cela signifie qu'il lui
faut aller au-delà des aspects juridiques, pratiques ou de politique du secteur
de préoccupation examiné. Il doit exprimer une opinion objective et
indépendante sur le caractère équitable des mesures prises,
en vue de contrebalancer, au profit des particuliers, la force relative des institutions
publiques. Cela exige également de la part des institutions visées
une réponse qui soit juste, transparente et responsable.
OPÉRATIONS
Le Bureau de l'enquêteur correctionnel a pour mandat d'agir comme ombudsman
pour les délinquants sous responsabilité fédérale. La
partie III de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, qui régit le fonctionnement du Bureau de l'enquêteur
correctionnel, est très semblable aux dispositions de la plupart des lois
provinciales créant un poste d'ombudsman, quoique dans le cas présent,
notre mandat se borne à faire enquête sur les activités d'une
seule entité administrative et à rendre des comptes au Parlement par
l'entremise d'un seul ministre. Comme pour tous les mandats d'ombudsman, la « fonction »
de l'enquêteur correctionnel est définie à dessein dans les
termes les plus larges :
L'enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes
des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes
ou omissions qui proviennent du commissaire (du Service correctionnel) ou d'une
personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui
affectent les délinquants individuellement ou en groupe.
Une enquête peut être instituée en réponse à une
plainte ou à l'initiative de l'enquêteur correctionnel, et ce dernier
est seul habilité à décider si une enquête doit être
menée et de quelle manière.
Dans le cours d'une enquête, l'enquêteur dispose d'une autorité
considérable pour exiger la production d'informations, et peut même
tenir une audience officielle avec interrogatoire sous serment. L'intégrité
de la fonction de l'enquêteur est protégée, et son autorité
tempérée, par la stricte obligation qu'il a de limiter la divulgation
des informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions à ce qui est
nécessaire pour faire avancer l'enquête et pour motiver ses conclusions
et ses recommandations. De plus, la divulgation d'informations à toutes les
parties est régie par les considérations et dispositions de sécurité
que contiennent la Loi sur la protection des renseignements personnels
et la Loi sur l'accès à l'information.
Ces dispositions régissant la divulgation d'informations sont consolidées
par les dispositions de la partie III de la Loi qui empêchent quiconque de
citer l'enquêteur à comparaître dans des poursuites judiciaires
et qui portent que nos procédures ne peuvent ni compromettre les appels ou
recours devant les tribunaux ou en vertu de toute autre loi, ni être compromises
par ces appels ou recours.
Ces mesures visent à protéger l'intégrité de nos procédures,
qu'il s'agisse d'un processus de « divulgation » ou d'une
obligation au titre de la procédure, que prévoient d'autres processus,
toutes choses qui pourraient mettre en péril notre fonction d'ombudsman.
Les observations et les constatations de l'enquêteur correctionnel, à
la suite d'une enquête, ne se limitent pas à déterminer qu'une
décision, une recommandation, un acte ou une omission était contraire
à la loi ou à la politique. Conformément au caractère
délibérément général de son mandat d'ombudsman,
l'enquêteur correctionnel peut déterminer qu'une décision, une
recommandation, un acte ou une omission était « déraisonnable,
injuste, oppressant, abusivement discriminatoire, ou fondé en tout ou en
partie sur une erreur de droit ou de fait »; ou qu'un pouvoir discrétionnaire
a été exercé « à des fins irrégulières,
pour des motifs non pertinents, compte tenu de considérations non pertinentes,
ou sans fourniture de motifs ».
L'article 178 de la Loi porte que, si l'enquêteur correctionnel est d'avis
qu'un problème existe, le commissaire du Service correctionnel sera informé
de cette opinion et de ses motifs. L'enquêteur a toujours eu pour pratique
de tenter de résoudre les problèmes par la consultation au niveau
de l'établissement et de la région avant de les signaler au commissaire.
Même si nous allons continuer de nous adresser aux niveaux de direction compétents
à l'intérieur du Service pour le règlement des plaintes et
des enquêtes, je crois que cette disposition m'oblige à porter à
l'attention du commissaire en temps opportun les « problèmes »
des délinquants qui n'ont pas été résolus.
La Loi précise également que l'enquêteur correctionnel, lorsqu'il
informe le commissaire de l'existence d'un problème, peut faire toute recommandation
qu'il juge utile. Même si de telles recommandations ne sont pas exécutoires,
conformément à son mandat d'ombudsman, l'enquêteur ne peut agir
que s'il peut mener une enquête approfondie et objective sur toute la gamme
des mesures administratives et présenter ses constatations et ses recommandations
à tous les décideurs intéressés, ce qui comprend le
Parlement, afin d'obtenir des correctifs raisonnables si les tentatives antérieures
en ce sens ont échoué.
Une étape importante de ce processus se trouve décrite à l'article
180 de la Loi qui oblige l'enquêteur correctionnel à informer le ministre
si aucune action, qui semble à l'enquêteur convenable et indiquée,
n'est prise par le commissaire dans un délai raisonnable. Les articles 192
et 193 complètent ce processus dans la mesure où ils obligent le ministre
à déposer devant chaque chambre du Parlement, dans un délai
prescrit, le rapport annuel et tout rapport spécial de l'enquêteur
correctionnel.
Sur le plan opérationnel, la fonction première de l'enquêteur
correctionnel consiste à faire enquête et à s'assurer qu'on
donne suite aux plaintes des délinquants. Il lui incombe également
d'examiner les politiques et les pratiques du Service à l'origine des plaintes
afin de cerner les carences systémiques et d'y porter remède; il a
également l'obligation de faire des recommandations en ce sens.
Le Bureau procède à un examen préliminaire de toutes les plaintes
qu'il reçoit pour en avoir une idée précise. Ces recherches
faites, s'il est établi que la plainte n'est pas de son ressort, il informe
le plaignant des recours qui s'offrent à lui et l'aide à s'en prévaloir
si nécessaire. Dans les cas qui relèvent de son mandat, il informe
le plaignant des politiques et des pratiques du Service qui ont trait à sa
plainte. Une entrevue a lieu au cours de laquelle le délinquant est encouragé
à recourir à la procédure de règlement des griefs du
Service pour obtenir satisfaction. Même si nous encourageons le recours à
cette procédure, nous n'en faisons pas une condition préalable à
notre intervention. Si nous déterminons au cours de l'examen préliminaire
que le délinquant ne veut pas ou ne peut pas obtenir raisonnablement satisfaction
en ayant recours à la procédure de règlement des griefs, ou
si la plainte fait déjà l'objet d'un examen au sein du Service, nous
exerçons notre discernement et prenons les mesures voulues pour nous assurer
qu'on donne satisfaction au plaignant.
En plus de donner suite aux plaintes, les enquêteurs rencontrent régulièrement
des comités de détenus et d'autres organismes de défense des
délinquants, et ils font dans chaque établissement, deux fois l'an,
des visites annoncées au cours desquelles ils rencontrent tout détenu
ou groupe de détenus qui souhaite les voir. Au cours de l'année visée
par le présent rapport, nous avons eu plus de deux cents réunions
avec diverses organisations de délinquants, y compris des comités
de détenus, des groupes de détenus condamnés à l'emprisonnement
à vie, des associations de détenus noirs et des fraternités
et sororités autotochtones.
L'immense majorité des questions soulevées par les plaintes de détenus
sont abordées au niveau de l'établissement au cours de discussions
et de négociations. Dans les cas où l'on ne parvient pas à
les résoudre à l'établissement, la question en jeu est portée,
selon le sujet de préoccupation, à l'attention de l'administration
régionale ou centrale, avec une recommandation précise pour examen
et mesure corrective. Si, de l'avis de l'enquêteur correctionnel, le Service
ne prend pas, à ce niveau, des mesures raisonnables en temps opportun, la
question sera renvoyée au ministre et elle pourra être exposée
en détail dans un rapport annuel ou spécial.
Au cours de la dernière année, le Bureau a reçu 5 282 plaintes,
ses enquêteurs ont consacré de 364 jours à des enquêtes
dans des pénitenciers fédéraux et mené plus de 2 800
entrevues de détenus et de 1 400 entrevues auprès du personnel des
établissements et des régions. Les plaintes portent encore sur des
problèmes persistants dont nous avons fait état dans les rapports
annuels antérieurs. On trouvera dans la partie intitulée « Statistiques »,
la ventilation des plaintes, la suite qui leur a été donnée
et des données sur les visites aux établissements et les entrevues.
Le Sous-comité du Comité permanent de la justice et des droits de
la personne a terminé, au cours de l'année du rapport, son examen
détaillé des dispositions et de l'application de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. Son rapport,
intitulé En constante évolution, a été déposé
le 29 mai 2000. Le Bureau a participé activement à cet examen et se
prépare aux discussions auxquelles donneront lieu les observations détaillées
et les recommandations judicieuses présentées dans le rapport.
J'ai été encouragé par les recommandations du rapport qui traitent
de deux questions directement reliées au fonctionnement de notre Bureau,
notamment les liens hiérarchiques et les ressources.
Le Sous-comité recommande de modifier les articles 192 et 193 de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de manière
à ce que les rapports de l'Enquêteur correctionnel - rapports annuels
ou spéciaux - soient déposés simultanément au ministre
et au Parlement.
Le Sous-comité recommande de modifier les articles 192 et 193 de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de manière
à ce que les rapports de l'Enquêteur correctionnel - rapports annuels
ou spéciaux - soient déférés automatiquement pour fin
d'étude au comité permanent de la Chambre des communes responsable
des activités du Bureau de l'enquêteur correctionnel.
Le Sous-comité recommande d'accroître le budget du Bureau de l'enquêteur
correctionnel de manière à augmenter le personnel d'enquête
et assurer que l'Enquêteur correctionnel puisse financer les dépenses
directement reliées à une augmentation de son personnel enquêteur
- tels le matériel de bureau, les communications et les déplacements
nécessaires pour procéder aux enquêtes.
LES PROBLÈMES SYSTÉMIQUES
Dans mon rapport de l'an dernier, j'ai fait le point sur les problèmes systémiques
qui avaient été exposés en détail dans mes rapports
annuels antérieurs. Ce rapport cernait les sujets de préoccupation
reliés à chacune des problématiques décrites et présentait
une série de recommandations visant à améliorer les choses.
Soucieux de donner une image exacte et équilibrée de la situation,
j'avais également inclus dans ce rapport la réponse du Service correctionnel
à chaque problème observé. Dans sa réponse, le Service
apportait des éclaircissements sur un certain nombre de problèmes
soulevés, mais admettait être généralement d'accord avec
les préoccupations exprimées. La réponse du Service désignait
également un certain nombre de changements opérationnels et fondamentaux
auxquels il devait procéder pour s'attaquer aux problèmes décrits.
Le 7 février 2000, j'ai reçu de la sous-commissaire principale une
mise à jour de la réponse du
SCC aux problèmes soulevés dans mon rapport annuel.
La lettre d'accompagnement indiquait que la mise à jour reprenait « les
problèmes décrits par votre bureau et présentait les mesures
prises par le Service correctionnel, depuis novembre 1999, pour redresser chacune
des situations jugées insatisfaisantes ». Le Service
demandait également que nous réagissions par écrit à
sa réponse révisée, ce que nous avons fait le 29 février
2000. Nos observations avaient principalement trait à des questions sur lesquelles
il nous semblait important d'obtenir d'autres renseignements au sujet des mesures
prises antérieurement par le Service ou d'en discuter plus longuement. Nous
avons également annoncé notre intention de présenter, dans
le rapport de cette année, une description détaillée des mesures
prises par le Service pour s'attaquer aux difficultés cernées, ainsi
que des résultats découlant de ces mesures.
Lors d'une réunion présidée par la sous-commissaire principale
le 9 mars 2000, nous avons rencontré des responsables du
SCC afin d'examiner avec eux les observations du Bureau. Le 17 avril
2000, j'ai reçu la « réponse définitive »
du Service concernant les problèmes soulevés dans mon rapport de 1998-1999.
Même si des progrès ont été faits à certains égards,
je suis très franchement déçu des résultats des efforts
déployés par le Service pour corriger les problèmes systémiques
relevés. Je croyais que, l'an dernier, nos deux organismes s'étaient
entendus sur les mesures à prendre pour s'attaquer aux problèmes décrits,
mais celles que le Service a mises de l'avant semblent avoir été compromises
par la lourdeur administrative d'examens, de consultations et d'études interminables.
En octobre 1999, j'ai signé un protocole d'entente avec le commissaire du
Service correctionnel; ce protocole figure à l'annexe A du présent
rapport. L'un des objectifs de ce protocole est de faire en sorte que « le
Service correctionnel du Canada mette en place les mesures qui s'imposent pour corriger
les lacunes dénoncées à juste titre par les délinquants ».
À ce jour, rien ne semble indiquer que cet objectif a été atteint.
J'ai signalé dans un rapport annuel publié il y a une dizaine d'années
que « Le Service correctionnel du Canada est un organisme qui fournit
des services directs et dont les politiques et les décisions ont des répercussions
directes et immédiates sur les détenus. Il est donc urgent que le
Service prenne des mesures pour s'assurer que ses processus d'examen et de prise
de décisions, particulièrement à l'échelle nationale,
permettent de traiter et de résoudre les problèmes en temps opportun.
Le Service doit aussi s'assurer que les renseignements sur lesquels prennent appui
ses décisions constituent un reflet fidèle de ses propres opérations.
... On a fait des progrès dans certains domaines, mais je crois que les processus
bureaucratiques et opérationnels actuels indiquent que le Service devrait
être mieux en mesure de résoudre les problèmes soulevés
par les détenus ou leurs représentants. »
Lors de l'examen de ces problèmes, le Service a parfois tendance à
perdre de vue les préoccupations des délinquants. Il me semble impérieux
de placer ces préoccupations au coeur même du processus. La principale
fonction du Bureau est d'enquêter sur les plaintes formulées par les
délinquants et de tenter de les résoudre. Le Bureau a également
la responsabilité d'examiner les politiques et procédures du Service
qui sont en cause dans les plaintes reçues et de formuler des recommandations
visant à cerner les problèmes systémiques et à les corriger
rapidement.
J'ai l'impression que les efforts du Service pour corriger ces problèmes
systémiques n'ont eu que des impacts positifs négligeables sur la
population carcérale.
1. UNITÉ SPÉCIALE DE DÉTENTION
L'Unité spéciale de détention (USD)
est une installation distincte où sont logés les détenus qualifiés
de dangereux par le Service. Il y a présentement 75 détenus à
l'USD.
Les décisions relatives au placement des détenus à l'USD et, par
la suite, à leur transfèrement ou élargissement sont prises
par le Comité national de révision du Service correctionnel. Tel qu'indiqué
dans les rapports antérieurs, le Service a amélioré de façon
mesurable les dispositions d'équité associées au processus
décisionnel ainsi que l'efficacité administrative du Comité
national de révision.
Cela dit, la position du Bureau, depuis la création de l'USD,
est que la politique consistant à placer tous les détenus dangereux
dans le même établissement est inappropriée. Cette pratique
a pour effet d'étiqueter ces délinquants comme étant « les
pires parmi les pires » et de créer entre eux une solidarité
qui va à l'encontre de l'objectif explicite de la politique qui est de « créer
un milieu où on encourage et où on aide les détenus dangereux
à agir de façon responsable afin de favoriser leur intégration
dans un établissement à sécurité maximale ».
Trois secteurs de préoccupation interreliés se rattachent à
cette question, comme l'indiquait de façon détaillée notre
rapport annuel de l'an dernier.
- l'efficacité générale de la politique actuelle du Service
voulant que tous les délinquants dangereux soient regroupés dans un
même établissement,
- le faible taux de participation aux programmes de traitement du comportement violent,
en raison, en partie, de la solidarité qui s'est créée au sein
de la population carcérale,
- le nombre important de détenus qui sont mis en liberté directement
de l'USD
à cause, en partie, du manque de participation aux programmes
Dans sa réponse de l'année dernière, le Service convenait qu'il
était important d'améliorer les programmes de réinsertion sociale.
Il indiquait qu'il avait à cette fin « chargé un groupe
de travail d'examiner les programmes offerts à l'USD
et de suggérer des moyens de les améliorer » et
que ce groupe de travail était en train de rédiger son rapport final.
Le Service ajoutait qu'il avait mis sur pied, en collaboration avec le Royaume-Uni,
une initiative qui visait « à élaborer une stratégie
pour la gestion des délinquants dangereux et violents ».
Le rapport du groupe de travail a été achevé en novembre 1999.
Il y était mentionné que la participation aux programmes axés
sur la violence et le comportement sexuel était extrêmement faible;
le groupe recommandait que « le Service correctionnel élabore
un programme particulier à l'intention de l'Unité spéciale
de détention ». En ce qui concerne les mises en liberté
directes dans la collectivité, le rapport affirmait que « les membres
du groupe de travail étaient tous d'avis qu'il fallait éviter à
tout prix que les délinquants placés dans l'Unité spéciale
de détention soient libérés directement dans la collectivité
à l'expiration de leur peine ou lorsqu'ils sont mis en liberté d'office ».
En février de cette année, le Bureau a été informé
qu'aucune décision ne serait prise avant la fin de mars quant aux suites
à donner à ce rapport. Le Service justifiait ainsi cette absence de
décision :
« Les recommandations contenues dans le rapport ont, sur les plans des
ressources et de la dotation en personnel, d'importantes conséquences qui
nécessitent tout un ensemble de décisions et de consultations.
Aucune décision ne sera prise quant aux suites à donner à ce
rapport avant la fin des consultations.
À titre d'exemple, il a été question du rapport à la
réunion du 4 avril 2000 du Comité national de révision. Ce
comité rédigera une lettre donnant son opinion sur les recommandations
contenues dans le rapport. »
Le rapport préparé par le Comité national de révision,
pour la période comprise entre avril et décembre 1999, indique que
la participation aux programmes ne s'est pas améliorée et que le nombre
de délinquants de l'Unité spéciale de détention qui
ont été libérés directement dans la collectivité
a augmenté.
Les problèmes exposés dans notre rapport de l'année dernière
demeurent des sujets de préoccupation. Au cours de l'exercice visé
par ce rapport, le Service a pratiquement passé sous silence les questions
de la participation aux programmes ou de la mise en liberté directement dans
la collectivité des détenus de l'Unité spéciale de détention.
Les efforts déployés par le
SCC à l'échelon international ont débouché
sur des engagements de collaboration pour trouver des façons de répondre
aux besoins des délinquants dangereux et violents, mais ne semblent pas avoir
mené à « l'élaboration d'une stratégie opérationnelle ».
Enfin, les décisions sur les suites à donner au rapport du groupe
de travail devront attendre les résultats d'autres consultations internes.
2. RÉMUNÉRATION DES DÉTENUS
Cette question est reliée à deux sujets de préoccupation exprimés
par les détenus.
Premièrement, le niveau insuffisant de la rémunération des
détenus; les salaires sont les mêmes que ceux qui étaient versés
en 1986, même si les coûts ont augmenté de près de 80
%. En outre, au cours de la dernière décennie, les détenus
ont été invités à se procurer eux-mêmes certains
articles d'hygiène personnelle et produits de santé qui étaient
habituellement fournis par le Service.
Deuxièmement, la mise en service, en janvier 1998, du système téléphonique
Millenium dans le cadre duquel le coût des appels téléphoniques
des détenus a fortement augmenté (passant de 0,25 $ à 2,00
$ à certains endroits pour des appels locaux).
En ce qui concerne la question des niveaux de rémunération, le Service
nous a fait savoir l'an dernier qu'il inclura, dans le Plan national d'immobilisations,
de logements et d'opérations, des propositions visant d'autres améliorations
à apporter au régime de rémunération des détenus.
« Au nombre des propositions figurent l'augmentation de tous les niveaux
de rémunération, l'indexation annuelle du régime de rémunération
des détenus et l'augmentation de leur pouvoir d'achat pour compenser le coût
de certains produits et services qu'ils doivent actuellement payer. »
En février 2000, le Bureau a été avisé que le Service
était « en train d'examiner les questions relatives au niveau
de rémunération. Le Conseil du Trésor a été informé
que le SCC étudiait
la possibilité de demander que soit mis en place, dans un proche avenir,
un mécanisme d'indexation du niveau de rémunération des détenus. »
Lorsque nous avons tenté de savoir quels renseignements avaient été
transmis au Conseil du Trésor, nous avons reçu, en avril 2000, la
réponse suivante :
Le SCC a informé
le Conseil du Trésor que le pouvoir d'achat des détenus avait considérablement
diminué au cours des dix dernières années parce que les salaires
avaient été maintenus aux niveaux de 1986 et 1989, parce que le coût
des articles achetés par les détenus avait augmenté et parce
que les détenus devaient maintenant acheter eux-mêmes un certain nombre
d'articles supplémentaires. Le
SCC a indiqué au Conseil du Trésor qu'il voulait rehausser
le pouvoir d'achat des détenus en leur fournissant l'équivalent de
4,00 $ par période de paye pour se procurer des articles d'hygiène
personnelle et des produits de santé. Le Conseil du Trésor a donné
son aval à cette proposition et le
SCC a obtenu un montant de 1,5 million de dollars pour cette initiative.
Le SCC prévoit
que cette augmentation prendra effet au début du nouvel exercice.
Il semble que le Service n'ait pas donné suite à son intention de
proposer « l'augmentation de tous les niveaux de rémunération
et l'indexation annuelle du régime de rémunération des détenus
»en plus de compenser la réduction du coût des articles
d'hygiène personnelle et des produits de santé.
Ces moins que demi-mesures ne permettront pas de résoudre convenablement
le problème soulevé. À ce titre, je reviens à l'une
de mes recommandations, qui date déjà d'une dizaine d'années
: le rajustement général et immédiat des taux de rémunération
des détenus. Je réaffirme également que les niveaux de rémunération
insuffisants ont un double impact :
- Premièrement, sur les opérations des établissements; des
niveaux de rémunération insuffisants favorisent et maintiennent une
économie clandestine illicite;
- Deuxièmement, sur la mise en liberté des détenus; des niveaux
de rémunération inadéquats empêchent les détenus
d'économiser suffisamment pour faciliter leur réinsertion sociale.
En ce qui concerne le système téléphonique Millenium, on nous
a informés l'an dernier que le Comité de direction du Service avait
étudié un certain nombre de possibilités en vue de réduire
le coût des appels des détenus et qu'une « demande officielle
de propositions serait rendue publique d'ici le 31 janvier 2000 afin de choisir
un fournisseur pour le Service ».
Nous avons par la suite appris qu'un entrepreneur serait choisi au début
d'avril 2000 et que la proposition comporterait les mesures suivantes :
- Les détenus auront le choix entre les appels directs (débit) et
les appels à frais virés.
- Les appels directs locaux des détenus coûteront le même prix
que les appels faits à partir des téléphones publics de la
collectivité avoisinante, c'est-à-dire 0,25 $ dans toutes les provinces,
sauf en Alberta où les appels coûtent 0,35 $.
- Le tarif du service interurbain pour les détenus sera uniforme dans l'ensemble
du pays.
- Le tarif de l'interurbain automatique correspondra aux différentes réalités
du marché. »
Le Bureau a également été informé qu'un plan de mise
en oeuvre serait élaboré en collaboration avec le fournisseur retenu,
ce qui pourrait prendre entre trois et dix mois. Aucune date prévue de mise
en oeuvre n'a été fournie.
Au cours de la dernière année, le Service a pris des mesures pour
s'attaquer aux problèmes soulevés à ce sujet; cependant, étant
donné que la question est à l'étude depuis deux ans, je crois
qu'il serait raisonnable que le SCC
subventionne le coût des appels téléphoniques des détenus,
conformément aux modalités précisées dans la présentation,
jusqu'à ce que le nouveau système téléphonique soit
entièrement en place.
3. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES DÉTENUS
Le Bureau a un intérêt direct à veiller à ce que la procédure
de règlement des griefs soit juste et expéditive, et permette de donner
suite aux plaintes des détenus et de cerner les problèmes systémiques.
Étant donné que plus de 20 000 délinquants sont présentement
sous responsabilité fédérale, nous ne pouvons pas et nous ne
voulons pas devenir le principal examinateur des plaintes formulées par les
détenus. Pour être efficace, la procédure de règlement
des griefs doit permettre de traiter les plaintes des détenus rapidement,
de manière rigoureuse et objective, et de manière que la population
carcérale sache que tel est le cas.
Bien que des améliorations marquées aient été apportées
aux opérations du système au fil des ans, d'importants sujets de préoccupation
subsistent :
- Il y a encore beaucoup trop de cas de retard excessif au niveau des établissements
et au niveau des régions.
- Les gestionnaires ne semblent pas avoir fait grand-chose pour analyser les données
sur les griefs et la haute direction ne semble guère avoir donné de
directives pour régler les problèmes cernés.
- La haute direction n'accepte pas d'assumer la responsabilité ni l'obligation
de rendre compte liées au traitement spécifique des préoccupations
des détenus comme l'a recommandé la juge Arbour.
- La procédure actuelle ne permet pas de tenir compte comme il le faudrait
des préoccupations exprimées par les détenues et par les délinquants
autochtones.
En ce qui concerne les retards enregistrés dans l'examen des griefs, le Service
a indiqué que, l'an dernier, 48 % des griefs présentés au niveau
régional n'avaient pas été traités dans les délais
prescrits. Cette année, ce pourcentage a été réduit
à 33 %. Même si la situation s'est améliorée, il ne nous
semble pas raisonnable que le règlement d'un grief sur trois excède
le délai prévu, délai qui a été prolongé
de quinze jours ouvrables; cette réalité n'incite guère les
détenus à faire confiance au processus.
Le Service ne nous a transmis aucun renseignement concernant le pourcentage de retards
dans le traitement des plaintes et des appels au premier palier et n'a pas non plus
indiqué si des améliorations avaient été constatées
à ces paliers au cours du présent exercice. Nous continuons d'observer
que les établissements mettent un temps excessif à répondre
aux plaintes des détenus.
Quant à l'absence d'analyse des données et de directives de la part
des gestionnaires, le Service nous informe qu'il « conteste une telle
affirmation puisque les différents secteurs utilisent les données
de plusieurs façons ». Pour étayer sa position,
il nous a renvoyés à ses Résultats corporatifs et nous a remis
copie de ses données trimestrielles sur les griefs concernant les délinquantes
et les problèmes de soins de santé.
Il ne fait aucun doute que le Service procède à des collectes de données.
La question est de savoir ce qu'il fait de ces données. Les Résultats
corporatifs contiennent une analyse plutôt superficielle des statistiques
présentées et ne font guère état de directives fournies
par la direction. Les rapports trimestriels que nous avons reçus sur les
griefs concernant les délinquantes et les problèmes de soins de santé
ne contenaient aucune analyse de données.
Pour ce qui est de la responsabilité de la haute direction et de son obligation
de rendre compte du déroulement de la procédure de règlement
des griefs, j'avais rappelé, dans mon rapport de l'année dernière,
les recommandations de la juge Arbour. La juge Arbour était parvenue à
la conclusion que la procédure de règlement des griefs du Service
avait échoué complètement dans le traitement des griefs des
délinquantes, surtout de ceux qui parvenaient au palier du commissaire. Son
rapport final contenait une série de recommandations visant à faire
en sorte que le commissaire et la sous-commissaire pour les femmes répondent
personnellement aux griefs portés à leur attention ou que ceux-ci
soient soumis à une commission extérieure dont les décisions
seraient exécutoires. Le Service a rejeté toutes ces recommandations.
Comme le déroulement de la procédure de règlement des griefs
et la perception qu'a la population carcérale de l'équité de
celle-ci demeurent des préoccupations constantes, j'ai recommandé
l'année dernière que le Service revoit sa position. Dans sa réponse,
le Service indiquait « en ce qui concerne les recommandations de la
juge Arbour, le SCC les
a examinées et y a répondu il y a plus de deux ans. La position du
SCC demeure inchangée. »
En ce qui concerne l'efficacité de la procédure de règlement
des griefs, lorsqu'il s'agit de problèmes soulevés par des délinquantes,
j'ai fait remarquer l'an dernier que seulement neuf griefs avaient été
acheminés au palier national. Étant donné ce petit nombre de
griefs et le fait que le Service a rejeté les recommandations de la juge
Arbour, j'ai recommandé que soit étudiée de près la
façon dont les plaintes des détenues sont gérées dans
les pénitenciers qui accueillent des femmes, en tenant compte, entre autres,
de ce que pensent les femmes de l'efficacité avec laquelle leurs griefs sont
examinés.
Cette recommandation a aussi été rejetée par le Service dans
les termes suivants : « sur le plan statistique, il n'existe pas de différence
perceptible entre l'utilisation que font les hommes et les femmes de la procédure
applicable aux plaintes et aux griefs. Étant donné que les deux groupes
font un usage comparable de cette procédure, et que celle-ci fait l'objet
d'un contrôle permanent par la sous-commissaire pour les femmes, un examen
plus approfondi de cette question ne nous semble pas justifié. »
Je remarque qu'au cours de la première moitié de l'année visée
par le présent rapport, un seul grief présenté par une délinquante
a été examiné au palier national, par comparaison à
570 griefs présentés par des hommes durant cette même période.
Pour un statisticien, il ne s'agit peut-être pas là d'une « différence
perceptible », mais, pour moi, un rapport de 570 pour 1 est indicateur
d'une situation qui mérite d'être examinée. Je note également
que 50 % des plaintes déposées par des délinquantes au palier
de l'établissement émanaient de femmes logées dans des pénitenciers
pour hommes. Je me demande vraiment si la politique cadre du Service pour les femmes
purgeant une peine fédérale permet de tenir raisonnablement compte
des préoccupations exprimées par les délinquantes.
Quant aux délinquants autochtones, un examen des données relatives
aux griefs, réalisé par le Service, indique qu'ils ont peu souvent
recours à la procédure de règlement des griefs. Lorsque j'ai
demandé au Service si cette question avait été examinée,
j'ai reçu la réponse suivante : « ce faible niveau d'utilisation
a été remarqué. Il n'y a pas eu d'examen à l'échelle
nationale pour en déterminer la cause. »
La Loi exige que soit mise en place une procédure permettant de traiter promptement
et équitablement les griefs soumis par les délinquants, portant sur
des questions qui relèvent de la compétence du commissaire. Compte
tenu des préoccupations exprimées ci-dessus, je ne pense pas que la
procédure existante, telle qu'elle est actuellement gérée,
satisfasse à cette exigence.
4. PRÉPARATION DES CAS ET ACCÈS AUX PROGRAMMES
Les préoccupations des détenus à ce sujet portent sur l'inaptitude
du Service à leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins
et à préparer les cas de manière rigoureuse et expéditive
en vue de la prise de décision relative à la mise en liberté
sous condition. Le Bureau a toujours reconnu la complexité de cette question
ainsi que les liens entre les nombreuses variables qui entrent en ligne de compte
et l'influence de ces dernières sur l'efficacité de la gestion des
cas et de l'exécution des programmes. Le Bureau a aussi reconnu et encouragé
les diverses initiatives que le Service a mises en oeuvre pour régler ce
problème.
Je présentais, dans le rapport annuel de l'an dernier, un certain nombre
d'observations, tirées des données du
SCC, qui reflétaient les préoccupations des détenus
à ce sujet :
- Les taux de renonciation et de report concernant la libération conditionnelle
totale n'ont pratiquement pas changé au cours de la dernière année;
- Le taux de renonciation concernant la libération conditionnelle totale
est près de deux fois plus élevé pour les Autochtones que pour
les délinquants non Autochtones;
- Le nombre de délinquants qui demeurent incarcérés après
la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle
totale est le même;
- Le pourcentage de délinquants autochtones qui demeurent incarcérés
après la date de leur d'admissibilité à la libération
conditionnelle totale est nettement plus élevé que celui des délinquants
non autochtones;
- La durée du processus d'évaluation initiale continue d'excéder
largement les délais prévus dans la politique;
- Le nombre de mandats de suspension n'a que très peu diminué et est
notablement plus élevé que celui des délinquants non autochtones.
Le Service, dans sa réponse de l'an dernier sur la question, précisait
que « le SCC
souhaite comme l'enquêteur correctionnel que les cas soient préparés
à temps et que le détenu ait accès aux programmes au moment
opportun ». Il ajoutait en outre : « L'opération
Retour à l'essentiel, visant la rationalisation du processus de gestion des
cas, a été mise en oeuvre en février 1999. Les principaux changements
apportés par l'opération Retour à l'essentiel devraient assurer
la détermination précise du risque dynamique et des facteurs de besoin,
ainsi que le jumelage aux programmes pertinents au tout début de la peine.
Ces mesures amélioreront les chances de réinsertion sociale sans risque
plus tôt au cours de la peine. Il est encore trop tôt pour déterminer
l'efficacité de l'opération Retour à l'essentiel. Lorsque nous
mesurerons les résultats intermédiaires et finals de la mise en oeuvre
de cette opération, cette information sera transmise à l'enquêteur
correctionnel. »
En ce qui concerne la situation dans laquelle se trouvent les détenus autochtones,
le SCC m'a fait savoir
l'an dernier que « on entreprendra un examen des pratiques et des programmes
de gestion des cas afin de déterminer les changements qui pourraient être
apportés pour améliorer leur réinsertion opportune et sans
risque ».
L'examen des derniers Résultats corporatifs présentés par le
Service indique que, exception faite du processus d'évaluation initiale,
aucun progrès mesurable n'a été enregistré dans les
domaines où des lacunes avaient été soulignées l'année
dernière.
En ce qui concerne l'efficacité de l'opération Retour à l'essentiel,
le Service nous a remis, en février 2000, des renseignements supplémentaires
sur les changements en cours et proposés, mais a complètement passé
sous silence les résultats obtenus à ce jour ou les résultats
escomptés de tels changements. En ce qui a trait aux renonciations et aux
reports, on m'a informé que « des modifications au SGD, en vue d'améliorer
la consignation des motifs des renonciations, doivent être apportées
en avril 2000, ce qui accélérera et facilitera l'analyse de cette
question ». On m'a dit également que « durant
l'exercice 2000-2001, le SCC
va mettre au point un système amélioré de gestion et de surveillance
de la capacité en matière de programmes, de telle sorte qu'un plus
grand nombre de détenus pourront participer aux programmes au moment et à
l'endroit les plus opportuns ».
Pour ce qui est de la prestation de services communautaires visant à assurer
la réinsertion sociale des délinquants en toute sécurité,
une vérification a commencé en janvier 2000. « Une analyse
des données réunies est en cours. » De plus,
un groupe de travail a rédigé, en février 2000, un rapport
provisoire intitulé Examen général des pratiques et processus
de suspension et de révocation : Cadre d'action. À ce jour, nous n'avons
pas encore été informés des suites qui seront données
aux recommandations contenues dans ce rapport.
Commentant l'engagement qu'il avait pris l'année dernière de revoir
les pratiques de gestion des cas et les programmes destinés aux délinquants
autochtones, le Service nous a informés en avril 2000 que cet examen était
toujours en cours. En réponse à nos questions au sujet des résultats
de cet examen à ce jour et des résultats escomptés, on nous
a tout simplement répondu que « ces changements toucheront notamment
l'évaluation initiale afin de veiller à ce qu'elle tienne davantage
compte des différences culturelles ». Le Service ajoute
également qu'il est « sur le point de terminer un projet de recherche
ayant pour but d'élaborer une échelle de classement par niveau de
sécurité des détenus autochtones, qui assurera une évaluation
plus fiable des aspects relatifs à la garde, ainsi qu'un programme d'orientation
pré-évaluation qui servira à préparer les délinquants
autochtones à l'évaluation initiale qui fait partie de la gestion
des cas ». En ce qui concerne l'effet prévu de ces changements
non encore effectifs, des projets de recherche et des programmes en voie d'élaboration,
on m'a fait savoir, en avril 2000, que « ces mesures sont globales et
présentement appliquées, et leurs effets ne peuvent être mesurés
tant et aussi longtemps que tous les changements ne sont pas en place ».
Au cours de la dernière décennie, les réponses du Service à
la question de la préparation des cas et de l'accès aux programmes
ont toujours été formulées au futur, sans indication claire
quant aux effets des changements antérieurs ou des résultats escomptés
des changements proposés. Les choses n'ont pas changé.
Le Bureau continue de recevoir de nombreuses plaintes des détenus à
ce sujet et les listes d'attente pour les programmes ne vont pas en diminuant. Tel
que mentionné plus haut, les renseignements obtenus du Service ne font état
d'aucun progrès mesurable dans ces domaines; le Service ne nous a pas expliqué
pourquoi les choses ne se sont pas améliorées et n'a pas non plus
démontré qu'il avait émis des directives claires sur les mesures
à prendre pour que les cas individuels soient présentés de
manière rigoureuse et diligente aux autorités chargées d'examiner
la possibilité d'accorder une mise en liberté sous condition.
5. DOUBLE OCCUPATION DES CELLULES
À ce sujet, deux réalités ont été reconnues par
le Service. La double occupation des cellules « n'est pas une mesure
de logement convenable dans le contexte de bons services correctionnels »et
« les cellules d'isolement ne doivent pas servir à loger deux
détenus ».
La politique du Service en matière de logement des détenus (Directive
du commissaire 550, promulguée en novembre 1998, vise l'objectif suivant
:
Contribuer à la protection de la société en offrant aux délinquants
des conditions de logement raisonnables, sûres et humaines, de manière
à favoriser les interventions sur le plan correctionnel et leur réinsertion
sociale en tant que citoyens respectueux des lois.
Au chapitre des principes, la politique précise que :
La cellule individuelle est la forme de logement des détenus la plus souhaitable
et la plus appropriée sur le plan correctionnel.
En ce qui a trait à l'utilisation des cellules, la politique précise
que :
Sous réserve des paragraphes 27 et 28, les cellules suivantes ne conviennent
pas au logement de deux détenus ou plus... les cellules d'isolement.
Le paragraphe 27 indique que :
Sauf dans les situations d'urgence, toute exception à la présente
politique en ce qui a trait au logement de plus d'un détenu dans une cellule
doit être prévue dans le Plan de logement du
SCC et être approuvée par le commissaire.
L'an dernier, le commissaire a approuvé, en vertu du paragraphe 27, des exemptions
pour une vingtaine d'établissements à sécurité moyenne
et maximale. Je n'ai pas été informé du nombre d'exemptions
autorisées par le commissaire pour l'exercice 2000-2001.
Au cours de l'année visée par le présent rapport, le pourcentage
de détenus sous responsabilité fédérale qui partagent
une cellule avec un co-détenu est passé de 21,2 à 23,1 %. Même
si le SCC a affirmé
que « la double occupation généralisée des cellules
d'isolement a été éliminée dans trois régions »,
je remarque qu'au cours du présent exercice le pourcentage de détenus
en isolement qui partagent une cellule a augmenté, passant de 12,9 à
15,7 %. Je note également que le nombre de détenus mis en isolement
a considérablement augmenté et qu'un nombre important de détenus
placés en isolement ont dû partager leur cellule avec un co-détenu
pendant beaucoup plus de trente jours.
Le Service déclarait l'an dernier que « la responsabilité
nationale des questions reliées à l'isolement a récemment été
confiée à la Division des opérations de réinsertion
sociale en établissement, à l'administration centrale. Cette division
élabore actuellement de nouvelles orientations pour les gestionnaires régionaux
chargés de la surveillance des cas d'isolement préventif. Ces orientations
renforceront l'engagement du SCC
à utiliser au minimum et, dans la mesure du possible, à éliminer
complètement cette pratique dans les secteurs d'isolement. »
Il est inhumain de loger deux personnes dans une cellule d'isolement, conçue
pour une seule, à concurrence de vingt-trois heures sur vingt-quatre, et
ce, pendant des mois. Cela continue malheureusement d'être la réalité
de nombreux détenus. Je recommande de nouveau que le Service abandonne sur-le-champ
cette pratique de la double occupation des cellules réservées à
la population carcérale non générale. Je recommande également
que soit supprimée l'exemption prévue au paragraphe 27 de la politique
et que le Groupe de travail sur l'isolement procède immédiatement
à l'examen des raisons pour lesquelles le recours à l'isolement est
plus fréquent.
6. TRANSFÈREMENTS
Encore une fois cette année, la principale préoccupation dont les
détenus ont fait part au Bureau a trait aux transfèrements. Comme
nous l'avons déjà mentionné dans le passé, les décisions
relatives aux transfèrements sont parfois les plus importantes prises par
le Service pendant l'incarcération d'un détenu. Qu'il s'agisse du
placement initial, d'un transfèrement non sollicité par le détenu
vers un établissement à sécurité plus élevée
ou d'un transfèrement sollicité par le détenu, ces décisions
influent non seulement sur l'accès de l'intéressé à
sa famille et aux programmes, mais aussi sur ses chances futures d'obtenir une mise
en liberté sous condition.
Tel qu'expliqué en détail dans les rapports annuels antérieurs,
les préoccupations exprimées à ce sujet s'articulent autour
des aspects suivants :
- la période, plus longue que nécessaire, passée dans les centres
de réception avant le placement initial;
- la rigueur, l'objectivité et la rapidité du processus menant aux décisions
de transfèrement;
- le nombre de délinquants placés dans des établissements d'un
niveau de sécurité supérieur à leur cote de sécurité;
- la qualité douteuse des données sur les transfèrements que
le Service utilise pour surveiller le processus.
Le Bureau soutient depuis des années que la gestion du processus de transfèrement
doit être centralisée et appuyée par un système d'information
capable de nous renseigner sur l'efficacité du processus.
Quant au retard constaté dans le placement des délinquants suivant
leur arrivée, le SCC
m'informe que la situation s'est grandement améliorée. « Au
cours des sept premiers mois de l'exercice 1999-2000, plus des deux tiers des transfèrements
reliés aux placements pénitentiaires ont été exécutés
dans les dix jours suivant la décision. La décision relative au placement
pénitentiaire et son exécution ont lieu le plus rapidement possible
après l'adoption du plan correctionnel. » Je constate
cependant qu'au cours du troisième trimestre de cette année, près
de 30 % des quelque 700 plans correctionnels n'étaient pas prêts à
temps.
Pour ce qui est de l'efficacité du processus décisionnel, le Service
mentionnait l'an dernier qu'il « importe que les décisions de
transfèrement soient exécutées sans retard ».
Toujours l'an dernier, le Service a admis que « selon un rapport préliminaire
récent, 87 % des décisions de transfèrement sont prises dans
les délais prescrits ». Le Service a promulgué
en octobre 1999 une nouvelle politique en matière de transfèrement.
Interrogé cette année sur l'efficacité du processus de transfèrement,
le Service nous a de nouveau renvoyés au rapport préliminaire de l'année
dernière comme preuve de diligence raisonnable. Étant donné
qu'une nouvelle politique a été mise en oeuvre, je recommande que
le Service entreprenne immédiatement une évaluation de l'efficacité
de la nouvelle procédure.
En réponse à la préoccupation exprimée quant au nombre
de délinquants qui se trouvent dans des cellules dont le niveau de sécurité
est supérieur à celui que nécessite leur classement, le Service
a répondu l'année dernière qu'environ 6 % des détenus
étaient dans cette situation. En février 2000, nous avons écrit
au Service pour lui signaler que ce pourcentage, pour les trois premiers trimestres
du présent exercice, se situait entre 8,8 et 9,5 %. Cela signifie qu'entre
900 et 1 000 détenus sont logés dans des cellules dont le niveau de
sécurité est supérieur à celui jugé nécessaire.
Je n'ai pas encore reçu les observations du Service au sujet de cette augmentation.
On m'a informé l'année dernière, après que j'eus exprimé
des inquiétudes au sujet de la qualité des données du Service
sur les transfèrements, que la qualité des données « s'améliore
régulièrement à mesure que nous poursuivons les examens en
profondeur des échantillons, que nous relevons les écarts et que nous
prenons des mesures pour y remédier ». En février
de cette année, nous nous sommes informés auprès du Service
des résultats de son examen approfondi et des mesures prises pour remédier
aux écarts. En avril 2000, le Service nous a fait parvenir la réponse
suivante :
À titre d'exemple, les modifications suivantes ont été apportées
au SGD,
depuis le 31 mars 2000, afin de faciliter la consignation et le contrôle des
données :
- les mandats de transfèrement ne peuvent être consignés avant
qu'une décision ferme n'ait été prise au sujet de la demande
de transfèrement, sauf lorsqu'il s'agit de transfèrements d'urgence;
- les décisions relatives aux placements pénitentiaires sont une catégorie
de décisions distincte de celles ayant trait au transfèrement sollicité
ou imposé.
En outre, plusieurs nouvelles raisons ont été ajoutées afin
que le personnel puisse se montrer plus précis dans ses choix.
Selon l'un des « objectifs stratégiques »du
Service, « le SCC
doit voir à ce que les transfèrements contre le gré des détenus
soient réduits au minimum ». Dans nos remarques de février
2000 sur la réponse mise à jour du Service à notre rapport
de l'an dernier, nous faisions observer que le nombre de transfèrements imposés
avait beaucoup augmenté et que le nombre de détenus autochtones transférés
contre leur gré avait triplé entre le quatrième trimestre de
1998-1999 et le second trimestre de 1999-2000. Nous avons demandé si le Service
avait entrepris un examen ou une analyse de cette augmentation et s'il avait pris
des mesures correctives. Au 1er mai 2000, aucune réponse n'avait
encore été reçue.
Je ne suis pas du tout convaincu que le Service est en mesure de veiller à
ce que le processus décisionnel concernant le transfèrement des détenus
soit rigoureux, objectif et rapide ou d'exercer un contrôle raisonnable afin
que le processus de transfèrement respecte les dispositions d'équité
dans les mesures administratives, décrites en détail dans la politique
en matière de transfèrement.
7. NORMES ET DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE
Le Bureau continue de recevoir de nombreuses plaintes concernant l'exactitude des
renseignements que le Service utilise pour justifier ses décisions. Les renseignements
sur la sécurité préventive, auxquels le détenu n'a pas
accès, ont souvent des répercussions négatives sur les décisions
ayant trait aux visites, aux transfèrements, au placement dans les secteurs
d'isolement et à la mise en liberté sous condition.
Le Bureau se préoccupe surtout de l'absence de directives nationales précises
concernant la coordination, la vérification, la communication et la correction
des renseignements sur la sécurité préventive, ainsi que de
la répartition des responsabilités quant à l'exactitude de
ces renseignements. En 1996, j'ai recommandé d'élaborer des normes
et des directives en matière de sécurité préventive
afin d'éclaircir cette question. À l'époque, le Service avait
reconnu qu'il n'existait pas de directives nationales précises sur la gestion
de ces renseignements et avait donc entrepris d'en rédiger; ces directives
devaient être prêtes à l'automne 1997.
Le Service m'informait l'an dernier que« Le domaine de la sécurité
préventive est prioritaire pour le
SCC. Les instructions permanentes sur la sécurité préventive
existent sous la forme d'une ébauche, et nous en sommes à l'étape
des consultations... »
Le 8 mars 2000, des représentants du Bureau ont rencontré des gens
de la Division de la sécurité du
SCC afin d'examiner le projet de politique. On m'informe maintenant
que « ces instructions permanentes devraient être présentées
au Comité de direction, pour approbation, à l'automne 2000 ».
Il y a maintenant quatre ans que le Service s'est engagé à rédiger
des normes et directives en matière de sécurité préventive.
8. RECOURS À LA FORCE
Tentant de résumer la position du Bureau sur cette question, j'ai déclaré
l'année dernière que : « le recours à la force pour
maîtriser un détenu est un acte d'une portée considérable
qui ne devrait avoir lieu qu'en dernier ressort et qui doit faire l'objet d'un examen
approfondi et objectif pour en vérifier la conformité avec la Loi
et les politiques. De plus, un organisme indépendant de l'établissement
devrait être chargé en permanence d'examiner et d'analyser les cas
de recours à la force afin de s'assurer que la Loi et les politiques sont
respectées et de définir une ligne de conduite raisonnable permettant
de limiter le plus possible la fréquence de tels incidents. »
Pour la première moitié du présent exercice, les statistiques
du SCC sur le recours
à la force indiquent qu'il s'est produit 551 incidents lors desquels il y
a eu recours à la force. Selon le Service, 125 détenus ont été
blessés lors de ces incidents. Dans son analyse, le Service affirme que « la
méthode actuellement utilisée pour compiler les statistiques sur le
recours à la force pose un certain nombre de problèmes et nécessite
des modifications importantes ».
L'année dernière, dans sa réponse aux préoccupations
que nous avions soulevées, une fois de plus, au sujet de la fiabilité
de sa base de données, le Service réaffirmait son engagement à
trouver un moyen pour que l'information contenue dans le Rapport sur le recours
à la force soit consignée dans le Système de gestion des détenus
(SGD).
« Il s'agit d'une tâche considérable qui comprend la collecte,
la consignation, l'examen, l'analyse et l'échange d'information à
l'échelle nationale. À cette fin, nous avons élargi les changements
que nous prévoyions apporter à l'écran actuel sur les rapports
d'incidents pour inclure la capacité de produire des renseignements supplémentaires
sur le recours à la force. » Ces changements
étaient prévus pour février 2000.
On m'a fait savoir dernièrement que ces modifications au
SGD sont maintenant prévues pour l'été 2000.
Le Service a également indiqué l'an dernier qu'il avait élaboré
une marche à suivre provisoire concernant l'accès aux bandes vidéo
des incidents où il y a eu recours à la force et leur visionnement,
affirmant que les instructions permanentes qu'il se proposait de rédiger
allaient permettre de préciser « qui a la responsabilité,
au SCC, d'assurer un
examen objectif et rigoureux de ces incidents ». Cette marche
à suivre et les révisions proposées du Rapport sur le recours
à la force ne sont toujours pas achevées.
Comme nous avions mentionné l'an dernier que les cas de recours à
la force donnaient rarement lieu à une enquête, le Service nous a informés
que « la Direction générale de l'évaluation du rendement
a rédigé des directives sur l'opportunité de mener une enquête
à la suite d'incidents où il y a eu recours à la force ».
Une version provisoire de ces directives fait actuellement l'objet de consultation.
La politique provisoire sur les bandes vidéo, adoptée par le Service
en 1997 à la recommandation de la juge Arbour, exige que toutes les bandes
vidéo sur les incidents ayant comporté un recours à la force,
de même que les documents à l'appui, soient remis au Bureau et à
l'administration centrale du SCC
dans les quinze jours suivant ces incidents. Au cours d'une année, nous examinons
plus de trois cents incidents au cours desquels il y a eu recours à la force.
En passant ces incidents en revue, le Bureau a noté un taux inquiétant
de non-conformité à la politique du Service. Nous avons informé
le SCC de nos constatations,
lesquelles concordent en grande partie avec les résultats de son propre examen
de la situation. Dans une note de service interne au sujet d'un incident précis,
le SCC formulait les
commentaires suivants :
Les employés de la Division de la sécurité qui examinent les
incidents où il y a eu recours à la force ont signalé à
plusieurs reprises des écarts par rapport à la politique en vigueur.
La façon de traiter les cas de recours à la force s'est améliorée
quelque peu, mais le présent incident semble mettre en évidence l'existence
de graves problèmes de respect des droits fondamentaux des détenus.
Il est encourageant de constater que le Service reconnaît l'existence de graves
problèmes, mais il est évident que son processus de révision
ne permet ni d'assurer le respect de la politique en vigueur ni de réduire
le nombre d'incidents amenant un recours à la force. Le processus ne donne
pas les résultats escomptés, en partie parce que la haute gestion
n'estime pas qu'il est de sa responsabilité de faire respecter la Loi et
la politique. Lorsque le processus de révision quitte l'établissement,
les manquements relevés font l'objet de discussions entre le personnel des
services fonctionnels régionaux et nationaux au lieu de constituer des points
de décision sur lesquels les chefs hiérarchiques doivent se prononcer
aux paliers régional et national.
Je recommande que le Service prenne immédiatement des mesures :
- pour achever et mettre en oeuvre la politique et les modifications des procédures;
- pour mettre en place un processus d'examen rigoureux, objectif et rapide, comportant
un pouvoir d'étudier les questions touchant la responsabilité de la
direction et son obligation de rendre des comptes;
- pour mettre en place, dans les régions et à l'échelle nationale,
un système d'information sur les incidents où il y a eu recours à
la force en vue d'un examen et d'une analyse approfondis de façon à
ce que de tels incidents soient aussi rares que possible.
Je recommande également que le Service lance immédiatement une enquête
nationale en vue de déterminer dans quelle mesure sont respectées
la loi et la politique ayant trait au recours à la force. Une telle enquête
doit comprendre des échanges avec le Bureau.
9. BLESSURES SUBIES PAR LES DÉTENUS ET ENQUÊTES
Quatre sujets de préoccupation sont associés à cette question
: la violence dans les établissements, les blessures subies par les détenus,
les suicides et les enquêtes.
a) La violence dans les établissements
L'année dernière, le Service a admis que la violence dans les pénitenciers
fédéraux était un grave sujet de préoccupation et que
le Groupe de travail sur la sécurité allait aborder ce problème
dans son rapport de décembre 1999.
En avril 2000, le Bureau a reçu une copie du document « Cadre
de décisions - Comité de direction : Rapport du Groupe de travail
sur la sécurité et décisions du Comité de direction
concernant les recommandations du Groupe de travail sur la sécurité ».
Le Groupe de travail a formulé plus de soixante-dix recommandations. Lorsqu'il
a fait parvenir ce document à notre Bureau, le Service a omis d'indiquer
quelles recommandations, ou plus précisément, quelles décisions
prises à la suite des recommandations, s'attaquaient au problème de
la violence dans les établissements. Je remarque que les recommandations
qui semblent reliées à la violence dans les établissements
demandent de pousser plus loin la recherche à ce sujet.
Le Service nous informait également l'an dernier :
À la suite de discussions avec le Bureau de l'enquêteur correctionnel,
nous avons proposé d'élargir les rapports sur la violence dans les
établissements pour y inclure une plus vaste gamme d'indicateurs. Cela devrait
permettre de brosser un tableau plus représentatif de la violence dans nos
établissements. Outre l'élargissement des indicateurs de la violence
dans les établissements, le
SCC veillera à ce que les données soient analysées
et que des mesures pertinentes soient prises. À cette fin, un groupe multisectoriel
de personnes bien au courant du phénomène de la violence dans les
établissements sera formé et chargé d'analyser chaque rapport
produit.
Le groupe multisectoriel s'est réuni en juin 1999. En juillet 1999, on a
fait savoir au Bureau qu'une plus vaste gamme d'indicateurs de violence serait désormais
utilisée, que le premier rapport paraîtrait au début de septembre
et que l'analyse des données compilées serait achevée à
la fin de septembre. Lorsque nous avons demandé au Service de nous fournir
un exemplaire du rapport sur la violence, la réponse que nous avons reçue,
en novembre 1999, disait en partie :
Ce rapport sera révisé par un comité...afin de déterminer
la meilleure façon d'analyser et de diffuser l'information. Nous ferons parvenir
un exemplaire du rapport à votre Bureau dès que le comité l'aura
révisé et décidé s'il répond ou non aux besoins
de toutes les personnes concernées. Vous devriez recevoir ce rapport au plus
tard le 17 décembre 1999.
En janvier 2000, le Bureau a été informé que « le
rapport est difficile à préparer parce qu'il porte sur une quantité
énorme de renseignements complexes et diversifiés ».
À la fin de mars 2000, nous avons assisté à une réunion
avec des représentants du Service afin de réexaminer cette question.
Dans une lettre en date du 17 avril 2000, le Service nous a fait part des observations
suivantes :
La présente est pour confirmer que, le 28 mars 2000, vous avez rencontré
un certain nombre d'employés du Service correctionnel du Canada (SCC) qui vous ont fait une
démonstration du système automatisé que nous avons récemment
mis au point pour préparer des rapports statistiques sur la violence dans
les établissements. Des préoccupations ont été exprimées
concernant la qualité des renseignements compilés et la capacité
du système d'aider réellement le personnel à prévoir
la violence dans les établissements. Vous avez souligné l'importance
de tenir compte d'un large éventail de renseignements, notamment ceux portant
sur les blessures subies par les détenus, sur l'isolement sollicité
et sur les transfèrements imposés, dans la mesure où ces renseignements
peuvent révéler l'existence de tensions et de problèmes dans
les établissements.
Afin de mieux s'attaquer à cette problématique, le
SCC s'est engagé à améliorer le système automatisé
en examinant de nouveau les questions de l'exactitude des données et des
genres de renseignements consignés. De plus, avec l'aide d'employés
qui connaissent bien le sujet, la Direction de la recherche mettra au point un instrument
permettant d'évaluer systématiquement la stabilité et la vulnérabilité
des unités opérationnelles. Ce système comprendra les renseignements
actuellement compilés dans les systèmes normalisés de production
de rapports, des statistiques multivariées et une étude des méthodes
employées ailleurs dans le monde.
Le Service n'a pas donné suite aux engagements qu'il avait pris d'élargir
les rapports établis sur la violence dans les établissements afin
de tenir compte d'une gamme plus étendue d'indicateurs et de veiller à
ce que les données réunies soient analysées.
Un examen des renseignements compilés par le
SCC révèle qu'il y a eu augmentation cette année
des meurtres de détenus, des prises d'otages, des voies de fait graves sur
les détenus, des bagarres sérieuses entre détenus et des troubles
majeurs.
b) Les blessures subies par les détenus
Il n'existe pas pour l'instant de politique nationale concernant la consignation
des blessures subies par les détenus et la présentation de rapports
à ce sujet.
En 1994, en partie pour donner suite à une recommandation du Bureau, le commissaire
du Service correctionnel du Canada a fait paraître une instruction provisoire
intitulée Consignation et rapport des blessures subies par les délinquants.
Cette politique visait :
- à établir un cadre de travail cohérent pour la consignation
et le rapport des blessures subies par les délinquants;
- à veiller à ce que les circonstances dans lesquelles ces blessures
ont été subies soient systématiquement examinées afin
que les causes à l'origine de ces blessures soient convenablement étudiées
et qu'une enquête soit menée dans les cas où la loi l'exige;
- à contribuer au maintien d'un milieu de vie et de conditions de travail sains
et sécuritaires grâce à des mesures correctives visant à
prévenir les incidents, les accidents répétés et les
actes volontaires causant des blessures.
En 1996, le Service a fait circuler, pour consultation, une directive provisoire
du commissaire, dont les objectifs étaient les mêmes, mais qui n'a
jamais été promulguée.
Je recommandais dans le rapport annuel de l'an dernier que le Service élabore
et applique une politique nationale sur la consignation, la communication et l'examen
des informations relatives aux blessures subies par les détenus. Le commissaire
me répondait dans le rapport de l'an dernier :
Le SCC reconnaît
que l'absence d'orientations pertinentes pour consigner et signaler des blessures
subies par les détenus est un problème de longue date et qu'il faut
des orientations stratégiques dans ce domaine.
Afin de s'assurer qu'une approche coordonnée est en place pour consigner
et signaler les blessures subies par les détenus, le
SCC s'est engagé devant l'enquêteur correctionnel, à
la fin de mars 1999, à mettre en oeuvre une politique portant précisément
sur cette question. Durant l'élaboration de cette politique, on s'assurera
que toutes les blessures sont signalées et consignées, et que les
blessures entrant dans la catégorie des « blessures graves »
font l'objet d'une enquête, conformément à l'article 19 de la
LSCMLC.
En décembre 1999, le Bureau a reçu copie de la politique provisoire
du Service, accompagnée d'une lettre l'invitant à faire connaître
ses commentaires. Il y était indiqué que l'objectif de la politique
était maintenant restreint à l'élaboration « d'un
protocole servant à déterminer à quel moment un détenu
avait subi de graves blessures corporelles et indiquant comment consigner ce renseignement
dans le Rapport d'incident de sécurité ». Nous
avons soulevé cette question dans une lettre envoyée au Service en
janvier 2000 en rappelant que les objectifs définis dans l'instruction provisoire
de 1994 et dans l'ébauche de la directive du commissaire de 1996 étaient
plus larges. À ce jour, le Bureau n'a pas reçu d'autres commentaires
du SCC sur l'état
d'avancement du travail d'élaboration de la politique.
c) Les suicides
Dans mon rapport de l'année dernière, j'attirais l'attention du Service
sur l'augmentation du nombre de suicides chez les détenus, qui était
passé de neuf au cours de l'exercice 1997-1998 à seize en 1998-1999.
Au cours du présent exercice, les dossiers du
SCC indiquent qu'il y a eu onze suicides chez les détenus.
De plus, il est mentionné qu'un détenu est décédé
d'une surdose de drogue et, dans quatre cas, la cause du décès est
« inconnue ».
Dans sa réponse à notre rapport de l'an dernier, le commissaire déclarait
: « Le SCC
partage les préoccupations de l'enquêteur correctionnel au sujet des
vies perdues à cause de suicides ».
Nous réclamons depuis longtemps que les suicides fassent l'objet en temps
opportun d'un examen au niveau national ainsi que d'une enquête. Le Service
a créé dernièrement, à l'administration centrale, un
Comité d'examen des suicides, chargé d'examiner les conclusions et
recommandations des enquêtes sur les différents suicides et de porter
le résumé des recommandations à l'attention du Comité
de direction du SCC.
Ce comité aura également pour mandat de veiller à ce que les
recommandations soient mises en oeuvre de manière cohérente dans l'ensemble
du pays. Le Service affirme que « la modification de la marche à
suivre permettra d'accélérer l'examen, en temps opportun, des enquêtes
sur les suicides, de mettre en place un mécanisme d'orientation et de diffusion
des renseignements et d'adopter des mesures correctrices ».
En avril 2000, on m'a informé que le Comité était prêt
à fonctionner et que ses membres se réunissent deux fois par mois
pour étudier les rapports sur les suicides de 1998-1999 ainsi que les plans
d'action.
Le Service, dans les observations qu'il faisait à la suite de mon rapport
annuel de l'an dernier sur la question, déclarait :
La Directive du commissaire no 843, Prévention du suicide et des
automutilations, fait l'objet de modifications fondées en bonne partie sur
les recommandations issues d'un examen externe indépendant de nos politiques
et pratiques récemment effectué en relation avec la prévention
du suicide.
On nous informe maintenant que la politique doit être promulguée à
la fin de l'an 2000. « L'examen externe indépendant »
annoncé a été achevé en janvier 1998.
- Des instructions permanentes seront encore plus spécifiques pour notre
personnel en établissement et dans la collectivité en ce qui a trait
aux questions de l'intervention et de la prévention.
Cette politique et cette orientation quant à la marche à suivre ne
seront pas non plus prêtes avant la fin de l'an 2000.
- Le Comité de direction s'est engagé à mettre en oeuvre l'une
des recommandations les plus fortes du rapport, à savoir, l'application à
l'échelle nationale d'un programme de soutien entre pairs.
Les lignes directrices nationales appelées à faciliter la mise en
oeuvre de cette recommandation de 1998 seront prêtes au printemps 2000.
- Au cours de l'exercice 1999-2000, le
SCC examinera également la sécurité du logement des
détenus et la détermination des besoins en formation de son personnel
de première ligne.
On nous informe maintenant que cet examen sera incorporé dans « le
plan de vérification et d'évaluation proposé pour l'exercice
2000-2001 ».
- Les Services de santé consulteront la Division de la sécurité
concernant la pertinence des fouilles à nu, des tenues spéciales,
de l'isolement et de l'observation par caméra.
Nous savons maintenant que ces consultations auront lieu durant l'été
2000, mais aucune indication n'est fournie quant à la date à laquelle
des décisions pourraient être prises pour régler ces questions.
- Une étude approfondie des prédicteurs du comportement suicidaire
et de l'automutilation chez les femmes purgeant une peine fédérale
sera menée au cours du prochain exercice.
On nous a informés récemment que cette étude en était
au stade de l'élaboration et qu'aucune échéance n'avait encore
été fixée.
Ce qui s'est passé dernièrement à l'Unité des femmes
purgeant une peine fédérale, au pénitencier de la Saskatchewan,
a malheureusement mis en lumière l'absence d'approche coordonnée et
efficace pour repérer et traiter les détenus suicidaires. Le fait
de tarder à mettre en oeuvre, à l'échelon national, une politique,
des procédures et des programmes de formation dans le domaine de la prévention
du suicide est inexcusable.
d) Les enquêtes
Le processus d'enquête du Service est excessivement lent. Au palier national,
un comité d'enquête peut prendre jusqu'à un an pour produire
son rapport. Une autre période de six mois peut être nécessaire
pour élaborer des plans d'action « approuvés »
et donner suite à une recommandation contenue dans le rapport. Ces délais
sont totalement inacceptables pour un processus dont l'objectif convenu est le suivant
:
Faire en sorte que les enquêtes sur les incidents soient menées avec
diligence, dans le respect des exigences d'intégrité et d'équité,
et qu'elles soient indépendantes, crédibles, fiables et rigoureuses
afin de pouvoir constituer les faits reliés à un incident, notamment
la cause et le résultat de celui-ci, de présenter rapidement des renseignements
pertinents qui aideront à prévenir des incidents semblables et à
démontrer la responsabilité du Service correctionnel du Canada.
En réponse aux préoccupations soulevées dans notre dernier
rapport annuel concernant la rapidité de production des rapports d'enquête,
le Service a indiqué qu'il avait examiné le processus d'enquête
et apporté un certain nombre de changements, « ce qui a aidé
à accélérer l'achèvement des enquêtes ».
Je n'ai constaté aucune amélioration au cours de la dernière
année.
Le Service a également déclaré, l'an dernier, que le « directeur
général, Enquêtes sur les incidents, est en train d'effectuer
une analyse de la rapidité des enquêtes nationales en établissant
une comparaison avec les points de repère utilisés par d'autres organismes
d'enquête, et il entend faire part des conclusions de cette analyse à
l'enquêteur correctionnel ». Lorsque nous avons demandé
au SCC de nous renseigner
sur l'état d'avancement de cette démarche, il nous a répondu,
en avril 2000, que « le rapport a été transmis au commissaire
adjoint, Évaluation du rendement, et il sera remis au commissaire en avril
2000 ».
Des pourparlers sont en cours avec le Service afin de tenter d'établir un
processus qui permettrait au Bureau de prendre connaissance des conclusions et recommandations
des comités d'enquête avant que le rapport ne soit achevé. Il
faut également espérer qu'un tel processus indiquera clairement les
suites que le Service entend donner aux conclusions et recommandations contenues
dans le rapport.
L'article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition oblige le Service à remettre au Bureau une copie
de ses rapports d'enquête sur les incidents qui ont entraîné
le décès d'un détenu ou qui lui ont causé des blessures
graves. Je n'ai pas reçu ces rapports d'enquête en temps opportun et
j'ai exprimé des inquiétudes quant à la mesure dans laquelle
le Service se conformait aux dispositions prévues dans cet article de la
Loi. J'ai indiqué, dans mon rapport de l'année dernière, qu'un
certain nombre d'incidents où des détenus étaient morts ou
grièvement blessés ne figuraient pas sur la liste des enquêtes
sur les incidents visés par l'article 19 de la Loi, transmise par le SCC. L'an dernier, dans sa
réponse, le Service soulignait qu'il « effectue une analyse des
écarts entre les rapports d'enquête en vertu de l'article 19 reçus
par l'enquêteur correctionnel et ceux qu'a reçus l'administration nationale.
Les résultats de cette analyse seront communiqués à l'enquêteur
correctionnel. » Les résultats de cette analyse n'ont
pas encore été communiqués à l'enquêteur correctionnel.
En réponse aux préoccupations que nous avons exprimées au sujet
de la nature des blessures classées dans la catégorie des « blessures
corporelles graves » et la responsabilité de ce classement,
le Service a élaboré un protocole qui « précise quand
un détenu a subi des blessures corporelles graves et comment consigner ce
renseignement dans le rapport sur l'incident de sécurité
». Ce protocole, élaboré conjointement par la Division
de la sécurité et la Division des services de santé du SCC, détermine la marche
à suivre suivante : « Dans les cas où un incident de sécurité
ou un accident provoque une blessure grave, le surveillant correctionnel doit communiquer
avec les Services de santé et obtenir l'avis d'un spécialiste des
soins de santé quant à la gravité de cette blessure. Par blessure
corporelle grave, il faut entendre toute blessure qui met la vie d'une personne
en danger ou entraîne des troubles physiques permanents, un préjudice
esthétique important ou la perte prolongée du fonctionnement normal
de la personne. Ce genre de blessures comprend, sans en exclure d'autres, les fractures
majeures des os, l'amputation d'un membre ou des extrémités d'un membre,
et les blessures comportant des lésions aux organes internes. »
Le SCC nous a avisés
que le protocole était en usage dans les établissements depuis le
8 février 2000 et qu'il entendait en surveiller la mise en application, sur
une base permanente, afin d'en déterminer l'efficacité.
Dans mon rapport de l'année dernière, j'avais signalé que la
définition actuelle que donne le Service de « blessure grave »
ne correspond, à mon avis, ni à l'intention du législateur,
ni à ce que n'importe quelle personne raisonnable considérerait comme
une blessure corporelle grave. J'espère que le protocole favorisera l'utilisation
d'une approche plus cohérente et rationnelle du classement des blessures
subies par les détenus, mais nous avons l'intention de rencontrer des représentants
du Service au cours des prochains mois afin d'examiner les conséquences de
cette nouvelle procédure.
J'avais conclu la section du rapport de l'an dernier portant sur les blessures subies
par les détenus et sur les enquêtes en affirmant que le Service devait
se concentrer sur ces points, qui font l'objet de discussions depuis un certain
nombre d'années, en prenant des mesures concrètes et immédiates.
Le Service doit s'engager à adopter un processus d'examen et d'enquête
qui réponde de manière appropriée aux cas de recours à
la force et de violence dans les établissements, aux incidents entraînant
des blessures ou la mort de détenus et aux cas de suicide, de façon
à réduire le plus possible la fréquence de tels cas ou incidents.
À mon avis, il serait souhaitable que le Service réexamine la question.
10. DÉLINQUANTES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE
Le placement des femmes dites à sécurité maximale et des femmes
qui ont de graves problèmes de santé mentale dans des pénitenciers
pour hommes n'est pas une mesure convenable.
Je signalais l'an dernier qu'un tel placement était discriminatoire et, quelles
que soient les conditions de ce placement, cela équivalait à une forme
d'isolement. Ces détenues sont en effet coupées non seulement de la
population générale de l'établissement qui les accueille, mais
aussi de l'ensemble de la population générale de délinquantes
qui se trouvent dans les établissements régionaux. Ainsi placées
en isolement en raison de leur cote de sécurité et leur état
mental, ces femmes sont considérablement défavorisées, quant
à leurs conditions de détention, par rapport aux hommes qui sont incarcérés.
Dans sa réponse à ce problème, le Service déclarait
l'an dernier : « les conditions de détention des délinquantes
dites à sécurité maximale ne correspondent pas aux conditions
légales de l'isolement, à savoir que ces détenues peuvent quitter
leur cellule uniquement pour prendre leur douche et faire une heure d'exercice par
jour ». Je ne suis pas d'accord avec la conception de l'isolement
que propose le Service, mais la question en jeu ici ne concerne pas « les
conditions légales », mais les conditions de vie des
personnes en cause. Les unités aménagées dans les pénitenciers
pour hommes isolent déraisonnablement les femmes, elles sont discriminatoires
et ne disposent pas de ressources suffisantes pour répondre aux besoins des
délinquantes qui y sont logées. En outre, certaines de ces unités
sont parfois occupées par une seule femme. Ne s'agit-il pas dans ce cas d'isolement?
Je précisais dans mon rapport de l'an dernier que le « placement
temporaire » de femmes dans des pénitenciers pour hommes, qui
a commencé en août 1966, a duré beaucoup trop longtemps. Je
recommandais que les mesures nécessaires soient immédiatement prises
pour éliminer cette pratique complètement inacceptable. On m'a fait
savoir l'an dernier que le Service était en train d'élaborer une Stratégie
d'intervention intensive qui permettait au Service de mettre en oeuvre une stratégie
à long terme qui entraînera la fermeture des unités pour femmes
situées dans des pénitenciers pour hommes.
La Stratégie d'intervention intensive a été annoncée
en septembre 1999. Cette stratégie prévoit la modification et l'agrandissement
des unités à encadrement renforcé qui existent déjà
dans les établissements régionaux afin de loger les délinquantes
auxquelles a été attribuée une cote de sécurité
maximale. De plus, des unités à environnement structuré seront
construites dans chaque établissement régional afin d'y loger les
femmes qui ont besoin de soins intensifs en santé mentale. Cette mesure permettra
de fermer les unités situées dans les établissements pour hommes.
L'aménagement des nouvelles unités devrait être achevé
en septembre 2001.
Même si cette mesure peut être perçue comme une solution à
long terme au problème du logement des délinquantes dans les pénitenciers
pour hommes, elle ne corrige pas la situation actuelle. Lorsque nous avons exprimé
notre inquiétude devant le fait qu'il s'écoulerait au moins une autre
année et demie avant que les délinquantes soient retirées des
établissements pour hommes, le Service nous a fait, en mars 2000, la réponse
suivante :
En ce qui concerne les unités pour femmes situées dans des pénitenciers
pour hommes, je ne peux que rappeler que le
SCC est bien résolu à trouver au problème des
femmes dites à sécurité maximale et des femmes qui souffrent
de troubles mentaux graves une solution qui permettra de répondre à
leurs besoins particuliers tout en respectant les normes de sécurité.
Des recherches et des consultations ont été immédiatement entreprises.
Cependant, l'analyse circonstanciée de même que le processus expérimental
ont été très longs et, comme vous le savez déjà,
la décision n'a été annoncée que le 3 septembre 1999.
Étant donné qu'il faut construire, dans les établissements
régionaux, les unités dans lesquelles la Stratégie d'intervention
intensive sera mise en oeuvre et qu'il faut aussi embaucher et former du personnel
supplémentaire, il faudra inévitablement plus de temps avant que les
nouvelles unités ne soient opérationnelles. Mais comme vous le savez,
cette question demeure hautement prioritaire pour le Service correctionnel du Canada
et aucun effort n'est ménagé pour s'assurer que l'aménagement
des unités et leur mise en oeuvre opérationnelle, par exemple la sélection
et la formation du personnel, commencent sans retard. J'aimerais également
faire remarquer qu'en plus des unités pour femmes situées dans des
pénitenciers pour hommes, le
SCC a mis en place deux programmes intensifs de traitement en santé
mentale ainsi qu'un programme de formation en thérapie comportementale dialectique
(TCD) à l'intention de son personnel. Je peux vous affirmer que, d'ici à
ce que soit terminée la transition vers les établissements régionaux,
nous continuerons d'aider les délinquantes et les membres du personnel des
unités pour femmes, qui sont situées dans des pénitenciers
pour hommes, et, qu'au besoin, nous leur offrirons des programmes supplémentaires
ou différents.
Le nombre de délinquantes logées dans des pénitenciers pour
hommes a augmenté. Nous avons observé que les programmes supplémentaires
ou différents, adaptés aux besoins particuliers de ces femmes, sont
peu nombreux. La situation, surtout au pénitencier de la Saskatchewan, demeure
totalement inacceptable.
Nous avons également observé les faits suivants :
- la Stratégie en matière de santé mentale pour les femmes, adoptée
en 1997, n'a pas été entièrement mise en oeuvre;
- la vérification des instruments que le Service utilise pour attribuer une
cote de sécurité aux femmes et aux détenus autochtones n'est
pas terminée;
- le Service n'a pas encore commencé l'examen des prédicteurs du comportement
suicidaire et de la prédisposition à l'automutilation;
- le nombre de délinquantes incarcérées a augmenté;
- certains établissements régionaux ont atteint ou dépassé
leur capacité pondérée;
- il n'existe qu'un établissement à sécurité minimale
pour les femmes, dont la capacité pondérée est de dix; pourtant,
près de la moitié des plus de deux cents détenues logées
dans les établissements régionaux ont une cote de sécurité
minimale;
- seulement 56 % des femmes incarcérées sous responsabilité fédérale
sont de race blanche;
- les femmes autochtones représentent 23 % de la population carcérale
féminine, mais seulement 11 % des délinquantes sous surveillance dans
la collectivité;
- les délinquantes autochtones représentent près de 50 % de la
population carcérale féminine dans la région des Prairies;
- il y a presque autant de femmes autochtones incarcérées dans des établissements
pour hommes qu'il y en a au pavillon de ressourcement pour les détenues autochtones.
Ces questions méritent une attention immédiate. Le Bureau rencontrera
la sous-commissaire pour les femmes afin d'examiner ces questions, notamment les
renseignements dont nous disposons sur les préoccupations des détenues,
de même que les conclusions et recommandations du dernier rapport de vérification
de la dotation mixte préparé par le
SCC. À la suite de cet examen, je ferai part au commissaire
et au ministre de tous les aspects de notre position concernant les problèmes
des délinquantes sous responsabilité fédérale.
11. DÉLINQUANTS AUTOCHTONES
Dans notre rapport de l'année dernière, nous avons soulevé
deux questions qui, selon les détenus autochtones, constituent des problèmes
systémiques au sein du Service correctionnel :
- le manque d'uniformité pour ce qui est de l'accessibilité, de la coordination
et de l'acceptation des programmes pour Autochtones;
- le fait que le Service n'assure pas une gestion des cas expéditive et adaptée
aux cultures autochtones, nuisant ainsi à la réinsertion sociale des
délinquants autochtones dans leurs collectivités.
Comme le savons tous, les Autochtones sont fortement surreprésentés
dans les établissements fédéraux. Pendant la période
où ils sont pris en charge et gardés par le Service correctionnel
du Canada, les Autochtones ont de moins bonnes chances qu'on leur accorde des permissions
de sortir sans surveillance, des placements à l'extérieur ou une mise
en liberté sous condition, et ils sont plus susceptibles d'être placés
en isolement, de faire l'objet d'un transfèrement non sollicité ou
d'un maintien en détention, et de voir leur liberté sous condition
révoquée. Comme l'exprimait clairement un détenu : « en
réalité, si c'est quelque chose de négatif et que vous êtes
un Indien, cela va vous arriver ».
Cette réalité demeure inchangée, inacceptable et discriminatoire.
Les politiques et procédures existantes du Service n'ont pas réussi
à modifier cette situation de façon mesurable et semblent en fait
aller à l'encontre de l'objectif avoué de réduire le nombre
d'Autochtones incarcérés.
J'ai fait deux recommandations à ce sujet l'an dernier :
Le Service doit d'abord faire en sorte qu'un cadre supérieur responsable
des programmes pour Autochtones et de la liaison avec les collectivités autochtones
soit un membre votant permanent des comités de gestion supérieure
au niveau des établissements, des régions et de l'administration centrale.
Puis, étant donné que les détenus autochtones sont continuellement
défavorisés en ce qui a trait à la libération conditionnelle,
il faut immédiatement examiner les politiques et les procédures actuelles
du Service afin de repérer et d'éliminer les formes de discrimination
systémique qui font obstacle à la réinsertion sociale des Autochtones.
Cet examen devra être effectué par un organisme indépendant
du Service correctionnel du Canada, et avec l'appui et la participation d'organisations
autochtones. »
La réponse initiale du Service telle qu'elle paraît dans le rapport
de l'an dernier était la suivante : « Le
SCC convient avec l'enquêteur correctionnel que le maintien de mesures
pour parer à la surreprésentation des délinquants autochtones
est hautement prioritaire, et il examinera attentivement ses recommandations. »
On m'a informé en février 2000 que le Service avait rejeté
mes recommandations. Cette décision était justifiée ainsi :
La directrice générale, Questions autochtones, est le principal responsable
des questions touchant les détenus autochtones à l'administration
centrale. Elle n'est pas membre du Comité de direction, mais fait office
de conseillère principale sur les questions autochtones auprès du
Service. Il n'est pas prévu de modifier son statut.
La région des Prairies possède un administrateur régional,
Programmes pour les Autochtones, qui a la latitude d'assister aux comités
régionaux de la gestion supérieure.
Dans toutes les autres régions, les coordonnateurs régionaux des programmes
ne sont pas membres des comités régionaux de la gestion supérieure.
Il n'est pas prévu pour le moment de modifier leur statut. Le Service estime
que la structure actuelle peut lui permettre d'atteindre les objectifs des programmes
destinés aux Autochtones.
Le Service correctionnel du Canada ne croit pas que l'examen indépendant
proposé par l'enquêteur correctionnel soit nécessaire; des initiatives
sont cependant en cours afin de s'attaquer au problème du faible nombre de
délinquants autochtones mis en liberté sous condition.
Le 29 février 2000, le Bureau a réagi à la position adoptée
par le Service sur ces questions en affirmant que les raisons fournies pour rejeter
ses recommandations n'étaient pas convainquantes. Nous avons insisté
de nouveau sur le fait que, bien que le Service ait nettement augmenté le
nombre de programmes destinés aux Autochtones au fil des ans et qu'un directeur
général des Questions autochtones ait récemment été
nommé, les problèmes relevés il y a dix ans persistent. Presque
sans exception, les données présentées dans les Résultats
corporatifs du Service indiquent que la situation ne s'est pas améliorée
et que, dans certains domaines, elle s'est aggravée. C'est la nature systémique
d'un problème qui dure depuis très longtemps qui nous a poussés
à recommander l'an dernier un examen indépendant des politiques et
procédures du Service et la création de postes de cadres supérieurs,
responsables des programmes pour les Autochtones, à tous les paliers du SCC. Nous terminions en affirmant
que, selon nous, les recommandations n'avaient pas été suffisamment
prises au sérieux et qu'elles étaient par conséquent présentées
de nouveau au SCC.
La réponse définitive du Service, que nous avons reçue en avril
2000, ne contenait aucun commentaire sur le sujet. Compte tenu de la gravité
de cette question, et du fait que les détenus autochtones pris en charge
et gardés par le Service correctionnel du Canada sont constamment désavantagés,
nous formulons les recommandations suivantes :
- Qu'un cadre supérieur responsable des programmes pour les Autochtones et
de la liaison avec les collectivités autochtones soit un membre votant permanent
des comités de gestion supérieure au palier des établissements,
des régions et de l'administration centrale.
- Que les politiques et procédures actuelles du Service soient immédiatement
examinées afin de repérer et d'éliminer les formes de discrimination
systémique qui font obstacle à la réinsertion sociale des Autochtones.
Cet examen devra être effectué par un organisme indépendant
du Service correctionnel du Canada, et avec l'appui et la participation d'organisations
autochtones.
CONCLUSION
Je me permets d'insister de nouveau sur le fait que ces problèmes de nature
systémique ont des conséquences directes pour les détenus des
pénitenciers fédéraux.
Si je soulève ces questions, année après année, ce n'est
pas pour marquer des points ou promouvoir la création d'emplois dans les
services correctionnels. C'est parce que les détenus, leurs familles et les
personnes qui interviennent auprès des délinquants reviennent de façon
constante sur ces importants problèmes. Par ailleurs, les enquêtes
menées par le Bureau et, dans une large mesure, les propres examens du Service
sur ces questions, font ressortir la nécessité de leur apporter des
correctifs.
L'incapacité du Service de trouver des solutions convenables à ces
problèmes compromet l'atteinte du but que la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition a fixé au système
correctionnel, à savoir, « contribuer au maintien d'une société
juste, vivant en paix et en sécurité
- d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et
de surveillance sécuritaires et humaines;
- et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers
ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants
et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux
des lois. »
En négligeant de s'occuper de ces questions ou en les laissant perpétuellement
à l'étude, le Service ne s'acquitte pas de son mandat.
RÉSUMÉS DE SITUATIONS
La principale fonction du Bureau est de tenter de régler rapidement les problèmes
de délinquants particuliers de manière équitable et efficace.
La plupart de nos enquêtes font suite à des plaintes individuelles.
C'est pourquoi j'ai décidé de résumer les mesures prises pour
trouver des solutions à certains des problèmes soulevés. J'espère
que cette démarche permettra de mieux comprendre la nature de nos interactions
quotidiennes avec le Service correctionnel.
Chaque situation décrite comporte un problème porté à
l'attention de l'administration du
SCC dans l'espoir de le résoudre rapidement, conformément
au protocole d'entente conclu avec le Service.
RECOURS À LA FORCE POUR FACILITER LA FOUILLE À NU
L'incident
Afin de trouver des objets interdits liés à la drogue, un directeur
d'établissement ordonne la fouille à nu de tous les détenus
d'une rangée de cellules. Deux détenus refusent de se soumettre à
l'examen rectal qui, en vertu de l'article 45 de la
LSCMLC, fait partie de la fouille à nu. Ils se conforment cependant
à tous les autres aspects de la fouille.
L'établissement décide, deux jours plus tard, de les placer en isolement
sous le prétexte que leur refus d'obéir constitue une menace à
la sécurité. À leur admission en isolement, les deux détenus
font l'objet d'une fouille à nu ordinaire, exécutée conformément
à l'alinéa 48b) de la
LSCMLC qui autorise les fouilles à nu lorsque les détenus
arrivent à une aire d'isolement préventif ou la quittent. Au cours
de cette fouille, les détenus refusent de nouveau de se soumettre à
un examen rectal. Les agents qui ont été chargés de les accompagner,
au cas où les détenus maintiendraient leur refus d'obéir, ont
recours à la force pour procéder à l'examen.
Le déroulement de notre enquête
Le personnel de notre bureau a visionné la bande vidéo de l'incident.
Ce visionnement a permis de constater que, dès que les détenus ont
refusé d'obéir, l'Équipe pénitentiaire d'intervention
en cas d'urgence les a forcés à se mettre dans une position permettant
de procéder à l'examen. Mis à part l'ordre initial de se soumettre
à la fouille demandée, aucun dialogue n'a été engagé
avec les détenus, et l'intervention n'a été précédée
d'aucun avertissement.
En décembre 1998, nous avons écrit au Service afin de lui faire part
de notre profonde inquiétude concernant ce recours à la force prémédité
et automatique. Après avoir reçu d'autres documents du Service, nous
avons conclu, en mai 1999, que « dans ces cas, le recours à la
force autorisé pour faciliter un examen visuel du rectum était excessif,
contraire à la politique et déraisonnable ». Le directeur
exécutif du Bureau a formulé les recommandations suivantes :
- que des excuses soient présentées aux détenus;
- que le Service revoie immédiatement ses politiques et procédures concernant
le recours à la force et la fouille à nu, et émette, à
l'intention du personnel sur le terrain, des directives claires sur les aspects
énumérés ci-dessous :
- les différentes questions à examiner avant d'autoriser le recours
à la force pour faciliter une fouille à nu, notamment les possibilités
autres que le recours à la force;
- l'utilité d'un examen visuel du rectum pour trouver des objets interdits;
- l'obligation d'obtenir du directeur de l'établissement une autorisation écrite
faisant état des motifs de la fouille;
- la présentation de ces motifs au détenu avant de recourir à
la force et le rôle du personnel médical, tant dans le processus d'autorisation
que dans le recours à la force lui-même.
Le Service a répondu qu'il n'avait pas été jugé nécessaire
d'évaluer le risque ou d'obtenir une autorisation préalable dans ce
cas particulier de recours à la force, parce qu'il s'agissait de fouilles
« ordinaires » (n'exigeant pas de « soupçon
précis » quant à la présence d'objets interdits)
exécutées en vertu de l'article 48 de la
LSCMLC. Antérieurement, le Service avait déclaré
qu'une évaluation du risque avait été réalisée
au moment où le directeur de l'établissement avait autorisé
la fouille à nu de toute la rangée, deux jours auparavant.
Cette réponse ne tenait pas compte de nos recommandations. En juillet 1999,
le directeur exécutif a donc demandé une réunion pour examiner
de nouveau nos préoccupations. Lors de la réunion, en septembre 1999,
nous avons précisé notre position concernant l'absence d'autorisation
et la justification des fouilles forcées, en ajoutant que le Service aurait
dû suivre les procédures exceptionnelles prévues aux articles
50 et 51 de la
LSCMLC s'il avait des motifs raisonnables de croire que les détenus
transportaient des objets interdits dans une cavité de leur corps. En vertu
des dispositions de ces articles de la Loi, un directeur d'établissement
peut autoriser l'isolement « en cellule nue » ou demander
au détenu la permission d'utiliser un appareil de radiographie s'il a des
motifs raisonnables de croire que ce dernier a avalé un objet interdit ou
l'a dissimulé dans l'une de ses cavités corporelles. Si le Service
n'avait pas de motifs raisonnables de procéder à la fouille, le recours
à la force était donc déraisonnable. Nous l'avons renvoyé
à nos recommandations à ce sujet.
En décembre 1999, nous avons reçu la réponse suivante : « ...
sans admettre que la force utilisée était déraisonnable ou
excessive, le Service reconnaît que la question aurait pu être réglée
différemment ». Le
SCC nous renvoyait à une lettre remise à chaque détenu
dans laquelle il était précisé qu'il aurait fallu une « meilleure
communication » à l'époque de l'incident. Pourtant, le
Service indiquait que les procédures spéciales prévues aux
articles 50 et 51 de la Loi n'étaient pas nécessaires puisqu'il n'existait
aucun motif raisonnable de croire que les détenus avaient dissimulé
des objets interdits dans les cavités de leurs corps. Enfin, le Service affirmait
que « le visionnement de la bande vidéo par des membres du personnel
de l'administration centrale, dont un avocat faisait partie, » avait
permis de conclure que le recours à la force était légitime
dans les circonstances.
Dans sa réponse de décembre 1999, le directeur exécutif réitérait
ses recommandations auxquelles j'ai moi-même souscrit, comme m'y autorise
l'article 177 de la
LSCMLC, dans la lettre que j'ai fait parvenir au commissaire le 21
janvier dernier.
Avant réception de la réponse du commissaire, le directeur général,
Droits des délinquants, a répondu à la lettre de notre directeur
exécutif. Il soulignait, entre autres, que l'examen rectal faisait « obligatoirement »
partie des fouilles à nu et qu'il ne devait jamais être omis lors des
fouilles à nu ordinaires qui sont effectuées au moment de l'admission
d'un détenu dans l'aire d'isolement.
Le commissaire a répondu à ma lettre le 20 mars 2000. Voici l'essentiel
de la position du Service :
- les fouilles à nu, telles que définies, prévoient l'obligation
pour le détenu de se soumettre à un examen rectal;
- en vertu de la
LSCMLC, les fouilles à nu font partie des procédures usuelles
lors de l'arrivée dans l'aire d'isolement et ne nécessitent par conséquent
aucune autorisation particulière;
- même s'il a été reconnu que le Service devait procéder
à une évaluation du risque avant de recourir à la force, une
telle évaluation avait déjà été réalisée
lorsque le directeur avait ordonné une fouille à nu de tous les détenus
de la rangée;
- compte tenu de ce qui précède, le fait d'obliger le Service à
envisager l'utilisation ou à utiliser d'autres mesures moins coercitives
pour chercher des objets interdits dans le cadre d'une fouille ordinaire reviendrait
à faire davantage que ne le prévoit la Loi dans n'importe quelle sphère
de compétence;
- l'isolement en « cellule nue » ou l'utilisation de la radiographie
sont des mesures qui ne sont autorisées que lorsque l'on croit qu'un détenu
a dissimulé des objets interdits à l'intérieur de son corps
et non pas seulement entre ses fesses.
Le Service a convenu que les détenus devaient être avertis que l'on
aurait recours à la force s'ils refusaient d'obéir à l'ordre
de se soumettre à une fouille à nu complète. À vrai
dire, le Service a révisé sa politique afin de mettre ce principe
en évidence et a donné au personnel une formation fondée sur
les éléments de cette révision. Pourtant, il maintient sa position,
à savoir que le recours à une force suffisante est légal et
pertinent dans les circonstances qui nous occupent.
En dépit de la réponse reçue du Service, nous maintenons le
point de vue exprimé dans notre lettre du 21 janvier 2000. Nous avons de
nouveau écrit au commissaire et insisté sur les points suivants :
- Le Service admet « qu'il n'existait aucun motif raisonnable de croire
que l'un ou l'autre des détenus avait avalé un objet interdit ou transportait
un tel objet dans une cavité de son corps».
- Les détenus se sont soumis à tous les aspects de la fouille à
nu, à l'exception de l'examen visuel du rectum.
- La décision de recourir à la force a été prise deux
jours après que les détenus eurent refusé une première
fois de se soumettre à un tel examen.
- Même si le Service affirme qu'une « fouille à nu au moment
de l'admission dans l'aire d'isolement doit toujours comprendre, pour des raisons
de sécurité et de conformité à la politique et à
la Loi en vigueur, un examen visuel de la région du rectum »,
les faits observés indiquent clairement que les intervenants ont exercé
et exercent encore un certain pouvoir discrétionnaire dans la mise en application
de cette directive.
- La décision de recourir à la force a été prise afin
de faire respecter un ordre direct et non pour des raisons de sécurité.
Bref, il n'existait aucun motif raisonnable de croire que l'un ou l'autre détenu
dissimulait un objet interdit dans son rectum, et la décision de faire intervenir
l'Équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence afin de faciliter
l'inspection visuelle du rectum était déraisonnable et la force employée
excessive.
J'ai suggéré de soumettre la question à un comité chargé
du règlement des différends, dont les avis ne sont pas exécutoires,
comme le permet le protocole d'entente conclu entre le
SCC et notre bureau.
RAPPORTS ET ENQUÊTES SUR LES BLESSURES SUBIES PAR UN DÉTENU
L'incident et notre enquête
Après suspension de sa liberté sous condition, un délinquant
est admis dans un établissement à sécurité maximale.
À l'aide du Système de gestion des détenus (SGD),
le personnel vérifie les cas d'incompatibilité entre détenus
et décide alors de placer ce délinquant parmi la population carcérale
générale. Cette vérification révèle en effet
qu'aucun des détenus notoirement incompatibles avec le délinquant
n'est présent dans l'établissement.
Moins de 90 minutes après son arrivée dans cet établissement,
le délinquant est agressé et poignardé à plusieurs reprises
dans sa cellule par d'autres détenus et, peu après, est de nouveau
victime de voies de fait.
Le personnel des Services de santé de l'établissement lui dispense
les premiers soins et le fait transporter par ambulance à l'hôpital
local. Il y est traité pour un poumon collabé, une fracture présumée
du nez et de multiples blessures à un bras et au dos causées par les
coups de poignard.
Le 29 juin 1998, soit quatre jours après l'événement,
le Bureau reçoit un Rapport sur un incident de sécurité dans
lequel il est indiqué que « le détenu a subi une trentaine
de blessures graves, mais que sa vie n'est pas en danger ».
Près de trois mois après l'agression, le directeur de l'établissement
demande une enquête locale sur les circonstances entourant l'incident.
L'enquête prend fin le 2 novembre 1998 et, conformément
à l'article 19 de la
LSCMLC, l'administration régionale en cause en transmet les
résultats, le 10 décembre 1998, au Bureau et à
l'administration centrale du SCC.
Cet article de la Loi exige que le Service fasse enquête dans tous les cas
où un délinquant est tué ou subi de « graves blessures
corporelles » et que les rapports de ces enquêtes soient remis
à notre bureau.
Le rapport, tel qu'approuvé par l'administration régionale, parvient
essentiellement aux conclusions suivantes :
- aucun élément ne laissait présager qu'un tel incident allait
se produire;
- tout le personnel concerné a respecté à la lettre la Loi et
les politiques en vigueur;
- les rapports produits étaient complets et avaient été rédigés
rapidement.
En mai 1999, nous écrivons au commissaire adjoint, Évaluation
du rendement, afin de lui demander de nous transmettre les résultats de son
propre examen du rapport d'enquête. Dans sa réponse, qui nous parvient
le 17 août 1999, il affirme :
« Notre examen du rapport ci-dessus mentionné comportait trois
éléments : le contrôle de la qualité de l'enquête
effectuée, les cas de non-respect des règles établies et les
leçons à tirer de l'incident d'un point de vue national. Nous sommes
parvenus à la conclusion que nous étions satisfaits du rapport. »
Le 30 août 1999, nous envoyons une seconde lettre au commissaire
adjoint afin de lui faire part de certaines de nos préoccupations et lui
indiquer que, à notre avis, l'enquête n'a pas été menée
minutieusement, rapidement ni objectivement. Nous soutenons plus particulièrement
ceci :
- la personne qui a mené l'enquête à l'établissement est
la même que celle qui a rédigé le rapport d'incident, dans lequel
il était indiqué qu'il n'y avait aucun problème à placer
le détenu parmi la population carcérale générale;
- le rapport d'enquête n'ajoute aucun renseignement nouveau par rapport à
ceux contenus dans le rapport d'incident;
- la période qui s'est écoulée entre l'incident et le dépôt
du rapport d'enquête était trop longue et totalement déraisonnable;
- il n'existe pas de liste des personnes interviewées ou des documents examinés;
- le rapport d'enquête reprend les renseignements consignés le jour de
l'incident sans ajouter de précisions sur la nature des blessures subies
par le détenu;
- le rapport n'indique pas qui a conclu que les blessures subies par le détenu
ne semblaient pas mettre sa vie en danger [et ne précise pas non plus si
cette personne était un spécialiste des services de santé];
- en dépit du fait que l'article 19 de la
LSCMLC avait été invoqué dans la première
lettre d'envoi du rapport à notre bureau, ni l'ordre de procéder à
une enquête ni le rapport d'enquête ne renvoie à cet article
de la Loi.
La réponse du commissaire adjoint, datée du 10 novembre 1999,
contient les remarques suivantes :
- il est en effet important de demander une enquête le plus rapidement possible
après un incident;
- les enquêtes « locales » sont censées réunir
des renseignements supplémentaires à l'intention des gestionnaires;
- il n'est pas inhabituel que les enquêtes soient menées par l'agent
de sécurité préventive en établissement (ASPE);
- le Service « n'a pas demandé que les enquêtes locales
comprennent ...une liste des personnes interviewées ou des documents examinés...
pour des motifs de faisabilité et à cause de la nature même
et des destinataires des enquêtes locales ».
- dans le cas présent, les blessures subies ne répondent pas à
la définition de « blessures graves » donnée
dans la politique du SCC
et, en dépit de l'avis envoyé par l'administration centrale du Service,
il continue de se glisser dans les rapports des erreurs ayant pour effet de qualifier
de graves des blessures qui ne le sont pas.
En substance, le commissaire adjoint estime que l'incident rapporté, ou d'autres
incidents au cours desquels sont infligées des blessures semblables, n'est
pas visé par les dispositions contenues dans l'article 19.
Le dossier m'est transmis et, après l'avoir examiné attentivement
avec des membres de mon personnel, j'écris au commissaire, comme m'y autorise
l'article 177 de la
LSCMLC, le 20 janvier 2000, afin de lui indiquer
que je suis insatisfait de la qualité et de la rapidité de l'enquête.
De plus, je m'inscris en faux contre la décision du Service qui soutient
que les blessures subies par le délinquant ne sont pas des « blessures
corporelles graves » aux termes de l'article 19 de la
LSCMLC.
Les sujets de plainte
Dans notre correspondance avec le Service, nous avons rappelé que, selon
nous, l'enquête aurait dû avoir lieu beaucoup plus rapidement; que cette
enquête aurait dû être confiée à des personnes qui
n'étaient pas impliquées dans les événements ayant causé
les blessures et que la gravité des blessures infligées au détenu
aurait dû être établie par des personnes possédant des
connaissances médicales.
En ce qui concerne la définition de blessures graves, je pense que le fait
que le détenu ait eu un poumon perforé justifie le recours aux dispositions
prévues à l'article 19. Indépendamment de cette considération,
reste encore à régler une question d'ordre plus général,
c'est-à-dire l'intention du Parlement lors de la promulgation de l'article
19 de la
LSCMLC.
Je crois que l'article 19 visait à inclure un plus large éventail
de cas que ceux couverts par la définition de blessures graves donnée
par le Service. L'enjeu n'est pas tant la nature des blessures, d'un point de vue
clinique, que le fait que la surveillance exercée n'ait pas réussi
à prévenir des blessures qui violent de manière importante
le droit des délinquants à être détenus dans des conditions
humaines et en toute sécurité, ainsi que le droit à la sécurité
de leur personne, qui leur est garanti par la Constitution.
Le point sur ce cas
La réponse du commissaire nous parvient le 7 avril 2000. Il nous informe
qu'une enquête, en vertu de l'article 19 de la
LSCMLC, a maintenant été demandée grâce
à la « nouvelle preuve » que nous avons révélée,
à savoir le rapport de l'hôpital confirmant que le détenu avait
eu un poumon perforé. (Ce renseignement figurait dans les documents que le
Service nous avait remis.)
Il admet qu'il y a peut-être un biais apparent à permettre à
l'ASPE par intérim d'enquêter sur des questions qui découlent
en partie d'un rapport qu'il a lui-même rédigé en tout premier
lieu.
Le commissaire refuse cependant de reconnaître qu'il faudrait redéfinir
ce que l'on entend par blessure corporelle grave.
J'ai décidé de ne plus faire de commentaires sur ce cas avant d'avant
reçu le rapport de la commission d'enquête.
FOUILLE EXCEPTIONNELLE
L'incident
Un résident d'un établissement communautaire administré par
le SCC est trouvé
étendu à côté de la table de la scie à ruban,
dans l'atelier à outils, gravement blessé au cou. Peu après,
le responsable de l'établissement autorise une fouille à nu générale
de tous les résidants, conformément à l'article 53 de la
LSCMLC, lequel précise :
53. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation
ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier
s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, d'une part, que
la présence d'un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité
de quiconque, ou celle du pénitencier,d'autre part, que la fouille est nécessaire
afin de saisir l'objet et d'enrayer la menace.
(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que
par un agent du même sexe que le détenu.
L'article 58 du Règlement sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition prévoit en partie que :
(3) ...doit dresser un rapport de la fouille ...
g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des
faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence
d'un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité
de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant
si la menace a été évitée.
En réexaminant cet incident, nous remarquons que le formulaire d'autorisation
et le rapport de la fouille semblent indiquer que l'objectif de la fouille était
de découvrir des preuves pouvant aider la police dans son enquête sur
cette affaire et non pas de trouver un objet interdit dangereux comme le prévoit
la
LSCMLC. En outre, le rapport de la fouille ne fait état d'aucun
fait appuyant l'hypothèse de la présence d'un objet interdit dangereux.
Le rapport d'enquête des autorités régionales du Service contient
les déclarations suivantes :
Tous les détenus ont reçu l'ordre de retourner dans l'unité
résidentielle et un dénombrement d'urgence a été effectué.
Les détenus ont par la suite été fouillés à nu
afin de déterminer si l'un d'eux avait des blessures ou portait sur son corps
des traces d'affrontement physique avec un autre détenu. La fouille a été
autorisée par le responsable de l'établissement car, au moment de
l'autorisation, on ne savait pas encore si l'incident était une tentative
de meurtre ou une tentative de suicide. L'objectif de la fouille était
d'aider la police à réunir des éléments de preuve ou
à identifier les suspects possibles. (C'est moi qui mets ce
passage en évidence)
Le 3 mai 1999, nous signalons ce manquement apparent à la
LSCMLC à l'administration centrale du
SCC. Dans sa réponse du 22 juillet 1999, le Service affirme
que le fonctionnaire régional qui a revu le rapport d'enquête s'était
interrogé sur la pertinence de la fouille, fondée sur un tel libellé
des motifs. Il a communiqué avec le président de la commission d'enquête
et lui a expliqué que l'on avait procédé à la fouille
parce qu'on ne savait pas au départ si l'incident était une tentative
de suicide ou une tentative de meurtre.
S'appuyant sur un avis juridique qu'il avait lui-même sollicité, ce
fonctionnaire régional a indiqué qu'à la suite de la plupart
des incidents graves de cette nature, il n'était pas déraisonnable
de conclure à l'existence de motifs raisonnables, tels que prévus
à l'article 53.
Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion et, le 6 décembre 1999, j'écris
au commissaire, en vertu de l'article 177 de la
LSCMLC, pour lui faire part de mon point de vue qui s'appuie sur les
renseignements suivants, contenus dans l'autorisation et le rapport de la fouille
:
- la fouille a été autorisée en invoquant des motifs déraisonnables
et d'une manière qui va à l'encontre de la Loi et des politiques établies;
- le contenu du rapport de la fouille a été préparé de
façon contraire à la Loi;
- le contenu de la documentation entourant la fouille, ce qui comprend l'autorisation
requise et les rapports, a été préparé d'une manière
qui va à l'encontre de la politique établie et pour des motifs déraisonnables.
Je recommande :
- que la décision de procéder à la fouille soit rectifiée
par le Service :
- en informant tous les détenus et membres du personnel concernés que
la fouille n'aurait pas dû avoir lieu;
- en présentant des excuses aux détenus en cause;
- en corrigeant tout renvoi à la fouille dans les dossiers des détenus,
en soulignant le caractère illégal de cette fouille;
- que le Service examine le document qui sert à rédiger le rapport de
la fouille afin de préciser que les faits portant à croire à
l'existence d'un objet interdit dangereux doivent être indiqués sur
le formulaire et, qu'une fois rempli, le formulaire doit être envoyé
au sous-commissaire régional;
- que le personnel du SCC
soit informé de la marche à suivre pour s'assurer qu'à l'avenir
les fouilles seront autorisées, effectuées, documentées et
examinées comme il se doit.
La réponse du commissaire est datée du 11 février 2000. Le
commissaire reconnaît que des irrégularités se sont produites
dans la documentation de la fouille, que les formulaires appropriés doivent
être révisés afin de mettre en évidence la nécessité
de fournir les renseignements prévus à l'article 53. Il précise
que, selon la politique, le personnel doit être au courant des règles
qui régissent de telles questions et savoir comment mener les enquêtes.
Il refuse cependant d'admettre que la fouille n'aurait pas dû avoir lieu ou
qu'elle s'est déroulée d'une manière contraire à la
Loi.
Les sujets de plainte
La fouille à nu générale de tous les détenus, dans l'ensemble
ou dans une partie de l'établissement, est une mesure très exceptionnelle,
qui dérange énormément les détenus en cause. C'est pourquoi
la Loi impose, pour ce genre de fouille, des conditions préalables très
précises dont le responsable de l'établissement doit tenir compte
au moment de prendre une décision.
Nous maintenons que la fouille elle-même et les rapports de celle-ci étaient
contraires à la Loi et que les motifs de la fouille étaient déraisonnables
pour les raisons suivantes :
- les preuves disponibles n'étaient pas suffisantes pour conclure à
l'existence de telles conditions préalables ou de motifs raisonnables;
- la fouille avait pour but de faciliter une enquête policière, un objectif
non prévu à l'article 58;
- la documentation préparée par le Service n'était pas conforme
aux exigences de la
LSCMLC et de ses règlements d'exécution.
À mon avis, l'intention du Parlement était de veiller à ce
que les fonctionnaires désignés non seulement se conforment à
des règles rigoureuses concernant les procédures intrusives, mais
démontrent également qu'ils s'y sont conformés.
Le point sur ce cas
Nous croyons que la question de droit en cause ici est importante et nous avons
suggéré de la soumettre au processus de règlement des différends,
prévu dans le protocole d'entente. Par ailleurs, nous avons tenté
de régler la question en proposant d'apporter aux politiques des modifications
faisant en sorte que les fouilles exceptionnelles ne soient ordonnées que
pour des motifs raisonnables et solidement documentés.
SATISFAIRE AUX BESOINS DES DÉTENUS HANDICAPÉS
En milieu carcéral, comme dans tous les autres milieux, les personnes handicapées
ont le droit, en vertu de la Charte des droits et libertés et de
nombreuses autres lois, de recevoir un traitement égal à celui dont
bénéficient les personnes saines de corps ou d'esprit. L'article 4
de la
LSCMLC contient d'ailleurs des dispositions à cet effet.
En conséquence, les détenus handicapés ont non seulement le
droit de recevoir, dans les pénitenciers, les services que nécessitent
leurs handicaps, mais également de se prévaloir, là où
ils sont accessibles, de programmes d'assistance postpénale.
L'incident et notre enquête
Deux détenus handicapés se voient refuser la permission de quitter
leur établissement à sécurité minimale aux dates prévues
pour leur semi-liberté parce qu'il n'existe pas dans la collectivité
de résidences accessibles aux personnes handicapées. Plus tard, lorsqu'ils
sont mis en liberté, ils sont d'abord placés dans des résidences
dont les programmes sont axés sur des besoins qui n'ont aucun lien avec leurs
plans de traitement correctionnels.
Cette situation s'est produite en dépit du fait que le Service est au courant,
depuis des mois, des besoins particuliers de ces détenus et sait, depuis
des années, qu'il est tenu de rendre les établissements correctionnels
communautaires accessibles aux personnes handicapées.
Nous avons pris conscience du problème de ces deux détenus lorsque
l'un d'eux a communiqué avec nous pour se plaindre de ne pouvoir être
envoyé dans un établissement pour détenus en semi-liberté
parce qu'il n'existait pas, dans la région d'Edmonton, de logement pour semi-libérés
accessible aux fauteuils roulants.
Après de nombreuses demandes de renseignements à ce sujet, nous avons
finalement appris que les deux délinquants en cause avaient été
envoyés dans un centre résidentiel communautaire non gouvernemental.
Ce centre est accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais il s'agit d'un
établissement axé sur les traitements à l'intention des délinquants
autochtones. Les deux délinquants concernés ne sont pas autochtones
et n'ont pas besoin non plus de ce programme de traitement. Le placement a été
effectué quelques jours après la date de mise en liberté de
l'un des délinquants et plusieurs semaines après la date de mise en
liberté de l'autre.
Par la suite, le Service et le Bureau ont échangé plusieurs lettres
à ce sujet.
En avril 1999, des membres de mon personnel parviennent à la conclusion que
les décisions prises et les retards accumulés dans cette affaire étaient
déraisonnables. Nous avons recommandé que le Service présente
des excuses aux délinquants et leur offre une compensation pour n'avoir pas
prévu des conditions convenables de mise en liberté au moment où
ils en avaient besoin.
Outre les particularités des cas, nous avons fait allusion à des documents
au dossier indiquant que le Service s'était engagé, au début
des années 1990, à fournir des logements accessibles aux délinquants
handicapés dans les établissements administrés par le SCC.
Le Service a répondu, qu'au début, ses plans d'accessibilité
n'étaient que préliminaires et qu'il avait fallu beaucoup de temps
pour élaborer des plans plus précis. En outre, il avait dû retarder
l'ouverture d'établissements accessibles aux délinquants handicapés
à cause de difficultés éprouvées dans la négociation
d'ententes avec le gouvernement provincial.
Concernant les deux cas qui nous occupent, la position du Service peut se résumer
ainsi :
- le retard accusé dans la prise en compte des besoins des deux délinquants
n'était pas déraisonnable;
- le personnel a fait preuve de diligence raisonnable dans sa recherche d'établissements
pouvant accueillir les deux délinquants et n'a réussi à les
placer dans un établissement de traitement qu'à la toute fin du processus;
- la mesure prise était exceptionnelle compte tenu du fait que, dans les deux
cas, les délinquants n'avaient pas besoin de traitement;
- l'établissement à sécurité minimale où les délinquants
ont été logés était également un établissement
communautaire et, par conséquent, les délinquants bénéficiaient
légalement d'une semi-liberté même s'ils étaient détenus
dans cet établissement.
À la fin d'août 1999, notre directeur exécutif écrit
au Service afin de confirmer notre position, telle que décrite ci-dessus,
et lui indiquer qu'il est inacceptable de retarder la mise en liberté de
détenus handicapés simplement parce qu'ils sont handicapés.
Il ajoute qu'il est tout aussi inacceptable de soutenir que le fait de garder un
détenu dans un établissement à sécurité minimale
constitue en quelque sorte une forme de « mise en liberté ».
En dernier lieu, le fait que le Service tarde depuis des années à
atteindre ses objectifs en matière de droits de la personne ne témoigne
pas, selon lui, malgré ce qu'affirme le Service, d'une réelle volonté
de répondre aux besoins des détenus handicapés.
Ce n'est qu'à la fin janvier 2000 que nous avons finalement reçu une
réponse du Service à cette lettre, réponse qui reprend essentiellement
ses positions antérieures.
Tel que prévu à l'article 177 de la
LSCMLC, j'ai depuis rédigé un rapport dans lequel sont
réitérées nos conclusions et recommandations. Ce rapport a
été envoyé le 3 mars 2000.
Au 1er mai 2000, nous n'avions pas encore reçu de réponse.
Il est déraisonnable et probablement contraire à la Loi d'empêcher,
ne serait-ce que deux délinquants, de profiter d'activités liées
à la mise en liberté sous condition simplement parce qu'ils sont handicapés.
Ce l'est d'autant plus que le Service pouvait raisonnablement prévoir et
résoudre leurs problèmes et qu'il ne l'a pas fait, et que cette question
a été portée à l'attention du Service il y a déjà
longtemps.
Alors même que nous échangions avec le Service au sujet de cette affaire,
celui-ci a entrepris la révision de son répertoire d'établissements
résidentiels communautaires afin de s'assurer qu'il contient des renseignements
sur l'accessibilité des installations. On nous a dit que la révision
du répertoire serait terminée en octobre 1999. On m'a par la suite
informé, en janvier 2000, que le Service avait été incapable
de respecter la date d'échéance fixée et qu'il espérait
être en mesure de faire paraître la version finale du répertoire
en juillet 2000.
LE LOGEMENT DE MINEURS DANS DES PÉNITENCIERS
Le Bureau a toujours soutenu que les mineurs ne devraient jamais être détenus
dans des pénitenciers et, que chaque fois où cela s'était produit,
le Service n'avait pas fourni aux jeunes les services et la protection dont ils
avaient besoin.
Le paragraphe 37(c) de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant
interdit de placer des mineurs avec des adultes dans une prison, sauf si ces derniers
sont des membres de leur famille. Le Canada a déposé une réserve
quant à cette disposition de la Convention. Cette réserve mentionne
que le Canada se garde le droit de ne pas séparer les enfants
des adultes en prison lorsqu'il juge cette mesure « faisable et pertinente ».
La Loi sur les jeunes contrevenants permet de placer les délinquants
âgés de 16 et 17 ans dans les établissements pour adultes lorsqu'ils
ont été reconnus coupables d'infractions graves devant un tribunal
pour adultes. Mais auparavant, des experts, ce qui comprend des représentants
du SCC, doivent avoir
la possibilité de se prononcer sur l'opportunité de tels placements.
En novembre 1998, nous avons reçu copie d'une lettre qu'une organisation
non gouvernementale avait fait parvenir au solliciteur général, déplorant
le fait que des enfants soient constamment logés dans des pénitenciers
fédéraux. Nous avons fait part de ces préoccupations à
la Division des droits de la personne au
SCC.
Dans sa réponse, le SCC
a déclaré qu'il n'était pas souhaitable que des mineurs soient
logés dans des pénitenciers, mais qu'il ne pouvait pas faire grand-chose
lorsque les tribunaux ordonnaient, en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants,
que des délinquants mineurs soient transférés sous responsabilité
fédérale.
En février 1999, nous avons répondu au Service en lui demandant s'il
avait fait des représentations devant les tribunaux, comme le permet la Loi
sur les jeunes contrevenants, et nous avons formulé les recommandations
suivantes :
- que les cas de tous les jeunes contrevenants, détenus à ce moment-là
dans des pénitenciers, soient réexaminés afin d'étudier
la possibilité de les placer à l'extérieur du système
correctionnel fédéral;
- que des mesures soient mises en place afin de s'assurer que des recommandations
appropriées sont présentées aux tribunaux au moment de la détermination
de la peine ainsi que dans le cadre de représentations de suivi prévues
dans la Loi sur les jeunes contrevenants.
Le 30 septembre 1999, le Service n'avait pas encore réagi à nos recommandations.
Par conséquent, notre directeur exécutif a écrit au Service
afin de lui demander de nous fournir une réponse faisant état de ses
plans pour s'occuper des jeunes contrevenants.
Le 29 décembre 1999, le Service a répondu qu'il avait examiné
tous les cas et ne voyait aucune raison de remettre en question les décisions
qui avaient été prises de loger dans des établissements fédéraux
certains des jeunes délinquants alors placés sous sa responsabilité.
Il se déclarait de nouveau convaincu d'avoir très peu de possibilités
d'être entendu par la cour, au moment du prononcé de la sentence, au
sujet du placement des jeunes délinquants.
Le Service nous a également remis un document de fond sur ce sujet, dans
lequel il affirmait que le placement de jeunes contrevenants dans un pénitencier
était « contre-indiqué » et qu'il fallait déployer
des efforts collectifs pour « éviter que les jeunes soient condamnés
à purger leur peine dans des pénitenciers fédéraux ».
En janvier 2000, nous avons écrit au Service au sujet des résultats
de notre examen préliminaire de la situation des jeunes contrevenants sous
responsabilité fédérale. Voici des extraits de ce rapport :
- tous ces jeunes, sauf un, ne sont pas de race blanche; huit sont autochtones et
un est noir;
- tous ont reçu une cote de sécurité moyenne (5) ou maximale
(5);
- aucun n'a été placé dans un pavillon de ressourcement pour
détenus autochtones;
- bon nombre de ces détenus partagent une cellule avec un codétenu;
- à l'exception de deux jeunes purgeant des peines d'une durée indéterminée,
tous les autres ont dépassé leur date d'admissibilité à
la libération conditionnelle sans bénéficier de celle-ci;
- certains ont passé beaucoup de temps en cellule d'isolement;
- un certain nombre ont été logés dans trois pénitenciers
différents alors qu'ils étaient sous responsabilité fédérale;
- cinq des jeunes qui purgent une peine de trois ans et demi ou moins ont dépassé
la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle
totale;
- un jeune, qui a été admis dans le système correctionnel fédéral
à l'âge de 16 ans et qui purge une peine de moins de trois ans, a été
maintenu en incarcération, et un autre, qui a été admis dans
un pénitencier fédéral en octobre 1988, à l'âge
de 16 ans, pour y purger une peine de deux ans, est toujours incarcéré
dans l'établissement de Stony Mountain en attendant la date de sa libération
d'office, qui est le 18 février 2000;
- au cours de la première moitié du présent exercice, huit
délinquants de moins de 18 ans ont commencé à purger leur peine
dans un pénitencier fédéral.
Compte tenu de ces préoccupations et de notre conviction qu'il est contraire
à la Convention internationale de continuer de placer les jeunes dans des
pénitenciers pour adultes, j'ai écrit au commissaire, en vertu de
l'article 177 de la
LSCMLC, le 5 mars 2000, et j'ai recommandé que le Service prenne
tous les moyens à sa disposition :
- pour promouvoir des modifications à la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, à la Loi sur les jeunes
contrevenants et au Projet de loi C-3, qui auraient pour effet d'interdire
le placement de jeunes contrevenants dans des pénitenciers;
- pour tenter de convaincre les tribunaux, en vertu du paragraphe 16(1) de la
Loi sur les jeunes contrevenants, de rejeter tous les renvois de jeunes contrevenants
à un pénitencier fédéral.
Au 1er mai 2000, nous n'avions pas encore reçu la réponse
du Service.
Les sujets de plainte
Dans certains contextes, le Service a déclaré qu'il n'était
pas opportun de placer des mineurs dans des pénitenciers avec des détenus
adultes. Il estime cependant pouvoir faire relativement peu pour éviter ces
placements étant donné que la Loi sur les jeunes contrevenants
autorise les tribunaux à le faire. Le Service affirme :
- qu'il a fait, auprès de ses partenaires de l'administration de la justice,
des représentations qui sont à l'origine des amendements apportés
au Projet de loi C-3 (qui propose des révisions à la Loi sur les jeunes
contrevenants) ayant pour effet d'établir une présomption
en faveur du placement des jeunes contrevenants dans les établissements pour
jeunes;
- qu'il tente présentement d'améliorer l'identification, la gestion
des cas et le traitement des jeunes contrevenants, tout spécialement des
jeunes Autochtones placés dans les pénitenciers.
Dans ma lettre au commissaire, j'affirmais que la position que défend le
Service, à savoir qu'il n'est jamais opportun de placer de jeunes contrevenants
dans les pénitenciers, répond tout à fait à la réserve
exprimée par le Canada eu égard à certaines dispositions du
traité international.
Je déclarais que la Convention, tout comme de nombreuses autres dispositions
adoptées par les Nations unies, contient des mesures énergiques pour
protéger les enfants en milieu correctionnel. À la lumière
de son expérience et de ses connaissances, le Service est tout aussi convaincu
que nous qu'il ne faut pas placer les jeunes en pénitencier, à la
fois pour assurer leur protection et leur offrir des programmes adaptés à
leurs besoins, et pour reconnaître explicitement que la société
se doit d'établir une distinction entre les adultes et les enfants.
À ceux qui insisteraient, en dépit de la position du Service et de
la nôtre, sur le fait qu'une certaine distinction peut être établie
entre les mineurs eux-mêmes, notamment sur le danger que certains d'entre
eux représentent pour les autres détenus mineurs, je réponds
ceci :
- il n'est jamais impossible, s'il existe une volonté suffisante de le faire,
de tenir compte de telles considérations dans un milieu centré sur
les jeunes;
- les conséquences d'un placement pénitentiaire justifient toujours
le recours à ce genre de solutions de rechange.
J'espère que la tendance à détenir les jeunes contrevenants
dans des conditions plus punitives et restrictives sera renversée, du moins
dans la mesure où ces conditions consistent à les détenir avec
des délinquants adultes.
Je tiens à souligner que le Royaume-Uni a récemment promulgué
une loi qui encourage à séparer les jeunes contrevenants des détenus
plus âgés, même jusqu'à l'âge de 24 ans, et qui
crée un organisme de surveillance ayant pour mandat de suivre de près
la situation des jeunes à l'intérieur du système de justice.
Parlant d'approche correctionnelle judicieuse, nous aurions peut-être des
choses à apprendre de nos collègues britanniques.
LE RECOURS ABUSIF À LA FORCE
À la recommandation de la juge Arbour, le Service s'est doté d'une
politique en vertu de laquelle il est tenu de remettre au Bureau copie de toutes
les vidéocassettes et de tous les documents relatifs aux interventions de
l'Équipe pénitentiaire d'intervention d'urgence et aux extractions
de cellule, où on a recours à la force.
En visionnant ces vidéocassettes, nous avons remarqué que la Loi et
la politique en matière de recours à la force avaient été
enfreintes à de nombreuses reprises. Nous avons également observé
que le Service répugnait à demander des enquêtes sur ces incidents.
Ces violations des règles en vigueur ont fait l'objet d'échanges constants
avec le Service; cette question est d'ailleurs analysée en détail
à la section du présent rapport intitulée : Les problèmes
systémiques.
J'ai porté deux incidents où il y a eu recours à la force à
l'attention du commissaire en lui demandant de les examiner et de me faire part
de ses commentaires, comme le prévoit l'article 177 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans les deux
cas, les vidéocassettes soulèvent de graves questions quant à
la mesure dans laquelle le Service respecte la Loi et la politiques actuelles et,
dans aucun des deux cas, le Service n'a exigé une enquête sur l'incident
après avoir réexaminé les faits.
Le premier incident s'est produit le 24 mars 1999. La vidéocassette montre
clairement un détenu, enfermé dans une cellule, qui reçoit
des coups de bâton sur les mains. Plus tard, au cours de son transfèrement
dans une autre cellule, ce même détenu est exposé au gaz. Il
est ensuite abandonné, nu, trempé et enchaîné, sur une
dalle de ciment, dans un état apparent de semi-conscience. De plus, les documents
accompagnant la vidéocassette laissent un certain nombre de questions sans
réponse concernant les soins de santé dispensés par la suite
à ce détenu. Ces documents indiquent également, qu'après
avoir regardé la vidéocassette, le directeur de l'établissement
a conclu que seule la force nécessaire avait été utilisée
et qu'il n'y avait donc pas lieu d'exiger une enquête. L'administration régionale
du Service semblait du même avis.
Après examen de ce matériel, le Bureau a fait parvenir à la
sous-commissaire principale, le 27 avril 1999, une liste détaillée
de ses préoccupations en lui recommandant de demander immédiatement
la tenue d'une enquête nationale dont les objectifs seraient les suivants :
- examiner les mesures prises par le Service en rapport avec cet incident;
- vérifier le degré de conformité du Service aux politiques et
procédures actuelles en ce qui concerne les incidents où il y a recours
à la force.
Nous avons également recommandé, qu'au cours de cette enquête,
les membres de la commission d'enquête rencontrent des représentants
du Bureau.
En mai 1999, le Service nous a informés de son intention de demander un « examen
national ». En juillet 1999, nous avons appris que cet examen n'avait
pas eu lieu. Lors d'une réunion avec des représentants du Service,
au mois d'août, nous avons de nouveau exposé nos inquiétudes
quant à la façon dont le Service traitait ce cas. En septembre, la
sous-commissaire principale nous a répondu qu'elle rejetait notre recommandation
de tenir une enquête nationale. Dans une lettre datée du 23 décembre
1999, le Service nous faisait part de sa position finale sur le sujet et indiquait
notamment ceci :
Le but des enquêtes est d'établir les faits relatifs à un incident,
entre autres la cause et le résultat de celui-ci, de présenter, en
temps opportun, des renseignements pertinents qui aideront à prévenir
des incidents semblables et à faire respecter l'obligation de rendre compte
du Service correctionnel du Canada. Dans le cas qui nous occupe, la vidéocassette
et les documents justificatifs révèlent clairement des lacunes dans
la manière dont cet incident a été traité et une enquête
ne révélerait aucun autre renseignement susceptible d'empêcher
que d'autres incidents du même genre ne se produisent. Il a été
jugé plus approprié et plus important d'adopter des mesures correctrices
en procédant à un examen général.
Je tiens à faire remarquer que c'est bien après l'incident qu'il a
été décidé d'effectuer cet « examen général »
(qui, au départ, ne portait pas spécifiquement sur l'incident en cause)
et d'adopter ensuite des mesures correctrices.
Le second incident s'est produit en janvier 1999. La politique du Service exige
qu'une copie de la vidéocassette et des documents justificatifs soit envoyée
à notre bureau ainsi qu'à l'administration centrale du
SCC dans les quinze jours suivant l'incident. Ce matériel nous
est parvenu quatre mois après l'incident.
Le 2 novembre 1999, nous avons reçu les résultats de l'examen de la
vidéocassette et des documents justificatifs réalisé par le
Service; le rapport reconnaissait qu'il y avait eu « des manquements
graves à la politique en vigueur ».
La vidéocassette montrait deux détenus qui sont amenés en cellule
d'isolement, fouillés à nu et abandonnés nus, enchaînés
à un lit sans matelas. À un moment donné, un agent semble frapper
l'un des détenus; il se tourne alors vers l'opérateur de caméra
et lui dit « cesse la prise de vues », et la bande vidéo
s'arrête. Les documents d'accompagnement soulèvent un certain nombre
de questions en ce qui concerne la prestation de soins de santé à
ces détenus. Ils indiquent également que le directeur de l'établissement
a décidé, à la suite de son examen, qu'une enquête n'était
pas nécessaire. L'administration régionale du Service semble avoir
appuyé cette décision.
L'administration centrale du SCC
a conclu de son examen qu'il y avait eu « manquements graves à
la politique », mais n'a pas non plus demandé la tenue d'une enquête.
Le 12 novembre 1999, nous avons recommandé au commissaire adjoint, Évaluation
du rendement, d'ordonner immédiatement la tenue d'une enquête nationale
visant les objectifs suivants :
- examiner les mesures prises par le Service en rapport avec cet incident ainsi que
le défaut de rapporter celui-ci comme l'exige la politique actuelle;
- vérifier le degré de conformité du Service aux politiques et
procédures actuelles en ce qui concerne les incidents où il y a recours
à la force.
Le 19 janvier 2000, le Service a répondu qu'il rejetait nos recommandations
et nous a informés qu'il avait été décidé de
demander une enquête régionale sur les circonstances entourant l'incident.
Le 27 janvier 2000, nous avons écrit au commissaire adjoint pour lui signifier
que les mesures prises par le Service ne tenaient pas compte des éléments
d'examen que nous soulevions et que le Service n'avait pas non plus expliqué
pourquoi il avait demandé aux autorités régionales de réexaminer
l'affaire un an après l'incident. Dans notre réponse, nous avons indiqué
que les détails concernant ce cas et nos recommandations seraient peut-être
inclus dans un rapport établi par le Bureau aux termes des articles 192 et
193 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition et nous avons invité le commissaire adjoint à nous
faire part d'observations supplémentaires à propos de ce cas. Par
ailleurs, il a été avisé que la question m'avait été
soumise en vue d'un examen plus poussé.
Après examen des deux incidents, j'ai écrit au commissaire, le 3 mars
2000, afin de lui rappeler les constatations de mon bureau en concluant qu'une enquête
nationale aurait dû être menée dans les deux cas.
J'ai par la suite découvert que, dans le cas du second incident, la décision
du Service d'ordonner une enquête régionale était inopportune,
pour les raisons suivantes :
- l'importance des sujets de plainte qui, à mon avis, justifiait une étude
plus approfondie;
- le fait que les difficultés rencontrées et les retards accusés
dans la gestion raisonnable de cet incident étaient en partie attribuables
au palier régional.
J'ai recommandé la tenue d'une enquête nationale sur le second incident
et que, dans ce cas, le Service procède également à un examen
rigoureux de la conformité du personnel à la Loi et à la politique
en matière de recours à la force et d'établissement des rapports
au sein du SCC.
Le Service doit veiller à ce que les incidents où il y a recours à
une force excessive et non-respect de la Loi et de la politique en vigueur soient
examinés objectivement, rapidement et en profondeur. La Loi et la politique
du SCC exigent d'ailleurs
qu'il en soit ainsi.
Le SCC a récemment
mis de l'avant un certain nombre de propositions visant à améliorer
son processus d'examen et d'enquête pour les cas d'incidents où on
a eu recours à la force. Une politique sur l'examen des vidéocassettes
et sur la demande d'enquêtes est à l'étude. Dans le but de promouvoir
une meilleure reddition de comptes, il a également été proposé
de modifier les exigences quant aux documents à produire sur les incidents
où il y a eu recours à la force.
Je trouve pourtant que ces incidents, et d'autres que nous avons examinés,
font ressortir la nécessité de mener rapidement des enquêtes
au palier qui favorise le plus la transparence, la responsabilité et le respect
des prescriptions des lois et politiques dans l'ensemble du Service.
J'espère que le règlement de ces plaintes ainsi que nos échanges
continus avec le Service permettront d'atteindre cet objectif.
À ce jour (le 1er mai), je n'ai pas encore reçu de réponse
du commissaire.
RETARD ET MANQUE DE COORDINATION DANS LE PROCESSUS D'ENQUÊTE DU
SCC
Le 25 novembre 1998, le Bureau a reçu copie d'un rapport sur le recours à
la force dans le cadre d'un incident qui s'était produit le 16 novembre 1998.
Ce rapport indiquait que l'incident avait été enregistré sur
vidéocassette et qu'une enquête régionale avait été
demandée « parce que des médicaments semblaient avoir été
administrés à un détenu sans son consentement ».
La politique en vigueur au Service exige que toutes les vidéocassettes soient
envoyées au Bureau dans les quinze jours suivant l'incident. Nous avons reçu
la vidéocassette en question en février 1999.
En janvier 1999, on nous a transmis les résultats de l'examen réalisé
par la Division de la sécurité du
SCC. La conclusion de la Division était la suivante :
La préoccupation exprimée concerne l'administration de médicaments
à un détenu (à l'aide d'une seringue de modèle X2) sans
son consentement. La région a ordonné la tenue d'une enquête
sur cet aspect de l'incident. C'est une question qui n'a rien à voir avec
le recours à la force et qui, par conséquent, ne doit pas être
confiée à la Division de la sécurité de l'administration
centrale.
En janvier 1999, le Bureau a également reçu copie de l'ordre régional
de procéder à une enquête, daté du 2 décembre
1998, afin de déterminer si les droits du détenu avaient été
violés lors de l'incident où il y avait eu recours à la force.
La commission d'enquête devait remettre son rapport le 31 décembre
1998.
En février 1999, après avoir visionné la vidéocassette,
nous avons demandé à voir le rapport d'enquête. Le Bureau a
alors été informé que ce rapport d'enquête lui serait
envoyé dès qu'il serait prêt. Nous l'avons reçu le 16
juillet 1999, huit mois après l'incident.
La commission d'enquête avait constaté que
l'administration intramusculaire de médicaments au détenu, contre
son gré, était contraire aux dispositions de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, à la politique
du Service et à la Loi sur la santé mentale.
La commission d'enquête recommandait :
de prendre immédiatement des mesures pour que tous les membres du personnel
de l'établissement de traitement se familiarisent avec les dispositions de
la Loi sur la santé mentale.
Outre les faits propres à ce cas, le Bureau a porté à l'attention
du Service, en avril 1999, un certain nombre de questions plus générales
ayant trait à l'utilisation de contentions et à l'administration involontaire
de médicaments aux détenus souffrant de troubles mentaux.
Le Service a beaucoup trop tardé à réagir aux violations de
la Loi et des politiques qui lui ont été signalées en rapport
avec l'incident de novembre 1998 ainsi qu'aux questions connexes soulevées
en avril 1999, et sa réponse témoignait d'un manque de coordination.
En décembre 1998, trois divisions de l'administration centrale du Service
- Sécurité, Évaluation du rendement et Services de santé
- savaient qu'une enquête régionale avait été ordonnée
concernant un cas d'administration de médicaments contre la volonté
d'un détenu où il y avait eu recours à la force et violation
des droits, mais aucune mesure n'a été prise pour s'assurer que la
politique du Service était conforme à la Loi et comprise par le personnel
des autres régions. La Division de la sécurité estimait que
ce problème ne la concernait pas. La Division de l'évaluation du rendement
et les Services de santé attendaient que l'enquête régionale
soit terminée.
Le rapport de l'enquête régionale ordonnée en décembre
1998 n'a pas été envoyé à l'administration centrale
du Service avant juillet 1999 et n'a été examiné par la Division
de l'évaluation du rendement qu'en septembre 1999, soit dix mois après
l'incident. En décembre 1999, plus d'un an après l'incident, les Services
de santé ont fait parvenir à l'administration régionale concernée
et à la Division de l'évaluation du rendement une lettre dans laquelle
ils affirmaient être « très préoccupés par
l'incident ». En janvier 2000, le Bureau a été informé
que des mesures avaient été prises à la suite des recommandations
formulées par la commission d'enquête au sujet de l'incident de novembre
1998.
Le 20 janvier 2000, nous avons écrit à la sous-commissaire principale
afin de lui exposer par le menu nos préoccupations concernant la façon
dont le Service avait géré cette affaire et en avait assuré
le suivi. En février, nous avons rencontré des hauts fonctionnaires
du Service correctionnel afin de discuter de nos inquiétudes concernant la
prestation de soins de santé comportant le recours effectif ou éventuel
à la force, et notamment des faits portés à leur attention
en avril 1999.
La réponse reçue de la sous-commissaire principale le 29 mars 2000
relevait les points suivants :
- Le SCC reconnaît
l'importance de transmettre rapidement aux gestionnaires nationaux et régionaux
les renseignements obtenus grâce aux vidéocassettes.
- Le commissaire a insisté sur le fait que le directeur général,
Sécurité, a le pouvoir d'examiner les incidents lors desquels le recours
à la force a des répercussions sur la sécurité du personnel
et des détenus et de suggérer des mesures correctrices en conséquence.
- Dans les cas où la force est utilisée pour prodiguer des soins médicaux,
la vidéocassette et les documents justificatifs sont envoyés au directeur
général, Services de santé, afin qu'il les examine.
- Le Registre des incidents où on a eu recours à la force a été
modifié afin d'indiquer les questions qui doivent être examinées
par d'autres divisions, notamment par la sous-commissaire pour les femmes, le directeur
général, Droits des détenus, Enquêtes et Services de
santé.
- Un bulletin de sécurité traitant du recours à la force lors
d'une intervention médicale sera prêt le 31 mars 2000.
- À la prochaine réunion du Conseil des services de santé, qui
doit avoir lieu en avril 2000, le directeur général, Services de santé,
demandera aux chefs des services de santé et de psychologie d'ajouter, dans
leurs énoncés de qualités, la connaissance des lois provinciales
sur la santé mentale.
- Un examen des politiques des établissements concernant le traitement avec
et sans consentement sera achevé le 31 mars 2000; cet examen a pour objectif
de s'assurer que ces politiques sont conformes à la
LSCMLC, à la politique des Services de santé et aux
lois provinciales sur la santé mentale.
- Tous les établissements de santé mentale du
SCC offrent maintenant à leur personnel une initiation aux lois
provinciales pertinentes sur la santé mentale.
J'ai bon espoir que la politique et les modifications aux procédures précédemment
évoquées aideront à déceler les manquements graves à
la Loi et aux politiques et à les corriger de façon coordonnée,
objective, rigoureuse et rapide.
L'ACCÈS AUX GUÉRISSEURS AUTOCHTONES TRADITIONNELS (INERTIE EN MATIÈRE
DE POLITIQUE)
Le Bureau a exprimé maintes inquiétudes concernant l'absence de politique
claire en ce qui a trait à la possibilité pour les détenus
de consulter des guérisseurs autochtones traditionnels. À la rubrique
Besoins de santé des détenus autochtones, le Guide des Services de
santé du Service correctionnel du Canada précise :
Tous les professionnels de la santé doivent être conscients du rôle
complémentaire et fort utile que la médecine traditionnelle peut jouer
dans la réadaptation d'un détenu et ils doivent être encouragés
à rechercher les conseils des aînés et des agents de liaison
autochtones, selon les besoins.
En mars 1998, nous avons écrit à la Direction générale
des questions autochtones, à l'administration centrale du
SCC, afin de savoir si le Service avait une politique précise
concernant l'accès aux guérisseurs traditionnels. On nous a informés,
en avril 1998, que cette question se rattachait à plus d'une politique et
le signataire de la lettre ajoutait : « Je vais consulter mes collègues
à ce sujet et je vous écrirai de nouveau pour répondre à
votre demande de renseignements. »
En juin 1998, se référant à la section du Guide des Services
de santé ci-dessus mentionnée, on informe le Bureau que « le
gestionnaire, Opérations des services de santé, politiques et administration,
a invité tous les fonctionnaires régionaux responsables des services
de santé à veiller à ce que cette question soit abordée
lors d'une réunion ordinaire avec les chefs des soins infirmiers afin de
mieux renseigner les membres du personnel sur cette politique et déterminer
la formation dont ils pourraient avoir besoin ». La note de
service que le gestionnaire, Services de santé, a fait parvenir aux fonctionnaires
régionaux contient notamment le passage suivant : « pour le moment,
je ne sais pas du tout comment cette politique du Service se traduit dans les faits ».
Le 1er septembre 1998, le Bureau a reçu l'information suivante
: « Pour s'assurer que cette question sera abordée au palier national,
le gestionnaire, Services de santé, a fait mettre la politique du SCC concernant les guérisseurs
autochtones à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des
Services de santé qui compte deux délégués de chaque
région. Un représentant de Questions autochtones a également
été invité à cette rencontre qui doit avoir lieu en
novembre 1998. »
Le 17 décembre 1998, nous avons écrit au Service pour lui demander
de nous tenir au courant des résultats de l'examen de cette question par
le Conseil des Services de santé. Le 20 janvier 1999, nous avons reçu
copie d'une fiche documentaire visant à favoriser et orienter les discussions
et décisions sur le sujet. Nous avons également été
informés, à ce moment-là, que « malheureusement,
l'ordre du jour chargé pour cette réunion [du Conseil des Services
de santé] avait obligé à reporter la question à la prochaine
réunion du Conseil, qui doit avoir lieu en février ».
En mars 1999, le Bureau a demandé par écrit au Service de bien vouloir
l'informer des résultats des discussions du Conseil en février. Dans
sa réponse à cette demande, en mai 1999, le Service décrivait
en détail les consultations en cours et concluait en affirmant que, selon
lui, « le processus complet de consultation qu'exige cette affaire n'aura
pas de résultats communicables avant septembre de l'exercice en cours ».
En octobre 1999, le Bureau a de nouveau demandé par écrit au Service
de lui transmettre les résultats du processus de consultation. En décembre
1999, le Service lui a fait la réponse suivante : « Notre objectif
demeure de faciliter un accès raisonnable aux guérisseurs; cependant,
nos recherches et analyses révèlent l'existence d'un certain nombre
de facteurs qu'il faut examiner avant de régler cette question... On m'a
informé qu'un membre de la Direction générale des questions
autochtones consultera un groupe représentatif d'Aînés et de
fournisseurs de services des collectivités autochtones et cernera les facteurs
à prendre en considération pour élaborer des mesures qui faciliteront
l'accès aux guérisseurs en toute sécurité, tout en tenant
compte de la délicate question de l'indemnisation de ces derniers. Cette
consultation sera terminée à la fin de février 2000. Elle sera
suivie d'une consultation du personnel du Service correctionnel, l'objectif étant
de remettre des projets de politique au Comité de direction à la fin
d'avril 2000. »
Une autre lettre reçue du Service, en date du 30 mars 2000, contenait notamment
les renseignements suivants :
À cause des contraintes budgétaires, les déplacements que nécessitent
ces consultations ont été reportés au prochain exercice. Cet
impondérable, ajouté au fait que cette question est extrêmement
complexe et délicate, explique pourquoi ce projet ne sera achevé qu'au
printemps 2001.
Le « projet » est maintenant reporté à un troisième
exercice. Le problème a été soulevé il y a deux ans
et le Service n'a toujours pas de politique sur le sujet et les délinquants
n'ont toujours pas d'accès raisonnable aux guérisseurs autochtones
traditionnels.
CONCLUSION
Dans ce rapport annuel, j'ai tenté de mettre clairement en évidence
les problèmes systémiques soulevés par les délinquants,
de donner des exemples de situations difficiles qu'ils vivent à titre individuel
et de faire ressortir la lenteur dont le Service fait trop souvent preuve dans les
mesures à prendre pour corriger les situations dénoncées.
Il est important que toutes les parties comprennent que l'enquêteur correctionnel
n'est ni un agent du Service correctionnel du Canada ni le défenseur des
plaignants ou des groupes d'intérêt qui déposent une plainte.
Le mandat du Bureau est de faire enquête, de manière neutre et indépendante,
sur les plaintes présentées, d'examiner avec rigueur les mesures prises
par le Service et les motifs qui les sous-tendent, d'appuyer ces mesures ou de les
expliquer au plaignant ou, si une injustice est constatée, de formuler des
recommandations sur les correctifs à apporter. L'enquêteur correctionnel
s'efforce veiller à ce que les plaintes formulées par les délinquants
soient traitées rapidement, objectivement et équitablement. Cet objectif
ne peut être atteint que si le Service correctionnel se montre constamment
sensible aux préoccupations exprimées et fait preuve (et est perçu
comme faisant preuve) d'équité, de transparence et de responsabilité
dans ses réactions. Les réactions du Service aux plaintes des délinquants
acheminées par le Bureau demeurent excessivement lentes; elles témoignent
d'une attitude beaucoup trop défensive et de l'absence de volonté
de corriger les situations décriées.
STATISTIQUES
TABLEAU A
CONTACTS (1)PAR CATÉGORIE
|
|
TYPE
|
|
|
CATÉGORIE
|
R/I (2)
|
ENQ.(3)
|
TOTAL
|
|
Isolement préventif
|
|
|
|
|
Conditions
|
24
|
33
|
57
|
|
Placement/Examen
|
91
|
90
|
181
|
|
Total
|
115
|
123
|
238
|
|
Préparation des cas
|
|
|
|
|
Libérations conditionnelles
|
164
|
174
|
338
|
|
Post-suspension
|
36
|
39
|
75
|
|
Permissions de sortir
|
43
|
64
|
107
|
|
Transfèrements
|
85
|
126
|
211
|
|
Total
|
328
|
403
|
731
|
|
Effets de cellule
|
115
|
103
|
218
|
|
Placement en cellule
|
45
|
18
|
63
|
|
Réclamations contre la Couronne
|
|
|
|
|
Décisions
|
24
|
17
|
41
|
|
Traitement..
|
40
|
23
|
63
|
|
Total
|
64
|
40
|
104
|
|
Programmes communautaires/Surveillance
|
4
|
4
|
8
|
|
Conditions d'incarcération
|
79
|
37
|
116
|
|
Correspondance
|
53
|
24
|
77
|
|
Décès ou blessures graves
|
4
|
1
|
5
|
|
Discipline
|
|
|
|
Décision d'un président de
l'extérieur
|
20
|
12
|
32
|
Décision relative à une infraction
mineure
|
12
|
9
|
21
|
|
Procédures
|
58
|
22
|
80
|
|
Total
|
90
|
43
|
133
|
|
Régime alimentaire
|
|
|
|
|
Pour des raisons médicales
|
14
|
15
|
29
|
|
Pour des raisons religieuses
|
12
|
5
|
17
|
|
Total
|
26
|
20
|
46
|
|
Discrimination
|
23
|
12
|
35
|
|
Emploi
|
57
|
34
|
91
|
|
Information versée au dossier
|
|
|
|
|
Accès - Divulgation
|
59
|
50
|
109
|
|
Correction
|
214
|
39
|
253
|
|
Total
|
273
|
89
|
362
|
|
Questions financières
|
|
|
|
|
Accès
|
26
|
28
|
54
|
|
Rémunération
|
94
|
39
|
133
|
|
Total
|
120
|
67
|
187
|
|
Services alimentaires.
|
14
|
4
|
18
|
|
Procédure de règlement des griefs
|
67
|
66
|
133
|
|
Santé et Sécurité - Programmes/Lieux de travail
|
3
|
2
|
5
|
|
Soins de santé
|
|
|
|
|
Accès
|
149
|
219
|
368
|
|
Décisions
|
142
|
109
|
251
|
|
Total
|
291
|
328
|
619
|
|
Services de santé mentale
|
|
|
|
|
Accès
|
10
|
19
|
29
|
|
Programmes
|
5
|
8
|
13
|
|
Total
|
15
|
27
|
42
|
|
Langues officielles
|
7
|
11
|
18
|
|
Fonctionnement/Décisions du
BEC
|
10
|
5
|
15
|
|
Autres questions
|
9
|
2
|
11
|
|
Placement pénitentiaire
|
39
|
15
|
54
|
|
Programmes
|
|
|
|
|
Accès
|
94
|
89
|
183
|
|
Qualité/Contenu
|
31
|
28
|
59
|
|
Total
|
125
|
117
|
242
|
|
Procédures de mise en liberté
|
10
|
9
|
19
|
|
Sécurité des détenus
|
48
|
39
|
87
|
|
Fouille et Confiscation
|
14
|
6
|
20
|
|
Classement de sécurité
|
67
|
48
|
115
|
|
Administration des peines - Calcul
|
28
|
19
|
47
|
|
Réceptivité du personnel
|
231
|
71
|
302
|
|
Téléphone
|
52
|
52
|
104
|
|
Permissions de sortir - Décision
|
32
|
36
|
68
|
|
Transfèrements
|
|
|
|
|
Décision - Refus
|
111
|
96
|
207
|
|
Exécution
|
19
|
52
|
71
|
|
Non sollicités
|
148
|
65
|
213
|
|
Total
|
278
|
213
|
491
|
|
Analyse d'urine
|
26
|
12
|
38
|
|
Recours à la force
|
9
|
17
|
26
|
|
Visites
|
|
|
|
|
Générales
|
108
|
132
|
240
|
|
Visites familiales privées
|
90
|
96
|
186
|
|
Total
|
198
|
228
|
426
|
|
Cas hors mandat
|
|
|
|
|
Condamnation/Peine - Infraction actuellement purgée
|
15
|
-
|
15
|
|
Immigration/Expulsion
|
10
|
-
|
10
|
|
Avocat - Compétence
|
1
|
-
|
1
|
|
Tribunal de l'extérieur - Accès
|
19
|
-
|
19
|
|
Procès à l'extérieur
|
15
|
-
|
15
|
|
Décisions - libérations conditionnelles
|
30
|
-
|
30
|
|
Mesures policières
|
9
|
-
|
9
|
|
Questions de compétence provinciale
|
14
|
-
|
14
|
|
GRAND TOTAL
|
3082
|
2345
|
5427
|
- Voir Glossaire
- R/I: Réponse immédiate - voir Glossaire
- ENQ. Enquête - voir Glossaire
GLOSSAIRE
Contact
Tout échange entre le
BEC et un délinquant, ou une personne agissant en son nom,
au sujet d'un problème. Les contacts peuvent se faire par téléphone,
télécopieur, lettre ou au cours d'entrevues menées par le personnel
enquêteur du
BEC
dans les installations correctionnelles fédérales.
Réponse immédiate
Tout échange au cours duquel l'information ou l'aide demandée par
le délinquant est, de façon générale, immédiatement
fournie par le personnel enquêteur du
BEC.
Enquête
Tout contact exigeant de la part du personnel enquêteur du
BEC certaines recherches auprès du Service correctionnel du
Canada ou l'analyse de documents, avant que ne puisse être fournie l'aide
ou l'information demandée par le délinquant.
Les enquêtes varient considérablement quant à leur portée,
leur complexité, leur durée et les ressources requises. Certaines
questions peuvent se régler assez rapidement, mais d'autres exigent une étude
approfondie des documents pertinents, de nombreuses entrevues et une correspondance
soutenue avec les divers niveaux de gestion du Service correctionnel du Canada.
TABLEAU B
CONTACTS PAR ÉTABLISSEMENT
|
Région/établissement
|
Nombre de
contacts
|
Nombre d'entrevues
|
Jours dans les établissements
|
|
Délinquantes sous responsabilité fédérale
|
|
|
|
|
Edmonton
|
34
|
30
|
6
|
|
Centre rég. de réception (Québec)
|
10
|
6
|
1
|
|
Grand Valley
|
30
|
24
|
4
|
|
Maison Isabel McNeill
|
6
|
4
|
3
|
|
Joliette
|
105
|
55
|
13
|
|
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
|
7
|
4
|
3
|
|
Nova
|
45
|
20
|
5
|
|
Prison des femmes
|
40
|
26
|
5
|
|
Centre psychiatrique rég. (Prairies)
|
24
|
12
|
5
|
|
Pénitencier de la Saskatchewan
|
41
|
22
|
7
|
|
Springhill
|
20
|
6
|
4
|
|
Total pour la région
|
362
|
209
|
56
|
|
...................................
|
|
ATLANTIQUE
|
|
|
|
|
Atlantique
|
359
|
168
|
11
|
|
Dorchester
|
252
|
120
|
9
|
|
Springhill
|
152
|
65
|
5
|
|
Westmorland
|
67
|
26
|
4
|
|
Total pour la région
|
830
|
379
|
29
|
|
...................................
|
|
ONTARIO
|
|
|
|
|
Bath
|
71
|
43
|
6
|
|
Beaver Creek
|
19
|
15
|
4
|
|
Collins Bay
|
167
|
130
|
13
|
|
Fenbrook
|
68
|
59
|
7
|
|
Frontenac
|
45
|
43
|
4
|
|
Joyceville
|
132
|
46
|
8
|
|
Pénitencier de Kingston
|
251
|
78
|
8
|
|
Millhaven
|
51
|
44
|
6
|
|
Pittsburgh
|
15
|
5
|
3
|
|
Centre régional de traitement
|
33
|
16
|
3
|
|
Warkworth
|
129
|
94
|
8
|
|
Total pour la région
|
981
|
573
|
70
|
|
...................................
|
|
PACIFIQUE
|
|
|
|
|
Elbow Lake
|
10
|
4
|
4
|
|
Ferndale
|
32
|
11
|
3
|
|
Kent
|
164
|
84
|
7
|
|
Matsqui
|
29
|
23
|
7
|
|
Mission
|
83
|
58
|
7
|
|
Mountain
|
60
|
43
|
6
|
|
Centre régional de santé
|
49
|
33
|
5
|
|
William Head
|
75
|
50
|
8
|
|
Total pour la région
|
502
|
306
|
47
|
|
...................................
|
|
PRAIRIES
|
|
|
|
|
Bowden
|
330
|
146
|
16
|
|
Drumheller
|
194
|
85
|
14
|
|
Edmonton
|
228
|
161
|
15
|
|
Grande Cache
|
100
|
73
|
7
|
|
Centre Pê Sâkâstêw
|
45
|
29
|
5
|
|
Centre psychiatrique régional
|
119
|
68
|
6
|
|
Riverbend
|
31
|
14
|
4
|
|
Rockwood
|
30
|
5
|
2
|
|
Pénitencier de la Saskatchewan
|
232
|
114
|
10
|
|
Stony Mountain
|
167
|
31
|
2
|
|
Total pour la région
|
1476
|
726
|
81
|
|
...................................
|
|
QUEBEC
|
|
|
|
|
Archambault
|
161
|
57
|
7
|
|
Cowansville
|
64
|
44
|
7
|
|
Donnacona
|
128
|
83
|
8
|
|
Drummondville
|
54
|
18
|
5
|
|
Centre fédéral de formation
|
72
|
53
|
6
|
|
La Macaza
|
113
|
99
|
8
|
|
Leclerc
|
184
|
119
|
12
|
|
Montée-St-François
|
29
|
20
|
5
|
|
Port-Cartier
|
225
|
142
|
15
|
|
Centre rég. de réception/USD
Québec
|
67
|
20
|
5
|
|
Ste-Anne-des-Plaines
|
34
|
15
|
3
|
|
Total pour la région
|
1131
|
670
|
81
|
|
...................................
|
|
|
|
GRAND TOTAL
|
5282*
|
2863
|
364
|
* Ne comprend pas les 88 contacts dans des
CCC et CRC
et les 57 contacts dans des établissements provinciaux.
TABLEAU C
PLAINTES ET POPULATION CARCÉRALE - PAR RÉGION
|
Région
|
Nombre total
de contacts (*)
|
Nombre de
détenus(**)
|
|
|
|
|
|
Atlantique...............................
|
858
|
1 141
|
|
Québec...............................
|
1 135
|
3 285
|
|
Ontario...............................
|
998
|
3 424
|
|
Prairies...............................
|
1 525
|
3 209
|
|
Pacifique...............................
|
506
|
1 733
|
|
TOTAL...............................
|
5 022
|
12 792
|
(*) Ne comprend pas les 405 contacts dans des
CCC/
CRC
et les installations pour femmes.
(**) Au 13 mars 2000, selon le rapport d'avril 2000 sur la mesure du rendement,
produit par le Service correctionnel du Canada.
TABLEAU D
SUITE DONNÉE - SELON LES CAS
|
CAS
|
SUITE DONNÉE
|
NOMBRE DE
PLAINTES
|
|
|
|
Réponse immédiate
|
Renseignements fournis..........
|
1 236
|
|
|
Cas hors mandat..................
|
113
|
|
|
Cas en suspens..................
|
45
|
|
|
Plaintes prématurées.............
|
878
|
|
|
Aiguillage du cas..................
|
599
|
|
|
Plaintes retirées..................
|
261
|
|
Total
|
|
3 132
|
|
|
|
Enquête
|
Aide fournie...................
|
468
|
|
|
Renseignements fournis............
|
584
|
|
|
Cas en suspens..................
|
128
|
|
|
Plaintes prématurées.............
|
92
|
|
|
Aiguillage du cas...................
|
297
|
|
|
Plaintes injustifiées ...............
|
304
|
|
|
Cas réglés........................
|
322
|
|
|
Cas qu'il a été impossible de régler..............................
|
46
|
|
|
Plaintes retirées......................
|
54
|
|
Total
|
|
2 295
|
|
|
|
GRAND TOTAL
|
|
5 427
|
ANNEXE A
PROTOCOLE D'ENTENTE
entre
LE BUREAU DE L'ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
et
LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE
Le présent protocole d'entente décrit le cadre et le protocole pour
les rapports de travail entre le Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) et le Service
correctionnel du Canada (SCC).
Il fournit une structure pour l'interaction entre les deux organismes au cours des
enquêtes du BEC
sur les problèmes des délinquants. Le présent document reflète
une compréhension et un engagement communs quant à l'établissement
de rapports de travail coopératifs et productifs aptes à faciliter
une résolution rapide des problèmes des délinquants. Le SCC et le
BEC croient que de bons rapports de travail se caractérisent
notamment par l'ouverture, la bonne foi, le respect, la coopération et la
communication efficace.
Le SCC et le BEC reconnaissent
et respectent les différents mandats, rôles et fonctions de leurs organismes
respectifs. L'énoncé de mission affirme que le
SCC s'engage à travailler en coopération avec le BEC, et que
le SCC sera ouvert et
responsable dans toutes ses interactions avec le
BEC. Le BEC
partage cet engagement à travailler en coopération, et de manière
ouverte et responsable, lorsqu'il traite avec le
SCC. Les parties reconnaissent qu'elles seront parfois fondamentalement
en désaccord sur certaines questions. Néanmoins, elles croient que
la résolution en temps opportun des problèmes des délinquants
est presque toujours possible dans le cadre de la mission des deux organismes.
Les procédures décrites dans le présent document assureront
l'atteinte des objectifs suivants :
- la communication en temps opportun par le
SCC de renseignements exacts au
BEC en réponse à toute demande découlant de questions
qui relèvent de la compétence du
BEC, ces renseignements étant fournis soit sous forme de documents
électroniques, soit sous forme de documents papier;
- la prise de mesures correctives en temps opportun par le
SCC en rapport avec les problèmes réels des délinquants;
- l'engagement des deux organismes à identifier clairement et objectivement
les problèmes des délinquants et à résoudre promptement
les problèmes signalés par les délinquants.
MANDATS
Les mandats de chaque organisme sont énoncés dans la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
LE RÔLE D'OMBUDSMAN DE L'ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
Les parties reconnaissent que le
BEC a un rôle inquisitoire et non contradictoire. Le mandat
du BEC, tel
que défini dans la
LSCMLC, consiste à recueillir des renseignements à la
suite d'une plainte formulée par un délinquant, de l'initiative de
l'enquêteur correctionnel ou aux fins d'une enquête. Ces renseignements
sont ensuite analysés et présentés de manière objective
et complète sans aucun préjugé quant à la position du
Service ou du plaignant dans quelque enquête que ce soit. C'est seulement
au terme d'une enquête que le
BEC adoptera une position quant à la résolution d'un
problème. L'intérêt du
BEC consiste à tirer des conclusions motivées et étayables
au sujet du problème, peu importe que ces conclusions donnent raison au plaignant
ou au Service, afin de résoudre les problèmes des délinquants
en temps opportun.
Les parties comprennent que le processus du
BEC est indépendant de tout autre processus judiciaire ou d'enquête
et que la
LSCMLC comporte des dispositions qui protègent les renseignements
acquis au cours des enquêtes du
BEC contre la divulgation dans d'autres procédures.
En conséquence, compte tenu de la nature distincte du rapport entre le BEC et le
SCC, en comparaison des rapports que peuvent entretenir avec le
SCC d'autres personnes
ou organismes extérieurs à la fonction publique qui interagissent
avec le SCC dans d'autres
contextes, le BEC
et le SCC conviennent
de ce qui suit :
- lorsqu'il présente des conclusions et des recommandations au SCC, le
BEC fait de son mieux pour s'assurer que ses rapports sont complets
et motivés et contiennent tous les renseignements, analyses et observations
nécessaires à la compréhension de l'affaire;
- le SCC examine les conclusions
et recommandations du BEC
d'une manière ouverte et non contradictoire, sans égard à la
position ou aux mesures adoptées par le
SCC dans d'autres contextes litigieux ou d'enquête en rapport
avec les faits et circonstances en cause;
- le BEC garde
cet engagement à l'esprit en respectant les dispositions de la
LSCMLC relatives à la divulgation de renseignements.
Conformément aux mandats de chaque organisme, le
SCC et le BEC
conviennent des protocoles suivants pour encadrer leurs rapports de travail.
COMMUNICATION
A. Le processus de communication
Les principes suivants régissent la communication entre les parties :
- le SCC a, en vertu de
la loi, le droit et l'obligation de gérer ses propres affaires, y compris
de maintenir une approche coordonnée et informée quant à la
communication avec le BEC;
- au cours d'une enquête, le
BEC a, en vertu de la loi, le droit et l'obligation de demander à
toute personne de fournir, en rapport avec toute question faisant l'objet d'une
enquête, des renseignements que cette personne peut être en mesure de
fournir de l'avis du BEC;
- afin de résoudre en temps opportun les problèmes des délinquants,
et aux fins de la responsabilité de gestion, les conclusions et recommandations
soumises par le BEC
sont traitées par le ou les fonctionnaires du
SCC jouissant de l'autorité et de la responsabilité
nécessaires pour y donner suite;
- afin d'assurer que le SCC
donne des réponses coordonnées et en temps opportun au
BEC, le BEC
correspond généralement avec le
SCC par l'entremise du bureau du directeur général des
droits des délinquants (DGDD), sauf indication contraire dans la présente
entente.
Avec ces principes à l'esprit, et afin de favoriser une communication efficace,
les parties communiquent par écrit comme suit :
- La correspondance adressée au commissaire est signée par l'enquêteur
correctionnel, et vice versa.
- Les membres du personnel du
BEC autres que l'enquêteur correctionnel peuvent correspondre avec
tout fonctionnaire du SCC
qu'ils estiment indiqué, à l'exception du commissaire, mais ils envoient
toute correspondance du niveau de l'administration centrale au bureau du DGDD. Le
fonctionnaire du SCC
en question répond au
BEC à moins que le Service n'estime qu'un autre fonctionnaire
de niveau hiérarchique analogue pour ce qui est de la question devrait répondre
ou contribuer à la réponse.
- Sous réserve de ce qui précède, le
BEC correspond normalement avec le Service de la façon suivante :
a)
Pour toute demande de renseignements auprès du Service, le
BEC adresse sa demande comme suit :
i)
Les enquêteurs peuvent s'adresser :
au personnel d'établissements et de bureaux de libération conditionnelle,
y compris aux directeurs d'établissement;
au personnel régional autre que les sous-commissaires et les sous-commissaires
adjoints; au bureau du
DGDD, et au personnel de l'administration centrale en-dessous
du niveau du
DGDD.
ii)
Le directeur exécutif, les conseillers juridiques, les directeurs d'enquête
et les coordonnateurs des questions autochtones et des questions concernant les
femmes purgeant des peines fédérales peuvent s'adresser :
au personnel décrit ci-dessus, aux sous-commissaires adjoints régionaux
et aux sous-commissaires régionaux, au sous-commissaire pour les femmes et
au directeur général des droits des délinquants.
b)
Lorsque le personnel du
BEC
soumet des conclusions et des recommandations au terme d'une enquête à
un fonctionnaire du
SCC
à l'administration centrale, il peut correspondre directement avec le fonctionnaire
qui est compétent pour traiter de la question.
B. Réunions
Les parties conviennent de tenir régulièrement des réunions
pour discuter des problèmes. Les ordres du jour de ces réunions sont
établis conjointement par les deux organismes. Plus particulièrement,
le directeur exécutif du
BEC et le directeur général des droits des délinquants
font de leur mieux pour se rencontrer au moins tous les deux mois.
Au cours d'une enquête sur une question relative aux délinquants, le
BEC traite
d'abord avec le directeur de l'établissement/du bureau de libération
conditionnelle ou avec les membres du personnel concernés à moins
que la question n'en soit une qui fait l'objet de discussions, qui relève
d'un niveau décisionnel supérieur ou qui a déjà été
résolue auparavant.
Au cours d'une enquête, les deux organismes ont le droit de renvoyer une question
à un niveau supérieur au sein de l'autre organisme si la résolution
tarde à venir ou si la décision contestée a été
prise à un niveau supérieur. Si l'un ou l'autre des organismes choisit
de procéder ainsi, il en donne un avis préalable par écrit
à l'autre organisme. L'avis écrit est normalement donné au
niveau auquel la question fait l'objet d'une enquête.
C. Contenu et délais des communications
i) Dispositions générales relatives aux délais et aux demandes
de renseignements
- Chaque organisme répond aux questions, demandes, conclusions et recommandations
de l'autre dans un délai raisonnable, mais normalement dans les trente jours.
Si l'organisme destinataire ne peut respecter ce délai, il donne à
l'organisme demandeur une réponse intérimaire décrivant brièvement
les mesures prises jusqu'à maintenant et indiquant une date cible pour la
réponse finale. L'organisme demandeur peut renvoyer une question dont la
réponse tarde à venir à un niveau supérieur au sein
de l'autre organisme et en informer le destinataire initial.
- Les demandes faites par chacun des deux organismes sont normalement formulées
par écrit et fournissent des détails clairs et précis quant
aux types de renseignements demandés.
ii) Demandes de renseignements spécifiques
- Les demandes d'ébauches de rapports d'enquêtes nationales du SCC sont soumises par écrit
par l'enquêteur correctionnel au commissaire.
- Le fonctionnaire du SCC
désigné pour répondre aux demandes d'avis juridiques formulées
par le BEC
est le commissaire adjoint au développement organisationnel.
iii) Communication des conclusions et recommandations au Service
La méthode de communication de conclusions et de recommandations au SCC respecte les articles
170 à 180 de la
LSCMLC.
Sur avis d'un problème de la part du
BEC ou sur réception de recommandations, le
SCC répond au
BEC en temps opportun. La réponse comprend de l'information
et des statistiques d'arrière-plan pertinentes au regard de la question à
l'étude. Le SCC
peut consulter le BEC
pour déterminer quel correctif sera adopté lors de l'enquête
au sujet du problème.
Sur réception de la réponse et/ou du correctif à l'égard
du problème de la part du SCC,
le BEC accuse
réception de la réponse du
SCC et fournit à celui-ci une évaluation de la réponse
et/ou du correctif.
- Dispositions particulières relatives aux rapports exigés par
la Loi :
Conformément aux articles 177 à 179 de la
LSCMLC, le BEC
présente au commissaire une description claire et concise du (des) problème(s)
et des recommandations subséquentes. Le
BEC fournit également, par la même occasion, des renseignements
d'arrière-plan et les autres données pertinentes qu'il a recueillies
au cours de son enquête pour aider le
SCC à réagir au problème ou à donner suite
à la recommandation de manière utile.
Sur réception d'un rapport en vertu des articles 177 à 179 de la Loi,
le Service peut, normalement dans un délai d'une semaine, demander des précisions
quant à tout renseignement contenu dans le rapport, et le
BEC fournit alors ces précisions le plus tôt possible,
normalement dans un délai d'une semaine.
Le délai normal pour une réponse à un rapport en vertu des
articles 177 à 179 est de trente jours, à moins que les parties ne
conviennent d'un délai plus long. S'il est à prévoir que le
Service ne sera pas en mesure de répondre dans le délai normal ou
convenu, le Service en avise le
BEC et fournit des explications quant au retard. Lorsque le Service
ne répond pas dans le délai normal ou dans tout délai convenu,
le BEC peut
décider de renvoyer la question conformément à l'article 180,
et, le cas échéant, il informe le Service de son intention de ce faire.
Conformément à l'article 180 de la
LSCMLC, lorsque l'enquêteur correctionnel renvoie une question
au ministre, il avise le commissaire de son intention. De même, le commissaire
avise l'enquêteur correctionnel de son intention de renvoyer une question
au ministre.
EXAMEN DES DIFFÉRENDS ET CLÔTURE D'ENQUÊTES
Avant que le BEC
ne présente, au sujet d'une affaire, des conclusions et des recommandations
au commissaire, au ministre ou au Parlement, selon le cas, le
BEC peut décider, ou les parties peuvent convenir, qu'il y
aurait lieu de tenter de clore l'affaire.
Signification de "clôture"
"Clôture" s'entend d'une entente entre les parties quant aux mesures, s'il
en est, que le Service prendra pour résoudre un problème de délinquants.
Sur la base de cette entente :
- le BEC s'abstient
de procéder à d'autres enquêtes ou de formuler d'autres conclusions
ou recommandations au sujet de l'affaire jusqu'à ce que surviennent de nouvelles
circonstances qui permettent de rouvrir l'affaire;
- les délinquants peuvent demander une réparation accélérée
afin de bénéficier des engagements du Service.
Note : Les circonstances qui permettent la réouverture d'une affaire comprennent
celles qui sont décrites au présent protocole d'entente et celles
dont les parties peuvent convenir expressément à l'occasion de la
clôture.
Aucune entente de clôture ne peut affecter l'obligation légale du BEC de soumettre
des conclusions et des recommandations lorsqu'il conclut qu'un problème de
délinquants existe ou persiste.
En conséquence, même après une clôture, le
BEC peut prendre des mesures additionnelles à l'égard
de l'affaire en question s'il devient clair :
- que la solution du Service n'est pas mise en oeuvre efficacement ou ne résout
pas le problème;
- que des questions sur lesquelles le
BEC a convenu de cesser d'enquêter soulèvent des problèmes
qui doivent être traités.
Dans la mesure où des solutions convenues sont inadéquates ou ne sont
pas mises en oeuvre, ou que survient une résolution incomplète ou
hâtive, il n'y aura pas de véritable clôture. De ce point de
vue, la clôture implique de décrire les circonstances qui maximiseront
la période pendant laquelle les parties peuvent raisonnablement envisager
de mettre de côté une affaire sous enquête.
Modalités et conditions des ententes de clôture
Les parties font de leur mieux pour appliquer les principes suivants lors de la
résolution d'une affaire :
- aucun problème ou élément d'un problème ne devrait demeuré
irrésolu lorsqu'il peut être réglé au moyen d'une discussion
et d'un examen ouverts et complets;
- aucun problème n'est effectivement résolu si les délinquants
continuent d'éprouver le problème en dépit de la solution proposée;
- les points sur lesquels les parties s'entendent quant à la résolution
des problèmes devraient être maximisés, même lorsque les
parties ne s'entendent pas sur tous les points;
- toutes les solutions convenues devraient être mises en oeuvre de manière
efficace, fiable et en temps opportun;
- les parties ne devraient revenir sur les sujets sur lesquels elles sont en désaccord
qu'en cas de circonstances faisant qu'il est raisonnable et utile pour les deux
parties d'y revenir, ou qu'il est nécessaire que les parties y reviennent
pour permettre au BEC
de réaliser son mandat;
- le respect des conditions et modalités de l'entente sous-entend nécessairement
que les nouvelles plaintes qui indiquent que les délinquants n'ont pas bénéficié
de la solution doivent être traitées immédiatement.
Avec ces principes à l'esprit, avant de clore une affaire, les parties tentent
de rédiger un projet de modalités et de conditions qui comprend notamment
les dispositions suivantes :
- un aperçu des renseignements, questions, conclusions et recommandations sur
lesquels les parties s'entendent ou ne s'entendent pas;
- quant aux points de désaccord, les mesures que le Service prendra pour tenter
de mettre en oeuvre la résolution de l'affaire, exprimées en termes
mesurables et opérationnels, avec des calendriers de mise en oeuvre de la
solution et des moyens permettant d'évaluer les résultats à
des moments déterminés;
- le rôle du BEC
dans ce processus, le cas échéant;
- quant aux points de désaccord, les circonstances, le cas échéant,
dans lesquelles ils peuvent être revus et quand/comment cela pourra se faire*;
- les renseignements relatifs à ce qui précède qui seront communiqués
aux délinquants et au personnel identifié de chaque partie et les
moyens permettant d'assurer une communication efficace;
- le niveau auquel les plaintes ou griefs fondés sur l'entente peuvent être
présentés et les mesures prises pour assurer qu'on y répond
en temps opportun.
*Note : Au moment d'évaluer l'opportunité de rouvrir une affaire,
la mesure dans laquelle un problème se reproduit en dépit de la solution
qui a été identifiée et mise en oeuvre constitue un facteur
important.
Les parties peuvent convenir de diviser l'affaire et de la clore quant à
certains éléments, tout en permettant au
BEC de faire rapport sur d'autres éléments.
Examen des différends
Les parties peuvent décider de tenter de résoudre les points sur lesquels
elles ne se sont pas entendues en convenant des mécanismes non obligatoires
qui suivent, ou de tout autre mécanisme qu'elles estiment indiqué :
- la médiation, la facilitation, l'arbitrage non contraignant ou un autre mode
de résolution des conflits;
- l'examen du différend par un expert indépendant par rapport aux parties,
au ministère, ou au gouvernement;
- une enquête conjointe sur place à l'endroit où est apparu le
problème;
- des audiences formelles ou informelles;
- des recherches supplémentaires;
- la consultation de personnes et d'intéressés.
Les fonctionnaires qui sont autorisés à prendre de telles mesures
sont :
- avant la présentation d'un rapport au commissaire en vertu de l'article 177,
le directeur général des droits des délinquants et le directeur
exécutif du BEC;
- avant la présentation d'un rapport au ministre en vertu de l'article 180,
le commissaire et l'enquêteur correctionnel;
- avant la présentation d'un rapport destiné à être déposé
devant le Parlement, le commissaire et l'enquêteur correctionnel, en collaboration
avec le ministre;
- le BEC et le
SCC se partagent tous
les frais engagés dans le cadre de telles procédures.
Délais en matière de clôture
Les parties tentent de procéder à la clôture dans un délai
de 30 jours.
Lorsque l'une ou l'autre des parties conclut que le processus de clôture ne
résoudra pas efficacement l'affaire, l'une ou l'autre des parties peut mettre
un terme à la procédure. Avant de ce faire, elle peut faire une proposition
finale pour clore l'affaire. Dans un délai d'une semaine, ou à toute
date ultérieure convenue, l'autre partie peut présenter sa propre
proposition finale.
À ce stade, s'il n'y a toujours pas d'entente, les propositions finales des
parties et tout autre dossier conjoint qui a été produit (y compris
les dossiers de tentative de résolution de différends) peuvent être
utilisés par l'une ou l'autre des parties dans le contexte de rapports subséquents
du BEC.
La réouverture d'une affaire
Les affaires qui ont fait l'objet d'une entente de clôture, et les affaires
essentiellement similaires, demeurent closes et les parties respectent les conditions
et modalités de la clôture jusqu'à ce que :
a) les conditions et modalités de l'entente de clôture permettent la
réouverture;
b) survienne un changement important ou urgent dans les circonstances qui oblige
à rouvrir l'affaire**;
c) il devienne clair pour le
BEC que le problème de délinquants examiné est
devenu, ou demeure, une préoccupation importante;
d) les parties conviennent de rouvrir l'affaire.
**Note : "changement important dans les circonstances" comprend, sans limiter la
généralité de cette expression :
- un changement important dans le droit ou la politique ou les pratiques du Service
en rapport avec l'affaire;
- un incident majeur ou un incident comportant des blessures graves ou un décès
quant auquel les politiques, les pratiques ou le droit contenus dans l'affaire close
sont pertinents et sont en cause.
Lorsque le BEC
décide de rouvrir une affaire, il informe par écrit le Service de
sa décision et des motifs qui la sous-tendent. Dans un délai d'une
semaine, ou dans tout autre délai convenu, le Service peut répondre
à la décision. Ces échanges font partie de tout rapport subséquent
au sujet de l'affaire.
Réparation accélérée
Lorsqu'une affaire est close, le Service communique les conditions et modalités
de l'entente de clôture à tous les établissements et bureaux
de libération conditionnelle et s'assure que les délinquants sont
mis au courant de l'entente. Par la suite, lorsqu'un délinquant éprouve
un problème que les parties avaient l'intention de résoudre au moyen
de l'entente, il peut recourir à la procédure de grief, ou peut présenter
sa plainte directement au
BEC en s'appuyant sur les conditions et modalités de l'entente.
La plainte ou le grief peut être déposé au niveau que les parties
ont précisé dans l'entente de clôture.
CONSULTATION
Le SCC peut consulter
le BEC et/ou
le BEC peut
faire des recommandations non sollicitées ou ad hoc au
SCC au sujet des projets de politiques ou des politiques existantes
relatives aux délinquants ou au sujet de toute modification de celles-ci.
Le SCC adresse toute
demande de rétroinformation au directeur exécutif du
BEC et propose un délai pour y donner suite. Le
BEC avise le SCC
s'il ne souhaite pas fournir de rétroinformation ou s'il prévoit un
retard dans la communication de rétroinformation écrite. Le SCC tient compte des recommandations
du BEC.
Le SCC peut demander
au BEC de participer
au travail à des groupes de travail ou à des équipes d'intervention.
Le Service avise le BEC
des groupes de travail ou équipes d'intervention à venir auxquels
le BEC pourrait
souhaiter se joindre. Lorsque le SCC
demande une telle participation, cette participation ou contribution du BEC ne doit pas
être interprétée comme un appui sans réserve de quelque
conclusion ou recommandation que ce soit découlant de cette collaboration.
PROCÉDURES APPLICABLES AU RAPPORT ANNUEL
Les parties reconnaissent l'importance de tenter de résoudre les affaires
qui peuvent être incluses dans le rapport annuel du
BEC. Elles conviennent que, si une résolution complète
n'est pas possible, le rapport annuel devrait refléter les positions et les
engagements des parties quant à leurs interactions jusqu'à la date
du rapport et les mesures à prendre à l'avenir. Ceci permettra à
l'enquêteur correctionnel de fournir des conclusions et des recommandations
éclairées sur tous les sujets.
À ces fins, au cours d'un exercice donné :
- Sauf indication contraire dans la présente section, les parties respectent
les procédures, délais et autres règles ordinaires énoncés
dans la présente entente. En particulier, les parties tentent de refléter
les procédures de clôture et de résolution incluses dans la
présente entente lorsqu'elles prennent en considération les affaires
mentionnées au rapport annuel.
- À tout moment au cours de l'exercice où le
BEC décide qu'il est possible qu'il mentionne une affaire dans
le rapport annuel, il en avise le Service lorsqu'il formule des conclusions ou des
recommandations et communique des renseignements à l'appui de l'affaire.
- Avant la fin du mois de mars, le
BEC informe le Service par écrit de sa position au sujet des affaires
soulevées qui sont visées par le paragraphe 1 et informe de la même
manière le Service de tout autre sujet qu'il entend aborder dans le rapport
annuel. Le Service fournit toute réponse par écrit avant la fin d'avril.
- Lorsqu'il communique des renseignements, des conclusions et des recommandations
sur toute affaire en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, le
BEC, le cas échéant, donne avis conformément
à l'article 195.
- Le BEC présente
son rapport au ministre, et en remet une copie au commissaire du Service correctionnel
avant la fin de juin. Le rapport rend compte de manière équitable
et exacte des commentaires et des positions des parties sur chaque sujet et comprend,
le cas échéant, des renseignements relatifs aux tentatives de clôture
et de résolution de différends.
- L'enquêteur correctionnel et le commissaire du Service correctionnel se rencontrent
normalement au début du mois de mai, en compagnie du personnel approprié,
pour étudier leurs positions au sujet des questions abordées dans
le rapport annuel et pour tenter de résoudre autant d'affaires que possible
conformément aux dispositions de la présente entente relatives à
la clôture. Les parties peuvent également convenir de se rencontrer
à d'autres moments aux mêmes fins. Le directeur exécutif du
BEC, ou son
(ses) délégué(s), peut(peuvent) rencontrer le DGDD, les gestionnaires
du SCC à qui le
BEC soumettrait
normalement des conclusions et des recommandations, ou tout autre membre du personnel
du SCC, selon les besoins,
afin de :
- préparer les rencontres entre les dirigeants des organismes,
- mettre en oeuvre les ententes découlant de la rencontre,
- faciliter autrement le processus de rapport annuel.
COMMUNICATION AVEC LES DÉLINQUANTS
- Le SCC aide l'enquêteur
correctionnel à faire connaître les fonctions du
BEC par des moyens tels que l'orientation initiale au sein de l'établissement
à l'intention des détenus, le manuel du délinquant, les dépliants
d'information sur l'accès au processus de grief et l'établissement
de réseaux informel avec les comités de détenus.
RENSEIGNEMENTS ET RESSOURCES
- Le SCC donne au BEC accès à
certains de ses systèmes de renseignements électroniques. Les détails
et les paramètres décrivant l'accès aux systèmes de
renseignements sont décrits dans une lettre d'entente distincte sur l'accès
aux renseignements électroniques.
- Le SCC communique au
BEC, de façon
régulière, tout rapport intérimaire relatif à des commissions
d'enquête et toute recommandation formulée par des équipes d'intervention
dans la mesure où elles concernent le mandat du
BEC.
COÛTS FINANCIERS LIÉS À L'ENTENTE
- Les parties conviennent que chacune assume ses propres coûts se rapportant
à l'administration de la présente entente.
DURÉE DE L'ENTENTE
- Le présent protocole d'entente commence et entre en vigueur à compter
de la date à laquelle il est signé et demeure en vigueur à
moins que l'une ou l'autre des parties ne le résilie conformément
à la clause de résiliation.
RÉSILIATION DE L'ENTENTE
- L'une ou l'autre des parties peut résilier la présente entente moyennant
un avis écrit de 30 jours à l'autre partie.
MODIFICATIONS
- La présente entente peut être modifiée à tout moment
avec le consentement des deux parties exprimé par écrit.
ANNEXE B
OBSERVATIONS DU SERVICE CORRECTIONNEL
EN DATE DU 12 JUIN 2000
Le 23 mai 2000, le Bureau a remis copie de son rapport annuel provisoire au
commissaire du Service correctionnel.
Les renseignements contenus dans ce rapport avaient presque tous déjà
été portés à l'attention du Service dans le Rapport
de l'année dernière, dans des lettres et d'autres rapports que nous
lui avions fait parvenir au cours de la période visée. À notre
avis, le Service avait eu la possibilité de formuler des observations sur
ces renseignements, conformément aux dispositions de l'article 195 de la
LSCMLC.
Cependant, le 12 juin 2000, le Service nous a communiqué les observations
supplémentaires suivantes.
Les observations qui suivent sont formulées conformément à
l'article 195 de la
LSCMLC.
À ma grande déception, j'ai constaté que les faits, les opinions
et les observations énoncés dans le Rapport annuel sont présentés
de manière fort différente que ce n'était le cas dans les différentes
communications du Service correctionnel du Canada (SCC).
Les passages de certaines réponses du Service, qui sont cités dans
le Rapport, traduisent parfois très mal la position du
SCC, tant sur le fond que dans les intentions. Les considérations
financières et autres qui souvent constituent un aspect important de la position
du Service n'ont pas été suffisamment prises en compte dans le Rapport.
La rémunération des détenus - Le système téléphonique
Millenium
La suggestion que vous faites au
SCC de subventionner le coût des appels téléphoniques
des détenus, jusqu'à la fin du processus d'appel d'offres pour choisir
un nouveau fournisseur de services, a été formulée pour la
première fois dans le présent Rapport provisoire. À titre informatif,
le processus d'appel d'offres est maintenant terminé et l'entente avec le
nouveau fournisseur devrait être signée en juin. Je tiens à
souligner que le SCC
assume actuellement le coût complet d'un nombre important d'appels téléphoniques
faits par les détenus en leur permettant, dans des situations exceptionnelles,
d'utiliser les appareils réservés à l'administration.
La procédure de règlement des griefs
En ce qui concerne les retards enregistrés dans le traitement des plaintes
et des griefs de premier palier, le commissaire adjoint, Développement organisationnel,
a fait paraître pour 1998-1999 des rapports contenant des graphiques indiquant
les périodes moyennes de règlement des plaintes et griefs. La grande
majorité des établissements ont rapporté des périodes
moyennes qui respectaient tout à fait les délais prescrits. Selon
les rapports obtenus, il faut en moyenne 14 jours pour traiter les plaintes présentées
dans les établissements et 15 jours pour régler les griefs au premier
palier. Les graphiques couvrent les cinq dernières années. Au cours
de l'exercice 1999-2000, 12 % des plaintes et 16 % des griefs au premier niveau
n'ont pas été réglés dans les délais prescrits.
Au total, 577 plaintes et 153 griefs au premier palier (4 % et 5 % respectivement
de l'ensemble des plaintes et griefs présentés) ont été
réglés plus de 25 jours avant la date limite. Ces résultats
pourraient être améliorés, mais ne révèlent certainement
pas l'existence d'un problème systémique. La seule préoccupation
exprimée concernait les griefs au second palier dans deux régions.
Les régions concernées se sont attaquées à ce problème.
Les transfèrements
Vous avez suggéré que le
SCC « entreprenne immédiatement une évaluation
de l'efficacité » du nouveau processus de transfèrement.
Étant donné que ce processus n'est en place que depuis octobre 1999,
il est trop tôt selon moi pour en « entreprendre immédiatement »
l'évaluation. Je tiens également à faire remarquer que les
préoccupations que vous exprimez au sujet du processus de transfèrement
ne correspondent généralement pas aux résultats relativement
positifs qu'a obtenus le Service lors des contestations judiciaires de ce processus.
Le recours à la force
Dans votre rapport, vous citez un extrait d'une « récente note
de service interne du SCC »
commentant un incident où on a eu recours à la force, qui « met
en évidence l'existence de graves problèmes de respect des droits
fondamentaux des détenus ». Je tiens à souligner que cette
observation, dont le contexte est plutôt mince, est utilisée pour décrire
la position du Service plutôt que l'opinion de l'auteur.
Je soulève également une objection à votre généralisation
à l'effet que « la haute gestion n'estime pas qu'il est de sa
responsabilité de faire respecter la Loi et la politique ». La
haute gestion prend des mesures pour s'attaquer aux problèmes soulevés
en se servant des différents mécanismes de responsabilité à
sa disposition, ce qui comprend la discussion des questions en cause lors des réunions
du Comité de direction, la formation du personnel et, au besoin, l'application
de mesures disciplinaires progressives.
Veuillez prendre note que la politique provisoire sur le recours à la force
a été promulguée le 26 mai 2000.
Les suicides
Je me reporte maintenant à votre observation à l'effet que
« ce qui s'est passé dernièrement à l'Unité
des femmes, au pénitencier de Saskatchewan, a malheureusement mis en lumière
l'absence d'approche coordonnée et efficace pour repérer et traiter
les détenus suicidaires ». Ce renvoi à un incident particulier
ne doit pas être considéré comme représentatif de la
situation générale. Il est injuste et abusif d'interpréter
ainsi un incident particulier dans le cadre du Rapport annuel. Il semble d'ailleurs
que cette observation se fonde sur des renseignements tirés d'un rapport
préliminaire d'enquête nationale, alors que l'enquête du coroner
n'est pas encore terminée, et cite à tort et à travers les
conclusions provisoires de la commission d'enquête.
Les blessures subies par les détenus et les enquêtes
Dans la section de votre rapport provisoire intitulée Résumés
de situations, vous vous prononcez sur les intentions qu'avait le Parlement en promulguant
l'article 19 de la
LSCMLC. Selon vous, l'intention du Parlement était « d'inclure
un plus large éventail de cas que ceux couverts par la définition
de blessures graves donnée par le Service. L'enjeu n'est pas tant la nature
des blessures d'un point de vue clinique que le fait que la surveillance exercée
n'ait pas réussi à prévenir des blessures qui violent de manière
importante le droit des délinquants à être détenus dans
des conditions humaines et en toute sécurité, ainsi que le droit à
la sécurité de leur personne qui leur est garanti par la Constitution ».
Votre interprétation de l'intention du législateur ne précise
pas sur quels renseignements se fonde votre opinion.
De plus, sous la rubrique « Les enquêtes », vous affirmez
que la « définition actuelle que donne le Service de blessure
grave ne correspond ni à l'intention du législateur ni à ce
que n'importe quelle personne raisonnable considérerait comme une blessure
corporelle grave ». J'aimerais rappeler que la définition de « blessure
grave » que propose le Service est inspirée de la définition
qui figure dans le Code criminel et d'autres définitions connexes. Pour l'instant,
le SCC n'est pas prêt
à revoir cette définition.
Le rapport provisoire mentionne, sans l'expliquer plus longuement, le protocole
qu'utilise le Service pour déterminer si un détenu a subi une blessure
corporelle grave et indiquer comment consigner ce renseignement dans le Rapport
d'incident de sécurité. Cette observation ne traduit pas réellement
l'intention du protocole et ne tient pas non plus compte des nouvelles procédures
qui seront mises en place afin de s'assurer que le constat de blessure corporelle
grave sera effectué par un professionnel de la santé plutôt
que par un membre du personnel qui n'a peut-être pas de formation médicale.
Le recours à la force pour faciliter la fouille à nu
Le premier cas est un résumé de l'incident où la force a été
utilisée pour forcer deux détenus à se soumettre à une
fouille à nu et à se « pencher » pour que leur
rectum puisse être examiné avant de les placer en isolement préventif.
Vous soutenez qu'il n'existait « aucun motif raisonnable de croire que
l'un ou l'autre détenu dissimulait un objet interdit dans son rectum... ».
Le SCC rappelle sa position,
à savoir que la Loi n'exige pas qu'il y ait des motifs raisonnables de croire
qu'un détenu dissimule un objet interdit dans son rectum pour procéder
à une fouille à nu lors de son admission dans une cellule d'isolement.
La fouille exceptionnelle
Le résumé du cas concernant la fouille à nu exceptionnelle
des détenus, après qu'un détenu eut été découvert,
gravement blessé, dans un atelier de l'établissement, est fondé
sur le raisonnement que fait votre bureau, à savoir que, parce que les documents
écrits étaient incomplets et trompeurs, la fouille était contraire
à la Loi et déraisonnable. Le
SCC soutient toujours qu'il existait des motifs raisonnables de croire
qu'un objet interdit pouvait représenter un danger réel important.
Satisfaire aux besoins des détenus handicapés
En ce qui concerne les cas des deux détenus handicapés qui avaient
droit à une mise en liberté sous condition et qui ont été
placés dans des établissements accessibles aux fauteuils roulants,
vous concluez qu'il « est déraisonnable et probablement contraire
à la Loi d'empêcher des délinquants de profiter d'activités
liées à la mise en liberté sous condition simplement parce
qu'ils sont handicapés ». Le
SCC soutient que la mise en liberté de ces délinquants
était conforme à la Loi. Ces cas font présentement l'objet
d'une plainte devant la Commission des droits de la personne.
Fait à signaler, le SCC
a répondu le 11 mai 2000 à la lettre que vous lui aviez fait parvenir
le 3 mars 2000. (Copie ci-jointe)
Le logement de mineurs dans des pénitenciers
Dans votre rapport, vous indiquez que, le 1er mai, vous n'aviez pas encore
reçu de réponse du commissaire. Nous vous renvoyons à la lettre
ci-jointe qui vous a été envoyée le 15 mai 2000 et qui traite
de nombreuses questions et préoccupations abordées dans votre rapport
provisoire.
Le recours abusif à la force
Dans votre rapport, vous indiquez que, le 1er mai, vous n'aviez pas encore
reçu de réponse du commissaire. Je vous signale que j'ai signé
une réponse en son nom le 26 mai 2000. (Copie ci-jointe)
Si vous avez des questions au sujet de nos observations supplémentaires,
nous en discuterons volontiers avec vous et votre personnel.
LE SECTEUR DES DÉLINQUANTES
RÉPONSE AU RAPPORT ANNUEL PROVISOIRE DE 1999-2000 DE L'ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
La réponse du mois de mars présente un certain nombre d'arguments
dont n'a pas traité le Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) :
La sous-commissaire pour les femmes (SCF)
examine tous les griefs au troisième palier, présentés par
des délinquantes, avant que ceux-ci ne soient signés par la personne
à qui ce pouvoir a été délégué.
Nous prenons connaissance des rapports trimestriels sur les griefs et avons décidé
de pousser plus loin l'étude d'un échantillon de cas ressortissant
à l'un des principaux domaines de plaintes, celui du rendement et du harcèlement
du personnel. Les résultats de cette étude ont été transmis
au BEC. En
mars, nous avons également décidé de lui communiquer à
l'avenir les résultats de nos examens des rapports trimestriels.
Le BEC passe
également sous silence le fait que les délinquantes utilisent d'habitude
d'autres moyens pour exprimer leurs préoccupations et profitent notamment
à cet effet de la visite mensuelle de l'enquêteur du
BEC; des visites de représentants locaux, régionaux
et nationaux de la Société Elizabeth Fry; des visites, depuis trois
ans, du vérificateur de la dotation mixte; et de rencontres, de contacts
téléphoniques et d'échanges de correspondance avec le personnel
de la SCF et du Secteur
des délinquantes.
Manifestement des divergences subsisteront entre le
SCC et le BEC
quant à la nécessité de s'interroger davantage sur la fréquence
d'utilisation par les délinquantes de la procédure de règlement
des griefs.
LES FEMMES PURGEANT UNE PEINE FÉDÉRALE
Le BEC connaît
très bien la Stratégie d'intervention intensive qui
a été adoptée après deux ans de discussions, de consultations
et de recherches. Cette stratégie prend appui sur la conclusion voulant que
les femmes dites à sécurité maximale présentent un niveau
de risque et de besoins différent, et décrit le genre de logement
et d'interventions dont elles ont besoin.
L'annonce de cette stratégie précisait à quelle date celle-ci
serait pleinement opérationnelle et faisait état de l'engagement pris
par le SCC de ne pas
procéder au transfèrement des femmes dites à sécurité
maximale tant que les nouvelles unités aménagées à leur
intention ne seraient pas pleinement opérationnelles, conformément
à notre mandat de protéger la sécurité publique. Le
projet respecte l'échéancier prévu.
L'idée voulant que les unités à sécurité maximale
colocalisées pour femmes purgeant une peine fédérale constituent
une forme d'isolement est incompatible avec la Loi et les politiques en vigueur.
En vertu de l'article 30 de la
LSCMLC, le SCC
a le pouvoir de séparer les délinquantes qui n'ont pas la même
cote de sécurité, et séparer ne veut pas dire isoler.
Nous avons pris bonne note de la préoccupation exprimée concernant
les programmes et services offerts aux femmes dites à sécurité
maximale pendant la période de construction et d'aménagement
des unités qui leur sont destinées. Des ressources sont mises à
la disposition des unités colocalisées, et continueront de l'être,
afin d'y assurer la prestation de programmes de base et d'activités récréatives
ainsi que de services de counseling et d'Aînés. Il peut arriver que
les programmes soient interrompus à la suite d'incidents et lorsque le personnel
des programmes, contractuels ou employés, accepte un autre emploi.
Le nombre de femmes dites à sécurité maximale
demeure stable et se situe aux environs de 30 délinquantes. Toutefois, la
population des unités colocalisées a augmenté parce que la
population carcérale générale a, elle aussi, augmenté.
Afin de résoudre les problèmes que pose cette hausse de population,
le SCC construit des
logements supplémentaires dans les établissements régionaux.
Mais en attendant que ces logements soient prêts, la seule solution est d'utiliser
les unités colocalisées. Les régions ont reçu l'ordre
d'établir des critères objectifs pour le transfèrement des
femmes dites à sécurité moyenne dans les unités colocalisées.
Ainsi, dans la région de l'Atlantique, où l'augmentation de la population
oblige à trouver des locaux de remplacement, il a été décidé
de ne pas admettre plus de 40 délinquantes à l'établissement
pour femmes Nova.
La Stratégie en matière de santé mentale a
été adoptée en 1997 et sa mise en oeuvre s'étend sur
trois ans. Depuis lors, la Stratégie a provoqué des changements importants;
à titre d'exemples, la norme en matière de ressources humaines est
maintenant plus élevée pour les services de psychologie [le ratio
est passé d'un intervenant pour 45 délinquantes à un intervenant
pour 25 délinquantes] ainsi que le plan de formation et la mise en oeuvre
de la thérapie comportementale dialectique et du Programme de traitement
intensif du Centre psychiatrique régional.
Les établissements régionaux sont la norme nationale de logement qui
a été approuvée pour les délinquantes dites à
sécurité minimale et à sécurité moyenne. Le pavillon
de ressourcement Okimaw est la norme nationale pour les délinquantes dites
à sécurité minimale et moyenne qui se sont engagées
à suivre les enseignements et le processus de guérison autochtones.
Cette norme nationale a été spécialement conçue à
l'intention des délinquantes et diffère de la norme nationale de logement
pour les délinquants à sécurité minimale et moyenne.
Au cours de la dernière année, d'aucuns ont suggéré
de construire les logements destinés aux femmes dites à sécurité
minimale à l'extérieur du périmètre de sécurité.
Le SCC est en train d'examiner
cette question dans le cadre de l'exercice annuel de planification des locaux. Cet
exercice de planification exige une analyse fouillée qui comprend une analyse
démographique ainsi qu'un plan de programmes et un plan opérationnel
pour une unité d'habitation à sécurité minimale. Ce
genre d'analyse fouillée est exigé pour toutes les propositions relatives
aux locaux.
En dernier lieu, les questions que le
BEC propose de réexaminer sont toutes des questions que le
SCC a déjà
examinées et dont il continue de se préoccuper. Cependant, ce ne sont
pas des questions qu'il est possible de résoudre facilement et rapidement.
ANNEXE C
RÉPONSE DE L'ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
AUX OBSERVATIONS DU SCC
Nous remercions le Service d'avoir accepté de nous faire part de ses points
de vue.
Certains éléments de la réponse renvoient à des faits
qui se sont produits bien après la date où nous avons présenté
notre rapport provisoire au commissaire du Service correctionnel. À cet égard,
je pense qu'il serait inopportun de reproduire ou de commenter des lettres que le
SCC nous a fait parvenir
de nombreuses semaines après la fin de l'année visée par le
Rapport et plus longtemps encore après la date limite de réponse,
prévue dans le protocole d'entente.
La plupart des autres observations du Service sont formulées en termes explicites
et n'exigent pas d'autre réponse puisqu'elles ont été abordées
assez longuement dans le cadre de nos communications avec le Service au cours de
l'année. Je laisse au lecteur le soin d'évaluer la pertinence et l'impact
de ces observations sur les échanges concernant les questions en jeu.
J'aimerais cependant formuler les quelques observations suivantes.
Le système téléphonique Millenium
Le Service indique que la possibilité de subventionner le coût des
appels des détenus en attendant la fin du contrat a été évoquée
pour la première fois dans notre rapport provisoire. C'est exact. Mais si
tel a été le cas, c'est que nous n'avons reçu qu'en avril de
cette année la « réponse définitive »
du Service à notre rapport de l'an dernier. C'est après avoir pris
connaissance de cette réponse que nous est venue l'idée de suggérer
l'octroi de subventions.
Histoire de mettre les choses au point, nous n'avons pas recommandé d'accorder
ces subventions en attendant la fin du processus d'appel d'offres. Nous les avons
recommandées tant que la mise en oeuvre du nouveau système ne sera
pas terminée.
Nous faisons remarquer que le Service n'a pas eu d'autres réactions à
notre proposition.
Les transfèrements
Il n'est certainement pas trop tôt pour commencer l'évaluation d'un
système qui est en place depuis huit mois.
Les suicides
Dans le Rapport annuel, nous faisons observer qu'en ce qui concerne la question
des suicides, le Service n'a pas tenu l'engagement qu'il avait pris de déployer,
en temps utile et de manière coordonnée, des efforts pour repérer
et gérer les cas de suicides éventuels. Le cas évoqué
par le Service est malheureusement un résultat direct de cette négligence.
Il est difficile de comprendre que le Service juge qu'il est « injuste
et abusif d'interpréter ainsi un incident particulier dans le cadre du Rapport
annuel ». En outre, notre conclusion se fondait sur l'étude des
documents relatifs à cet incident, qui avaient été remis à
la commission d'enquête avant réception du rapport provisoire.
Les blessures subies par les détenus et les enquêtes
En cinq ans, c'est la première fois que le Service renvoie à une définition
autre que sa propre définition des blessures corporelles graves. Il sera
intéressant de vérifier si les définitions d'autres sources
correspondent aux intentions qu'avait le Parlement en promulguant l'article 19 de
la
LSCMLC.
Les femmes purgeant une peine fédérale
Nous avons insisté sur la façon dont le Service réagissait
aux plaintes émanant des femmes détenues dans les pénitenciers,
sur l'efficacité avec laquelle il corrigeait les situations dénoncées
et assurait un suivi. La procédure de règlement des griefs n'est qu'un
aspect de cette démarche. Ce que nous avons recommandé, il y a deux
ans, c'est d'examiner comment les plaintes des détenues étaient gérées
dans les pénitenciers où sont logées des femmes, en s'intéressant
notamment à la perception que celles-ci ont de l'efficacité avec laquelle
leurs préoccupations sont prises en compte.
Résumés de cas
En ce qui concerne certains de nos résumés de cas, le Service affirme
« qu'il maintient sa position » sur les points d'interprétation
juridique. Nous aussi.
Malheureusement, à la fin de juin 2000, nous n'avions pas pu encore demander
à une tierce partie de régler ces différends d'ordre juridique.
À ce jour, le Service a refusé d'avoir recours à un tel mécanisme.