MANDAT, RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L'enquêteur correctionnel est chargé, en vertu de la Partie III de
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
d'agir comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale.
Sa fonction première consiste à faire enquête et à s'assurer
qu'on donne suite aux plaintes des délinquants. Il a également l'obligation
d'examiner les politiques et les pratiques du SCC donnant lieu aux plaintes afin
de cerner les carences systémiques et d'y porter remède; il doit également
faire des recommandations en ce sens.
L'ombudsman est essentiellement un redresseur de torts. Cela signifie qu'il lui
faut aller au-delà des aspects juridiques, pratiques ou de politique du secteur
de préoccupation examiné. Il doit, en connaissance de cause, exprimer
une opinion objective et indépendante sur le caractère équitable
des mesures prises, en vue de contrebalancer, au profit des particuliers, la force
relative des institutions publiques. Cela exige également de la part des
institutions visées une réponse qui soit juste, transparente et responsable.
La loi définit à dessein dans les termes les plus larges la « fonction »
de l'enquêteur correctionnel :
L'enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes
des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes
ou omissions qui proviennent du commissaire (du Service correctionnel) ou d'une
personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui
affectent les délinquants individuellement ou en groupe.
Une enquête peut être instituée en réponse à une
plainte ou à l'initiative de l'enquêteur correctionnel, et ce dernier
est seul habilité à décider si une enquête doit être
menée et de quelle manière.
Dans le cours d'une enquête, l'enquêteur dispose d'une autorité
considérable pour exiger la production d'informations, et il peut même
tenir une audience officielle avec interrogatoire sous serment. L'intégrité
de la fonction de l'enquêteur est protégée, et son autorité
tempérée, par la stricte obligation qu'il a de limiter la divulgation
des informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions à ce qui est
nécessaire pour faire avancer l'enquête et pour motiver ses conclusions
et ses recommandations. De plus, la divulgation d'informations à toutes les
parties est régie par les considérations et dispositions de sécurité
que contiennent la Loi sur la protection des renseignements personnels
et la Loi sur l'accès à l'information.
Ces dispositions régissant la divulgation d'informations sont consolidées
par les dispositions de la partie III de la Loi qui empêchent quiconque de
citer l'enquêteur à comparaître dans des poursuites judiciaires
et qui portent que nos procédures ne peuvent ni compromettre les appels ou
recours devant les tribunaux ou en vertu de toute autre loi ni être compromises
par ces appels ou recours. Ces mesures visent à protéger l'intégrité
de nos procédures, qu'il s'agisse d'un processus de « divulgation »
ou d'une obligation au titre de la procédure, que prévoient nos processus,
toutes choses qui pourraient mettre en péril notre fonction d'ombudsman.
Les observations et les constatations de l'enquêteur correctionnel, à
la suite d'une enquête, ne se limitent pas à déterminer qu'une
décision, une recommandation, un acte ou une omission était contraire
à la loi ou à la politique. Conformément au caractère
délibérément général de son mandat d'ombudsman,
l'enquêteur correctionnel peut déterminer qu'une décision, une
recommandation, un acte ou une omission était « déraisonnable,
injuste, oppressant, abusivement discriminatoire, ou fondé en tout ou en
partie sur une erreur de droit ou de fait »; ou qu'un pouvoir discrétionnaire
a été exercé « à des fins irrégulières,
pour des motifs non pertinents, compte tenu de considérations non pertinentes,
ou sans fourniture de motifs ».
L'article 178 de la Loi porte que, si l'enquêteur correctionnel est d'avis
qu'un problème existe, le commissaire du Service correctionnel sera informé
de cette opinion et de ses motifs. L'enquêteur a toujours eu pour pratique
de tenter de résoudre les problèmes par la consultation au niveau
de l'établissement et de la région avant de les signaler au commissaire.
Même si nous allons continuer de nous adresser aux niveaux de direction compétents
à l'intérieur du Service pour le règlement des plaintes et
des enquêtes, cette disposition m'oblige à porter à l'attention
du commissaire en temps opportun sur les « problèmes »
des délinquants qui n'ont pas été résolus.
La Loi précise également que l'enquêteur correctionnel, lorsqu'il
informe le commissaire de l'existence d'un problème, peut faire toute recommandation
qu'il juge utile. Même si de telles recommandations ne sont pas exécutoires,
conformément à son mandat d'ombudsman, l'enquêteur ne peut agir
que s'il peut mener une enquête approfondie et objective sur toute la gamme
des mesures administratives et présenter ses constatations et ses recommandations
à une gamme tout aussi étendue de décideurs, ce qui comprend
le Parlement, afin d'obtenir des correctifs raisonnables si les tentatives antérieures
en ce sens ont échoué.
Une étape importante de ce processus se trouve décrite à l'article
180 de la Loi, qui oblige l'enquêteur correctionnel à informer le ministre
si aucune action, qui semble à l'enquêteur convenable et indiquée,
n'est prise par le commissaire dans un délai raisonnable. Les articles 192
et 193 complètent ce processus dans la mesure où ils obligent le ministre
à déposer devant chaque chambre du Parlement, dans un délai
prescrit, le rapport annuel et tout rapport spécial de l'enquêteur
correctionnel.
La grande majorité des questions soulevées par les plaintes de détenus
sont abordées au niveau de l'établissement, au cours de discussions
et de négociations. Dans les cas où l'on ne parvient pas à
les résoudre à l'établissement, la question en jeu est portée,
selon le sujet de préoccupation, à l'attention de l'administration
régionale ou centrale, avec une recommandation précise pour examen
et mesure corrective. Si, de l'avis de l'enquêteur correctionnel, le Service
ne prend pas, à ce niveau, des mesures raisonnables en temps opportun, la
question sera renvoyée au ministre et elle pourra être exposée
en détail dans un rapport annuel ou spécial.
Au cours de la dernière année, le Bureau a reçu 7 993 plaintes.
Ses enquêteurs ont consacré 344 jours à des enquêtes dans
des pénitenciers fédéraux et ils ont procédé
à plus de 2 800 entrevues de détenus et à au-delà de
1 400 autres entrevues auprès du personnel des établissements et des
régions. En plus de donner suite aux plaintes, les enquêteurs rencontrent
régulièrement des comités de détenus et d'autres organismes
de défense des délinquants, et ils font dans chaque établissement,
deux fois l'an, des visites annoncées au cours desquelles ils rencontrent
tout détenu ou groupe de détenus qui souhaite les voir. Au cours de
l'année visée par le présent rapport, nous avons eu plus de
300 réunions avec diverses organisations de délinquants, y compris
des comités de détenus, des groupes de détenus condamnés
à l'emprisonnement à vie, des associations de détenus noirs
et des fraternités et sororités autochtones. Les plaintes portent
encore sur des problèmes persistants dont nous avons fait état dans
les rapports annuels antérieurs. On trouvera ci-après, dans la partie
intitulée « Statistiques », la ventilation des plaintes,
la suite qui leur a été donnée ainsi que des données
sur les visites aux établissements et les entrevues.
Parmi les questions problématiques qui ont été identifiés
dans le rapport annuel de cette année, nous retrouvons:
- les délinquants autochtones
- la violence dans les établissements
- les délinquantes
- la préparation de cas et l'accès aux programmes