LÉGISLATION
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
S.C. 1992, Chap. 20
SANCTIONNÉ LE 18 JUIN 1992
Pour la pleine version, visitez svp http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/C-44.6/
PARTIE III
ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL
Définitions
157. Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie.
«commissaire» S'entend au sens de la partie I.
«commission provinciale» S'entend au sens de la partie II.
«délinquant» S'entend au sens de la partie II.
«enquêteur correctionnel»
«enquêteur correctionnel» L'enquêteur correctionnel du Canada
nommé en vertu de l'article 158.
«libération conditionnelle»
«libération conditionnelle» S'entend au sens de la partie II.
«ministre» Le solliciteur général du Canada.
«pénitencier» S'entend au sens de la partie I.
Enquêteur Correctionnel
Nomination de l'enquêteur
158. Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à
titre d'enquêteur correctionnel du Canada.
159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, résidant
habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel
ou occuper ce poste.
Durée du mandat, révocation ou suspension
160. (1) L'enquêteur correctionnel occupe son poste à
titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation
ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.
(2) Le mandat de l'enquêteur correctionnel est renouvelable.
Intérim de l'enquêteur correctionnel
161. En cas d'absence ou d'empêchement de l'enquêteur
correctionnel ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger
de l'intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions
conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer
la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.
162. L'enquêteur correctionnel se consacre aux fonctions
que lui confère la présente partie, à l'exclusion de toute
autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province ou de toute autre activité rétribuée.
163. (1) L'enquêteur correctionnel reçoit le traitement
fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement
et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui
confère la présente partie.
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui
ne traitent pas d'occupation de poste s'appliquent à l'enquêteur correctionnel;
toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe
3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président
du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination,
choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension
spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti
rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette
loi qui ne traitent pas d'occupation de poste.
(3) L'enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l'État
pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
Gestion
164. L'enquêteur correctionnel est chargé de la gestion
du bureau de l'enquêteur correctionnel et de tout ce qui s'y rattache.
Personnel
Loi applicable au personnel
165. (1) Le personnel nécessaire à l'exercice des
pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l'enquêteur
correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
(2) L'enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services d'experts
ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice
des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l'approbation
du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités
auxquelles ils ont droit et les leur verser.
Serment Professionnel
Obligation de prêter serment
166. Avant de prendre leurs fonctions, l'enquêteur correctionnel
et les personnes visées à l'article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent
le serment suivant :
«Je, ........................., jure que je remplirai avec fidélité,
impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m'incombent
en qualité (d'enquêteur correctionnel, d'enquêteur correctionnel
intérimaire, d'employé du bureau de l'enquêteur correctionnel).
Ainsi Dieu me soit en aide.»
Attributions
167.(1) L'enquêteur correctionnel mène des enquêtes
sur les problèmes des délinquants liés aux décisions,
recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d'une personne
sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent
les délinquants individuellement ou en groupe.
(2) Dans l'exercice de ses attributions, l'enquêteur correctionnel n'est pas
habilité à enquêter sur :
a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui
provient soit de la Commission nationale des libérations conditionnelles
et résulte de l'exercice de la compétence exclusive que lui confère
la présente loi soit d'une commission provinciale agissant dans l'exercice
de sa compétence exclusive;
b) les problèmes d'un délinquant qui sont liés à
son incarcération dans un établissement correctionnel provincial,
que l'incarcération découle ou non d'une entente conclue entre le
gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est
située;
c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d'un
fonctionnaire provincial qui, au titre d'une entente conclue entre le gouvernement
fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui
bénéficie d'une permission de sortir, de la libération conditionnelle
ou d'office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà
été, est ou doit être étudiée par le protecteur
du citoyen de cette province.
(3) Par dérogation à l'alinéa (2)b), l'enquêteur
correctionnel peut, dans toute province qui n'a pas institué une commission
des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes
des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel
provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d'une libération
conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l'autorité du commissaire
ou exerce des fonctions en son nom.
Demande à la Cour fédérale
168. L'enquêteur correctionnel peut demander à la
Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant
l'étendue de sa compétence à l'égard d'un sujet d'enquête
en particulier.
Programme d'Information
169. L'enquêteur correctionnel met en oeuvre un programme
d'information des délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant
l'institution d'une enquête et le fait qu'il est indépendant.
Enquêtes
170. (1) L'enquêteur correctionnel peut instituer une enquête
:
a) sur plainte émanant d'un délinquant ou présentée
en son nom;
b) à la demande du ministre;
c)de sa propre initiative.
(2) L'enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider
:
a) si une enquête doit être menée à l'égard
d'une plainte ou d'une demande en particulier;
b) des moyens d'enquêtes;
c) de mettre fin à une enquête à tout moment.
Pouvoir de tenir une audition
171. (1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel
a toute compétence pour tenir une audition et prendre les mesures d'enquête
qu'il estime indiquées; toutefois, nul n'a le droit d'exiger de comparaître
devant lui.
(2) Les auditions de l'enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos,
sauf si celui-ci en décide autrement.
Pouvoir d'exiger des documents et des renseignements
172. (1) Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur correctionnel
peut demander à toute personne :
a) de lui fournir les renseignements qu'elle peut, selon lui, lui donner
au sujet de l'enquête;
b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou
les objets qui, selon lui, sont utiles à l'enquête et qui peuvent être
en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en
vertu de l'alinéa (1)b) peuvent exiger de l'enquêteur correctionnel
qu'il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui
présentent à cette fin, mais rien n'empêche l'enquêteur
correctionnel d'en réclamer une nouvelle production en conformité
avec l'alinéa (1)b).
Pouvoir de faire des copies
(3) L'enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet
produits en conformité avec l'alinéa (1)b).
173. (1) Durant une enquête, l'enquêteur correctionnel
peut assigner et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) le plaignant, dans le cas où l'enquête est fondée
sur une plainte;
b) toute personne qui, de l'avis de l'enquêteur, peut fournir des
renseignements relatifs à l'enquête.
Il est alors autorisé à faire prêter serment.
Représentation par avocat
(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être
représentée par avocat durant l'interrogation.
Autorisation de pénétrer dans certains locaux
174. Pour l'application de la présente partie, l'enquêteur
correctionnel peut, à condition d'observer les règles de sécurité
qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l'autorité
du commissaire ou qu'il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections
qu'il juge indiquées.
Conclusions, Rapports et Recommandations
Décision de ne pas enquêter
175. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide
de ne pas mener une enquête à l'égard d'une plainte ou d'une
demande du ministre ou de terminer l'enquête avant son achèvement,
il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et,
s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant
que les renseignements dont la communication peut être autorisée à
la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.
Conclusions sur une plainte non fondée
176. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel conclut,
après avoir fait une enquête à l'égard d'une plainte,
que celle-ci n'est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et,
s'il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que
les renseignements dont la communication peut être autorisée à
la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.
Information sur l'existence d'un problème
177. Dans le cas où, après avoir fait une enquête,
l'enquêteur correctionnel détermine qu'un des problèmes mentionnés
à l'article 167 existe à l'égard d'un ou de plusieurs délinquants,
il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations
conditionnelles lorsque le problème provient de l'exercice d'un pouvoir délégué
par celui-ci à une personne sous l'autorité de celui-là.
178. (1) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée
au rapport qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président
de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème
mentionné à l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation,
d'un acte ou d'une omission qu'il estime :
a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite
établie;
b) déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires
ou qui résultent de l'application d'une règle de droit, d'une disposition
législative, d'une pratique ou d'une ligne de conduite qui est ou peut être
déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;
c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.
Opinion sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire
(2) L'enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport
qu'il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission
nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné
à l'article 167 provient d'une décision, d'une recommandation, d'un
acte ou d'une omission et qu'il estime qu'un pouvoir discrétionnaire a été
exercé à cette occasion, selon le cas :
a) à des fins irrégulières;
b) pour des motifs non pertinents;
c) compte tenu de considérations non pertinentes;
d) sans fourniture de motifs.
179. (1) À l'occasion du rapport qu'il remet au commissaire,
ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations
conditionnelles, l'enquêteur correctionnel peut faire les recommandations
qu'il estime indiquées.
Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.
(2) L'enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu'il formule
à l'égard d'une décision, d'une recommandation, d'un acte ou
d'une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :
a) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient motivés;
b) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient référés
à l'autorité compétente pour réexamen;
c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;
d) l'acte ou l'omission soient corrigés;
e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés
la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission soient modifiés
ou réexaminés.
Non-assujettissement aux recommandations
(3) Le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations
conditionnelles ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations
formulées sous le régime du présent article.
Avis et rapport au ministre
180. Si aucune action, qui semble à l'enquêteur correctionnel
convenable et indiquée, n'est entreprise dans un délai raisonnable
après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président
de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l'enquêteur
correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés
à l'origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de
la Commission.
Communication des résultats de l'enquête au plaignant
181. Dans le cas où une enquête est fondée
sur une plainte, l'enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats
de son enquête, de la manière et au moment qu'il estime indiqués;
il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication
peut être autorisée à la suite de demandes présentées
aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et
de la Loi sur l'accès à l'information.
Confidentialité
182. Sous réserve des autres dispositions de la présente
partie, l'enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que leur confère
la présente partie.
183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'enquêteur
correctionnel peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à communiquer les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête
ou motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu
de la présente loi;
b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des procédures
intentées pour infraction à la présente partie ou pour une
infraction à l'article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant
à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
(2) L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou
sous son autorité ne peuvent communiquer - et prennent toutes les précautions
pour éviter que ne soient communiqués - des renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement :
a) de donner lieu à la communication de renseignements - datant,
lors de leur éventuelle communication, de moins de vingt ans - obtenus ou
préparés dans le cadre d'enquêtes menées aux termes de
la loi visant, selon le cas :
(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,
(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
s'il s'agit d'enquêtes en cours,
(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers
la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité.
b) de nuire au bon déroulement de toute enquête menée
aux termes de la loi;
c) de nuire au programme de l'établissement de détention
ou au programme de mise en liberté sous condition d'une personne qui purge
une peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer
des dommages corporels à cette personne ou à un tiers;
d) de donner lieu à la communication d'avis ou de recommandations
d'un ministre ou d'une institution fédérale au sens de la Loi sur
l'accès à l'information, ou préparés à
leur intention;
e) de donner lieu à la communication de documents confidentiels
du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés à l'article
196.
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)
b), «enquête»
s'entend de celle qui :
a) soit se rapporte à l'application d'une loi fédérale
ou provinciale;
b) soit est autorisée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale.
Transmission de lettres cachetées
184. Par dérogation à toute disposition législative
ou réglementaire, le responsable de l'établissement de détention
où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre
immédiatement à son destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance
entre le délinquant et l'enquêteur correctionnel.
Délégation
Délégation par l'enquêteur correctionnel
185. (1) L'enquêteur correctionnel peut, dans les limites
qu'il fixe, déléguer ses attributions, sauf :
a) le pouvoir même de délégation visé par le
présent article;
b) l'obligation ou l'autorisation de faire rapport au ministre sous le
régime des articles 192 ou 193.
Caractère révocable de la délégation
(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable
à volonté et aucune délégation n'empêche l'exercice
par l'enquêteur correctionnel des attributions déléguées.
Effet continu de la délégation
(3) Dans le cas où l'enquêteur correctionnel cesse d'être en
fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions
en vertu du présent article, cette délégation continue d'avoir
effet aussi longtemps que le délégué reste en fonctions ou
jusqu'à ce qu'un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.
Cadre Législatif
Pouvoir de mener des enquêtes
186. (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu'une
décision, une recommandation, un acte ou une omission visés par l'enquête
sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés,
cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l'enquêteur
correctionnel.
(2) Les dispositions de la présente partie s'ajoutent, sans les limiter ou
les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient
:
a) un recours, un droit d'appel ou un droit l'objection pour toute personne;
b) une procédure d'enquête.
Procédures
Caractère spécial des procédures de l'enquêteur correctionnel
187. Sauf au motif d'une absence de compétence, aucune procédure
de l'enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou recommandation, ne
peut être contestée, révisée, cassée ou remise
en question par un tribunal.
Immunité de l'enquêteur correctionnel
188. L'enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent
en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité
en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou
comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans
l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés
à l'enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.
189. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance
dans l'exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions
qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l'enquêteur
correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité
n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints
que dans les procédures intentées pour infraction à la présente
loi ou pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure)
se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente
partie.
190. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation
verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou
objets produits de bonne foi au cours d'une enquête menée par l'enquêteur
correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l'enquêteur
correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation
qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
Infractions et Peines
191. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille
dollars quiconque :
a) soit, sans justification ou excuse légitime, entrave l'action
de l'enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou leur résiste
dans l'exercice de leurs pouvoirs et fonctions;
b) soit refuse ou omet volontairement, sans justification ou excuse légitime,
de se conformer aux exigences que l'enquêteur correctionnel ou toute autre
personne agissant en vertu de la présente loi peuvent valablement formuler;
c) soit fait volontairement une fausse déclaration à l'enquêteur
correctionnel ou à toute autre personne agissant dans l'exercice des pouvoirs
et fonctions de l'enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente de les induire
en erreur.
Rapports au Parlement
192. L'enquêteur correctionnel présente au ministre,
dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités
de son bureau au cours de l'exercice précédent. Le ministre le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours
de séance de celle-ci suivant sa réception.
193. L'enquêteur correctionnel peut, à toute époque
de l'année, présenter au ministre un rapport spécial sur toute
question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l'urgence ou l'importance
sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer
le compte rendu jusqu'à l'époque normale du rapport annuel suivant;
le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre
du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant
sa réception.
Motifs des auditions publiques
194. Dans le cas où l'enquêteur correctionnel décide
de tenir des auditions publiques à l'égard d'une enquête, il
indique dans le rapport prévu à l'article 192 qui traite de cette
enquête les motifs de sa décision.
Commentaires défavorables
195. Lorsque l'enquêteur correctionnel est d'avis qu'il pourrait
exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles
192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable
sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter
leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé
fidèle dans son rapport.
Documents Confidentiels du Conseil Privé
Non-application de la présente loi aux documents confidentiels
196. (1) L'enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs
que les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l'égard des
documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment
des :
a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations
au Conseil;
b) documents de travail destinés à présenter des problèmes,
des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations
ou décisions;
d) documents employés en vue ou faisant état de communications
ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise
des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d'information à l'usage des ministres sur des questions
portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des
questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à
l'alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de règlement;
g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des
documents visés aux alinéas a) à f).
(2) Pour l'application du paragraphe (1), «Conseil» s'entend du Conseil
privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
dont l'existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b),
dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été
rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été
rendues quatre ans auparavant.
Règlements
197. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre
les mesures qu'il estime nécessaires à l'application de la présente
loi.
Sa Majesté
198. La présente partie lie Sa Majesté du chef du
Canada.