DIRECTIVE SUR LES CONGÉS ET LES MODALITÉS DE TRAVAIL SPÉCIALES
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2. Application
2.1 Cette politique s'applique au Bureau de l'enquêteur correctionnel
(BEC), comme il est défini à l'annexe V de la Loi sur la gestion
des finances publiques. Dans son décret du 15 février 1993,
le Conseil privé autorise le BEC à remplir toute fonction du Conseil
du Trésor ayant trait à la gestion du personnel au sein du Bureau
de l'enquêteur correctionnel, à la condition que le BEC exerce
ces fonctions en conformité avec les pratiques en vigueur au Conseil du Trésor.
2.2 Les principes directeurs, les objectifs et les exigences énoncés
dans la Politique sur les conditions d'emploi du BEC reflètent ceux
de la Politique sur les conditions d'emploi du Conseil du Trésor mais
ne sont pas identiques.
3. Contexte
3.1 Le BEC figure dans deux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques
(LGFP). Pour les besoins de l'administration des finances, l'organisme
respecte les pratiques et les politiques financières, comme toutes les entités
gouvernementales définies à l'annexe I.1 de la LGFP.
En ce qui a trait aux ressources humaines, l'organisation figure à
l'annexe V. À titre d'employeur distinct, l'Enquêteur
correctionnel est responsable de gérer toutes les questions touchant le Bureau
de l'enquêteur correctionnel, ce qui comprend l'établissement
de politiques et de programmes relatifs aux ressources humaines et qui répondent
à ses besoins précis.
3.2 Le BEC respecte les principes et les valeurs énoncés dans la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
3.3 Cette directive appuie la Politique sur les conditions d'emploi
du BEC en donnant une orientation qui permettra l'application équitable,
exacte, uniforme et transparente des conditions d'emploi, et ce, en temps
opportun.
Aux fins de la présente directive, les personnes nommées au BEC comprennent
celles nommées à un poste :
- pour une période indéterminée;
- pour une période déterminée d'au moins trois mois;
- pour une période déterminée de moins de trois mois;
- à titre d'employé occasionnel;
- selon les besoins; ou
- à titre de travailleur à temps partiel.
3.4 Les personnes nommées au BEC auront droit à des congés
aux termes des dispositions des conditions d'emploi.
3.5 La présente directive est émise aux termes des articles 7 et 11.1de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.6 L'Enquêteur correctionnel a le pouvoir de modifier la présente
directive.
3.7 Les annexes suivantes énoncent les critères auxquels doivent se
conformer les personnes nommées au BEC aux fins de la gestion de certains
congés payés ou non payés autorisés :
Annexe A - Congés payés et temps libre payé
Annexe B - Congés non payés
3.8 Les personnes nommées au BEC pourront se prévaloir de modalités
de travail spéciales en application de la présente directive dans
le cadre des programmes de congés de transition préalable à
la retraite et de congés avec étalement du revenu. Les annexes suivantes
énoncent les conditions d'établissement de modalités de travail
:
Annexe C - Congés de transition préalable à la retraite - Modalités
de travail spéciales
Annexe D - Congés avec étalement du revenu - Modalités de travail
spéciales
3.9 La présente directive doit être lue conjointement avec :
4. Définitions
Bureau de l'Enquêteur correctionnel (Office
of the Correctional Investigator) – désigne l'organisation tel
que défini à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
Congé payé (Leave with pay) - Désigne
un congé de travail autorisé et payé, conformément aux
conditions d'emploi.
Congé non payé (Leave without pay) - Désigne
un congé de travail autorisé et non payé, conformément
aux conditions d'emploi, sans qu'il y ait interruption de la continuité d'emploi.
Congé avec étalement du revenu (Leave with income
averaging) - Désigne les modalités de travail autorisées
qui permettent à la personne de réduire son nombre de semaines de
travail au cours d'une période de douze mois en prenant un congé non
payé d'une durée pouvant aller de cinq semaines à trois mois.
La rémunération de la personne participante est réduite en
conséquence et est étalée sur l'année, mais son niveau
de participation aux régimes de pension et d'avantages sociaux (y compris
les primes et cotisations payables) demeure inchangé.
Fonction publique (Public service) - A le sens que donne
à cette expression la Loi sur la pension de la fonction publique.
Personne ayant le pouvoir délégué (Person
with the delegated authority) - Désigne une personne figurant dans
l'instrument des pouvoirs délégués du BEC pour l'administration
des congés.
Activités politiques (Political activity) - Pour
l'application de la présente directive, ces activités s'entendent
au sens de la partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Congé de transition préalable à la retraite
(Pre-retirement transition leave) - Désigne les modalités
de travail autorisées en vertu desquelles la personne admissible à
une pension non réduite ou qui est à moins de deux ans d'être
admissible à une pension non réduite peut réduire d'au plus
40 p. 100 son horaire hebdomadaire de travail. Sa rémunération est
réduite en conséquence, mais son niveau de participation aux régimes
de pension et d'avantages sociaux (y compris les primes et cotisations payables)
demeure inchangé.
Membre de la famille (family member) – Pour les
besoins de cette directive, sont considérés comme étant des
membres de la famille l'époux (ou le conjoint de fait qui habite avec
la personne), les enfants (y compris les enfants placés en famille d'accueil
ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), les parents (y compris
les beaux-parents ou les parents de famille d'accueil) ou tout membre
de la famille qui habite en permanence dans la résidence de la personne ou
avec qui la personne réside en permanence.
Modalités de travail spéciales (Special working arrangements)
- Dans le contexte de la présente directive, ces ententes désignent
le congé de transition préalable à la retraite et le congé
avec étalement du revenu.
Temps libre payé (Time-off with pay) - Pour l'application
de la présente directive, désigne un congé de travail payé
(de courte durée, au sens de l'annexe A de la présente directive)
qui est accordé pour l'une des trois raisons suivantes : temps libre pour
aller voter; congé accordé en raison de mauvaises conditions météorologiques
ou environnementales; temps libre pour se rendre à un rendez-vous chez le
médecin ou le dentiste.
5. Énoncé de la directive
5.1 Objectif
L'objectif de la présente directive est de faire en sorte que l'administration,
les congés payés et non payés ainsi que les modalités
de travail spéciales sont géré de façon appropriée,
uniforme et efficace.
5.2 Résultats escomptés
Voici les résultats escomptés de la présente directive :
- les personnes nommées au BEC ont droit à des congés en conformité
avec leurs conditions d'emploi; et
- les congés de travail et les modalités de travail spéciales
sont gérés de façon à assurer en temps opportun une
application exacte, équitable et transparente des règles prévues.
6. Exigences
6.1 Il incombe aux cadres supérieurs et aux autres personnes nommées
par l'Enquêteur correctionnel :
- de veiller à ce que des systèmes, des processus ou des directives
soient en place afin d'assurer le suivi des congés payés ou non payés
« pour d'autres motifs », tel que détaillés
à l'annexe B, dans les cas où le motif de ce congé est une
activité politique décrite à la partie 7 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique;
- d'assurer la mise en place d'une structure organisationnelle, de ressources, de
procédures, de systèmes et de contrôles aux fins de l'application
et de l'administration ordonnées, exactes et dans les délais prescrits
de tous les types de congés et des modalités de travail spéciales
au sein de leur organisme, tel que détaillés aux annexes A, B, C et
D;
- effectuer en temps utile les interventions de paye et prendre d'autres mesures administratives
au titre des congés autorisés et des modalités de travail spéciales;
- de s'assurer que les conseillers en ressources humaines fournissent une orientation
précise et d'actualité aux personnes ayant le pouvoir délégué
et aux personnes nommées au BEC sur toute question relative aux congés
payés ou non payés, y compris les congés pour activités
politiques et le droit de priorité des fonctionnaires en congé, en
conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et le Règlement
sur l'emploi dans la fonction publique; et
- de veiller à ce que les demandes de permission pour devenir ou être
candidat à des élections et de congé (voir l'annexe B), le
cas échéant, en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, soient transmises à la Commission de la fonction
publique pour approbation.
6.2 Il incombe aux personnes ayant le pouvoir délégué d'approuver
les congés :
- de demander des conseils et une orientation aux conseillers en ressources humaines
lorsqu'il est question de congés non payés en raison d'une maladie
et de congés au titre d'activités politiques aux termes de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique;
- de s'assurer que toutes les demandes de congés discrétionnaires et
les demandes relatives à des modalités de travail spéciales
soient approuvées, ou refusées, aux termes d'une procédure
équitable, uniforme et transparente;
- de s'assurer que les demandes de congé soient approuvées en conformité
avec les conditions d'emploi;
- de s'assurer que l'approbation qui s'impose des demandes de temps libre et des demandes
relatives à des modalités de travail spéciales (congé
de transition préalable à la retraite et congé avec étalement
du revenu) soit étudiée et, le cas échéant, accordée
en conformité avec la présente directive;
- de prendre en considération tous les facteurs opérationnels avant
d'approuver un congé ou des modalités de travail spéciales;
- d'indiquer aux personnes les sources d'information pertinentes et, au besoin, de
les référer au service de rémunération ministériel
préalablement à l'approbation de congés ou de modalités
de travail spéciales qui ont une incidence sur leur rémunération
ou leurs avantages sociaux; et
- de transmettre rapidement au service de rémunération ministériel
les demandes approuvées aux fins du traitement des congés non payés
ou des modalités de travail spéciales.
6.3 Surveillance et rapports
6.3.1 Au sein de l'organisation
Il incombe aux cadres supérieurs de l'organisation ou à toute
autre personne nommée par l'Enquêteur correctionnel de surveiller
l'observation de la présente directive au sein du BEC, conformément
à la disposition 6.2 de la Politique sur les conditions d'emploi,
c'est-à-dire :
- d'établir et d'élaborer de façon suivie des processus, des
directives et des mécanismes de contrôle afin de veiller à ce
que la gestion des congés exposée dans la présente directive
soit administrée avec exactitude et caractère opportun, conformément
aux pouvoirs qui s'imposent, et mettre en oeuvre des correctifs au moment opportun;
- d'examiner, au besoin, la gestion par le BEC des cas de congé non payé
en raison d'une maladie (tel qu'énoncé à l'annexe B).
7. Conséquences
7.1 En cas de non conformité, il incombe à l'Enquêteur
correctionnel de prendre des mesures correctives dans l'organisation de concert
avec les personnes ayant des pouvoir délégués reliés
à cette directive. Les mesures correctives peuvent s'étendre de la
formation, à la suspension ou au retrait des pouvoirs délégués,
à l'imposition de mesures disciplinaires, ou une combinaison de ces mesures.
7.2 Le BEC est tenu de payer, à partir de son budget existant, les coûts
associés à des erreurs ou à l'application inadéquate
des conditions d'emploi.
8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales
8.1 Commission de la fonction publique
Outre les rôles et les responsabilités des organisations gouvernementales
qui sont décrits à l'article 8 de la Politique sur les conditions
d'emploi, la Commission de la fonction publique remplit un rôle précis
dans la gestion de certains types de congé.
Elle fournit une orientation aux services des ressources humaines des ministères
concernant les congés au titre d'activités politiques, le droit de
priorité des fonctionnaires en congé aux termes de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique et le droit de priorité accordé
aux fonctionnaires handicapés en vertu du Règlement sur l'emploi dans
la fonction publique. La Commission de la fonction publique exerce une
surveillance du rendement des ministères à ce chapitre.
9. Références
9.1 Autres lois ou règlements applicables
9.2 Publications ou politiques afférentes
Politique de BEC sur le Système de gestion informel des conflits (SGIC)
10. Demandes de renseignements
Veuillez transmettre toute question sur cette directive à votre gestionnaire
ou au
Directeur, Services corporatifs et planification
Téléphone : 613-990-2692
Annexe A - Congés payés et temps libre payé
1. Gestion des congés payés ou du temps libre payé
Sur demande d'une personne nommée au BEC, les personnes ayant le pouvoir
délégué peuvent approuver un congé payé conformément
aux conditions d'emploi. On pourra par ailleurs accorder du temps libre payé
en conformité avec les dispositions de la présente annexe.
1.1 Les personnes ayant le pouvoir délégué, qui approuve un
congé payé ou du temps libre payé au droit de planifier ces
absences en tenant compte des besoins opérationnels. Toute absence du travail
doit être autorisée par la personne ayant le pouvoir délégué.
1.2 La personne nommée au BEC qui est en congé autorisé ne
peut être remplacée par voie de nomination pour une période
indéterminée que si le congé est constitué d'une période
ou de périodes consécutives de congé du même type de
plus d'un an. On ne peut cumuler les périodes de congés de types différents
aux fins de ce calcul. Si la personne est remplacée, la personne ayant le
pouvoir délégué doit s'efforcer de lui trouver un emploi approprié
lors de son retour.
Nota:
Lorsque la personne en congé est remplacée par voie de nomination
pour une période indéterminée, la personne ayant le pouvoir
délégué doit consulter les conseillers en ressources humaines
au sujet du droit de priorité en cas de congé aux termes de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
La personne qui cesse d'être un employé au sens de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique n'a pas droit à une indemnité de
cessation d'emploi. Par contre, si la personne donne sa démission ou prend
sa retraite avant la date où surviendrait la cessation d'emploi, elle pourra
avoir droit à une indemnité de cessation d'emploi en conformité
avec les conditions d'emploi.
2. Gestion des congés payés et du temps libre payé - Situations
particulières
2.1 La présente annexe énonce les critères à observer
dans les situations où l'employeur autorise un congé payé ou
du temps libre payé en raison d'obligations légales ou sociales; il
peut également s'agir de situations où, de l'avis de l'employeur,
la personne nommée au BEC ne doit pas assumer une perte de revenu. Voici
en quoi consistent ces critères.
2.2 Temps libre payé
2.2.1 Exercice du droit de vote
Toute personne nommée au BEC, y compris les personnes nommées à
titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période
de moins de trois mois, doit se voir accorder du temps libre payé pour voter
(ce qui inclut les votes par procuration) aux élections fédérales,
provinciales, territoriales et municipales ainsi qu'aux référendums
ou plébiscites. Les règles à suivre sont les suivantes :
Élections, référendums ou plébiscites fédéraux
Trois heures consécutives durant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin.
Élections, référendums ou plébiscites provinciaux
ou territoriaux
Le nombre d'heures consécutives stipulé dans la loi applicable de
la province ou du territoire de résidence de la personne.
Élections, référendums ou plébiscites municipaux
Le nombre d'heures consécutives stipulé dans les lois provinciales
ou territoriales qui régissent les élections, les référendums
ou les plébiscites municipaux ou, à défaut, le nombre d'heures
octroyé pour les élections dans la province ou le territoire de résidence
de la personne.
2.2.2 Mauvaises conditions climatiques ou environnementales
Les personnes ayant le pouvoir délégué n'accordent du temps
libre payé que si elles estiment que les mauvaises conditions climatiques
ou environnementales peuvent avoir une incidence sur la capacité d'une personne
à se présenter ou à demeurer au travail.
De mauvaises conditions environnementales au lieu de travail, par exemple une panne
de chauffage, et les situations d'urgence touchant une localité, comme une
grave inondation ou une tempête de neige, sont des cas où la direction
peut devoir exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder du temps libre
payé.
2.2.3 Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste
En règle générale au BEC, l'employeur permet à la personne
de s'absenter pendant au plus une demi-journée pour aller chez le médecin
ou le dentiste, sans imputer cette absence aux crédits de congés de
la personne dans le cas d'un rendez-vous périodique ou un bilan de santé.
Lorsque la personne doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement
médical ou dentaire à l'égard d'une condition particulière,
les personnes ayant le pouvoir délégué doivent veiller à
ce que ses absences soient imputées aux crédits de congés de
maladie.
2.3 Congés payés
2.3.1 Obligations religieuses
Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent examiner individuellement
chaque demande de congé pour obligations religieuses. Au moment d'accorder
ces congés, elles doivent veiller, en fonction des besoins opérationnels,
à ce que soient adoptées des mesures de rattrapage du temps d'absence,
comme le recours aux congés annuels ou compensatoires, l'horaire de travail
variable ou des arrangements particuliers.
2.3.2 Activités d'ordre récréatif ou personnel ou autres occasions
spéciales
Au moment d'accorder un congé pour permettre à des personnes de participer
aux activités sociales ou pour d'autres raisons semblables, les personnes
ayant le pouvoir délégué doivent veiller à ce que cette
absence soit imputée aux crédits de congés annuels de ces personnes.
Dans le cas d'absences relativement brèves, comme le prolongement de la pause
repas, les heures de travail peuvent être réorganisées de manière
à maintenir le nombre habituel d'heures travaillées durant la semaine.
2.3.3 Manifestations sportives internationales
Un congé payé pour autres motifs peut être accordé à
une personne nommée au BEC pour lui permettre de s'entraîner
en vue d'une manifestation sportive internationale ou de participer à une
telle manifestation. La durée maximale des congés de cette nature
est de trois mois civils par année s'il s'agit d'une seule période
d'absence ininterrompue, ou de 66 jours ouvrables par année s'il s'agit de
plusieurs périodes d'absence interrompues par des retours au travail (ces
congés peuvent inclure des crédits de congés annuels accumulés
mais non utilisés auxquels la personne a droit). Il est question ici de l'entraînement
ou de la participation d'une personne qui agira par exemple à titre d'athlète,
d'arbitre officiel, de juge ou d'entraîneur.
Un tel congé peut être accordé sous réserve des conditions
suivantes :
- la participation à la manifestation a été recommandée
par un organisme national de réglementation du sport et a été
entérinée par l'organisation sportive gouvernementale pertinente,
telle que Sports Canada; et
- la personne doit épuiser tous ses crédits de congé inutilisés
avant d'avoir droit à un congé additionnel pour autres motifs.
2.3.4 Servir dans la réserve des Forces canadiennes
La personne nommée au BEC pourra obtenir un congé payé pour
autres motifs afin de pouvoir servir dans la Réserve des Forces canadiennes.
Les personnes ayant le pouvoir délégué sont incitées
à accorder des congés à cette fin. De tels congés doivent
être conformes aux dispositions du Règlement sur les congés
pour fins d'instruction au sein des Forces de réserve, établi
en
vertu de la Loi sur la défense nationale.
Annexe B - Congés non payés
1. Gestion des congés non payés
1.1 Sur demande d'une personne nommée au BEC, les personnes disposant des
pouvoirs délégués requis peuvent approuver un congé
non payé conformément aux conditions d'emploi.
1.2 Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent veiller
à ce que les personnes nommées au BEC, qui demandent un congé
non payé pour d'autres motifs non visé par les conditions d'emploi,
précisent dans leurs demandes le motif du congé, comme accepter un
emploi dans le cabinet d'un ministre, d'un ministre d'état, d'un secrétaire
d'état ou d'un député, ou participer à des activités
politiques.
Nota:
Les dirigeants des ressources humaines doivent veiller à ce que des systèmes
et des directives, ou les deux, soient en place afin de justifier les motifs des
congés non payés, surtout dans le cas d'une participation à
des activités politiques au sens défini à l'article 7 de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique afin de fournir à la
Commission de la fonction publique les données requises aux fins de surveillance.
1.3 Les conseillers en rémunération doivent informer la personne à
qui est accordé un congé non payé des répercussions
que le congé aura sur sa rémunération et ses avantages sociaux,
tels que divers régimes d'assurance, les congés auxquels la personne
a droit, le droit à une indemnité de cessation d'emploi et les contributions
versées en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique,
ainsi que sur les retenues volontaires.
1.4 Exception faite d'une personne en congé non payé pour servir dans
la Réserve des Forces canadiennes (disposition 2.5 de la présente
annexe), la personne nommée au BEC qui est en congé non payé
ne peut être remplacée par voie de nomination pour une période
indéterminée que si le congé est constitué d'une période
ou de périodes consécutives de congé du même type de
plus d'un an. On ne peut cumuler les périodes de congés de types différents
aux fins de ce calcul. Si la personne est remplacée, la personne ayant le
pouvoir délégué doit s'efforcer de lui trouver un emploi approprié
lors de son retour.
Nota:
Si la personne en congé est remplacée par voie de nomination pour
une période indéterminée et que le gestionnaire ne parvient
pas à lui trouver d'emploi adéquat à son retour, il faut consulter
les conseillers en ressources humaines au sujet du droit de priorité en cas
de congé aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
La personne qui cesse d'être un employé au sens de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique n'a pas droit à une indemnité de
cessation d'emploi. Par contre, si la personne donne sa démission ou prend
sa retraite avant la date où surviendrait la cessation d'emploi, elle pourra
avoir droit à une indemnité de cessation d'emploi en conformité
avec d'autres conditions d'emploi de la fonction publique.
2. Gestion des congés non payés - Situations particulières
2.1 La présente annexe énonce les critères que le BEC doit
observer dans les situations suivantes au chapitre des congés non payés
:
- maladie;
- blessure survenue au travail;
- emploi dans le cabinet d'un ministre, d'un ministre d'état, d'un secrétaire
d'état ou d'un député;
- personne se portant ou devenant candidate à des élections fédérales,
provinciales, territoriales ou municipales conformément à la partie
7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
- personne servant dans la Réserve des Forces canadiennes.
2.2 Maladie ou blessure survenue au travail
La personne ayant le pouvoir délégué requis doit envisager
d'accorder un congé non payé à la personne nommée au
BEC qui ne peut travailler pour cause de blessure ou de maladie survenue au travail
et qui a épuisé ses crédits de congé de maladie ou de
congé d'accident du travail.
À des fins relatives à l'administration et aux avantages sociaux seulement,
ce type de congé constitue un congé de maladie non payé et
est enregistré à ce titre.
S'il est clair que la personne ne sera pas en mesure de retourner au travail dans
un avenir prévisible, la personne ayant le pouvoir délégué
doit envisager d'accorder un congé non payé d'une durée suffisante
pour permettre à cette personne de prendre les dispositions nécessaires
en prévision de sa cessation d'emploi du BEC pour raisons médicales.
Si la personne ayant le pouvoir délégué est convaincue qu'il
y a de fortes chances que la personne retourne au travail dans un délai raisonnable
(dont la durée variera selon les circonstances), un congé non payé
peut être considéré afin qu'il n'y ait pas d'interruption d'emploi.
Les modalités applicables à la période de congé non
payé doivent être suffisamment souples pour permettre à la personne
ayant le pouvoir délégué de tenir compte des besoins d'une
personne ayant des problèmes particuliers de réadaptation, y compris
des mesures de recyclage.
La personne ayant le pouvoir délégué doit réexaminer
chaque cas périodiquement afin de s'assurer que le congé non payé
accordé pour maladie ou blessure survenue au travail n'est pas prolongé
sans raisons médicales valables. Les cas de congé non payé
doivent être réglés dans les deux ans qui suivent la date du
début du congé, quoique chaque cas doit être évalué
sous réserve de ses circonstances particulières.
Le congé non payé accordé pour maladie ou blessure survenue
au travail se termine lorsque la personne :
- retourne au travail;
- démissionne ou prend sa retraite pour des raisons médicales;
- perd sa qualité de fonctionnaire aux termes de l'article 42 de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique;
- est licenciée pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline,
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2.1 Personnes handicapées - Retour au travail
La personne ayant le pouvoir délégué doit consulter les conseillers
en ressources humaines du ministère dans les cas où l'autorité
compétente atteste qu'une personne est apte à retourner au travail
mais que cette personne n'est plus en mesure de remplir les fonctions de son poste.
Les conseillers en ressources humaines fourniront une orientation concernant le
droit de priorité accordé aux employés handicapés en
vertu du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique.
2.3 Acceptation d'un emploi dans le cabinet d'un ministre, d'un ministre d'état,
d'un secrétaire d'état ou d'un député
Sur demande d'une personne nommée au BEC, la personne ayant le pouvoir délégué
peut approuver un congé non payé pour autres motifs, afin que la personne
puisse accepter un emploi dans le cabinet d'un ministre, d'un ministre d'état,
d'un secrétaire d'état ou d'un député, étant
entendu que toutes les exigences relatives aux congés non payés qui
sont énoncées dans la présente annexe sont applicables.
2.3.1 Activités politiques
La personne nommée au BEC doit consulter les conseillers en ressources humaines
de leur ministère afin d'obtenir une orientation au sujet des dispositions
de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui ont trait aux activités
politiques et au rôle de la Commission de la fonction publique.
2.4 Personne se portant ou devenant candidate à des élections fédérales,
provinciales, territoriales ou municipales
Si une personne nommée au BEC demande un congé non payé pour
autres motifs afin de se porter candidate à des élections fédérales,
provinciales, territoriales ou municipales, la personne ayant le pouvoir délégué
doit transmettre la demande au cadre supérieur ministériel responsable
des ressources humaines qui acheminera la demande de congé à la Commission
de la fonction publique.
Si la Commission de la fonction publique accorde la permission à une personne
nommée au BEC de se porter candidate à des élections fédérales,
provinciales, territoriales ou municipales, cette personne pourra obtenir un congé
non payé pour autres motifs, qui sera dès lors assujetti à
toutes les exigences énoncées dans la présente annexe. Le congé
non payé se termine le jour où les résultats officiels des
élections sont annoncés officiellement ou à une date antérieure
sur demande de la personne si celle-ci n'est plus candidate.
Lorsqu'une personne nommée au BEC est déclarée élue
à titre de député à la Chambre des communes, à
l'assemblée législative d'une province, au Conseil du territoire du
Yukon, au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l'Assemblée législative
du Nunavut, elle cesse d'être un employé aux termes de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, et elle n'a pas droit à une indemnité
de cessation d'emploi. Par contre, si la personne donne sa démission ou prend
sa retraite avant la date où surviendrait la cessation d'emploi pour cette
raison, elle pourra avoir droit à une indemnité de cessation d'emploi
en conformité avec aux conditions d'emploi.
2.5 Servir auprès de la réserve des Forces canadiennes
Les personnes nommées au BEC qui demandent un congé pour servir dans
la réserve des Forces canadiennes, visé au paragraphe 247.5(1) du
Code canadien du travail, afin de :
- prendre part à une opération au Canada ou à l'étranger
désignée par le ministre de la Défense nationale, y compris
la préparation, l'entraînement, le repos et le déplacement à
partir du lieu de résidence ou vers ce lieu;
- prendre part à une activité réglementaire;
- prendre part à l'entraînement annuel durant la période prévue
par règlement ou, à défaut, durant une période d'au
plus quinze jours;
- recevoir l'instruction à laquelle il est astreint en application de l'alinéa
33(2)a) de la Loi sur la défense nationale;
- se soumettre à l'obligation de service légitime en application de
l'alinéa 33(2)b) de la Loi sur la défense nationale;
- se soumettre à l'obligation de prêter main-forte au pouvoir civil en
application de l'article 275 de la Loi sur la défense nationale.
doivent être accordés un congé sans solde par les personnes
ayant le pouvoir délégué et ne peuvent être remplacées
pour une période indéterminée, même si l'absence est
d'une durée de plus d'un an. Ce congé doit être conforme aux
dispositions du Règlement sur les congés pour fins d'instruction au
sein des Forces de réserve, établi en vertu de la Loi sur la
défense nationale.
Les personnes en congé non payé pour ce motif ne peuvent être
remplacées que par voie de nomination pour une période déterminée
et doivent reprendre le poste qu'elles occupaient le jour précédant
la date du début de leur congé. Si la personne ayant le pouvoir délégué
ne peut réintégrer cette personne dans son poste antérieur
en raison d'une restructuration des effectifs, les mesures de restructuration des
effectifs doivent s'appliquer.
Annexe C - Congés de transition préalable à la retraite - Modalités
de travail spéciales
1. Modalités de travail spéciales
Le congé de transition préalable à la retraite est en fait
des modalités de travail spéciales qui permettent à la personne
admissible, qui est à moins de deux ans de la retraite, de réduire
d'au plus 40 p. 100 son horaire hebdomadaire de travail. Dans le cas d'une personne
à temps plein, cela équivaut à deux jours par tranche de cinq
jours ouvrables.
La rémunération de la personne participante sera ajustée pour
tenir compte de la semaine de travail réduite, mais son niveau de participation
aux régimes de pension et d'avantages sociaux (y compris les cotisations
payables) demeure inchangé. La personne demeure assujettie aux conditions
d'emploi applicables, et sa situation d'emploi (temps plein ou temps partiel) demeure
la même.
2. Conditions d'approbation des congés de transition préalable à
la retraite
Les personnes ayant le pouvoir délégué peuvent approuver un
congé de transition préalable à la retraite si les conditions
suivantes sont réunies :
- exigences opérationnelles
- une évaluation approfondie permet de confirmer la faisabilité opérationnelle
des modalités de travail au cours de la période de deux ans où
ces dernières seront applicables (en d'autres mots, les modalités
n'auront pas d'incidence sur la qualité des services ni sur le coût
de la prestation);
- la personne qui fait la demande doit :
- être une personne nommée au BEC;
- être nommée pour une période indéterminée;
- ne pas être une personne excédentaire au moment où l'entente
entre en vigueur;
- avoir droit à une pension non réduite au moment où l'entente
entre en vigueur ou être dans les deux ans avant d'avoir droit à une
pension non réduite (c'est-à-dire âgée de 53 ans et comptant
au moins 28 ans de service ouvrant droit à pension, ou âgée
de 58 ans avec au moins deux années de service ouvrant droit à pension
au moment de la retraite), et accepter de donner sa démission, celle-ci prenant
effet à la fin de l'entente (l'acceptation de la démission par l'employeur
est conditionnelle à la conclusion de l'entente);
- accepter de ne pas travailler pour la fonction publique fédérale pendant
le congé non payé;
- accepter de se conformer aux dispositions du chapitre 2 - Mesures relatives aux
conflits d'intérêt du Code de valeurs et d'éthique du BEC
pendant la durée de ce congé;
- soumettre un formulaire Demande de congé de transition à la retraite
(TBS/SCT 325-9F).
3. Modification des modalités de travail spéciales
Une fois la demande de congé de transition préalable à la retraite
signée par le participant et la personne ayant le pouvoir délégué,
les modalités de l'entente ne seront modifiées que dans des circonstances
exceptionnelles ou imprévues. Le participant doit présenter par écrit
une demande de modification, et il doit donner un préavis raisonnable. Il
appartiendra à la personne ayant le pouvoir délégué
d'approuver ou de rejeter la demande.
4. Annulation des modalités de travail spéciales
Une entente de congé de transition préalable à la retraite
ayant été approuvée ne pourra être annulée que
dans des circonstances exceptionnelles ou imprévues. Le participant doit
présenter par écrit une demande d'annulation, et il doit donner un
préavis raisonnable. Il appartiendra à la personne ayant le pouvoir
délégué d'approuver ou de rejeter la demande.
De même, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles ou imprévues
que la direction amorcera le processus d'annulation de l'entente de congé
de transition préalable à la retraite.
5. Incidence des modalités de travail spéciales sur la rémunération
et les avantages sociaux
5.1 Taux de rémunération annuel
Le taux de rémunération annuel sera réduit en fonction du nombre
de jours non travaillés au cours de la période visée par les
modalités de travail.
Dans les présentes dispositions, le « taux de rémunération
non réduit » s'entend du taux de rémunération annuel
applicable avant le début de l'entente sur les modalités de travail,
tandis que le « taux de rémunération réduit » correspond
au taux de rémunération annuel applicable au cours de la période
visée par les modalités de travail du congé de transition préalable
à la retraite.
5.2 Indemnités
Les indemnités auxquelles peut avoir droit la personne participant à
une entente de congé de transition préalable à la retraite
doivent être versées en conformité avec les dispositions des
conditions d'emploi.
5.3 Prime au bilinguisme
La personne participant à une entente de congé de transition préalable
à la retraite qui a droit à la prime au bilinguisme continuera de
la recevoir chaque mois où elle reçoit une rémunération
pour au moins dix jours de travail.
5.4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires travaillées durant la période visée
par l'entente sur les modalités de travail doivent être payées
selon le taux de rémunération non réduit, en conformité
avec les dispositions des conditions d'emploi.
5.5 Régime de pension de retraite de la fonction publique
Les jours non travaillés dans le cadre de l'entente sur les modalités
de travail sont pris en compte dans le calcul du service ouvrant droit à
pension aux termes du Régime de pension de retraite de la fonction publique.
De ce fait, les contributions de la personne au Régime seront retenues en
fonction du taux de rémunération non réduit.
Note importante
La Loi de l'impôt sur le revenu impose un maximum à l'égard
du nombre de congés non payés, autres que les congés non payés
pour cause de maladie, pouvant être pris en compte dans le calcul du service
ouvrant droit à pension aux termes d'un régime de pension agréé
(tel que le Régime de pension de retraite de la fonction publique). Les conseillers
de la rémunération fourniront aux personnes nommées à
un poste du BEC des renseignements au sujet de cette exception.
5.6 Prestation supplémentaire de décès
Étant donné que la prestation supplémentaire de décès
est calculée en fonction du taux de rémunération non réduit,
les cotisations correspondantes seront calculées selon le taux de rémunération
non réduit.
5.7 Assurance-invalidité et assurance-invalidité de longue durée
Étant donné que la protection accordée en vertu de ces régimes
est déterminée en fonction du taux de rémunération non
réduit, les cotisations correspondantes seront calculées selon le
taux de rémunération non réduit.
5.8 Régime de pensions du Canada ou Régime de rentes du Québec
Les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes
du Québec seront fondées sur le taux de rémunération
réduit.
5.9 Assurance-emploi
Les cotisations d'assurance-emploi seront calculées en fonction du taux de
rémunération réduit.
5.10 Autres retenues volontaires sur la paie
Les autres retenues volontaires continueront d'être effectuées à
même la rémunération réduite, selon les montants applicables,
dans la mesure où les fonds disponibles sont suffisants.
5.11 Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
Étant donné que la protection accordée en vertu de ce régime
est déterminée en fonction du taux de rémunération non
réduit, les cotisations correspondantes seront calculées selon le
taux de rémunération non réduit.
5.12 Crédits de congés annuels et de congés de maladie
Les crédits de congé annuel et de congé de maladie continueront
de s'accumuler conformément aux conditions d'emploi applicables.
Les crédits de congé annuel et de congé de maladie peuvent
être utilisés uniquement lors des jours de travail de la personne.
On ne peut accorder de congé annuel ou de congé de maladie à
l'égard des jours non travaillés.
5.13 Jours fériés payés
La personne employée à temps plein qui participe à l'entente
de congé de transition préalable à la retraite a le droit d'être
payée pendant les jours fériés, conformément aux conditions
d'emploi, dans la mesure où elle n'est pas en congé non payé
le jour de travail précédant et le jour de travail suivant le jour
férié.
Si la personne peut se prévaloir d'un jour férié payé
qui survient lors d'une de ses journées de travail, elle sera payée
pour ce jour férié.
Si la personne peut se prévaloir d'un jour férié payé
et que celui-ci survient un jour où elle n'est pas au travail, le congé
doit être reporté au jour de travail suivant de la personne.
5.14 Participation à une autre entente de modalités de travail spéciales
La personne participant à l'entente de congé de transition préalable
à la retraite ne peut obtenir en même temps un congé avec étalement
du revenu.
Annexe D - Congé avec étalement du revenu - Modalités de travail
spéciales
1. Modalités de travail spéciales
Le congé avec étalement du revenu permet à la personne admissible
de réduire son nombre de semaines de travail au cours d'une période
de douze mois en prenant un congé non payé d'une durée pouvant
aller de cinq semaines à trois mois.
La rémunération de la personne participante est réduite en
conséquence et est étalée sur l'année, mais son niveau
de participation aux régimes de pension et d'avantages sociaux (y compris
les cotisations payables) demeure inchangé.
La personne demeure assujettie aux conditions d'emploi applicables, et sa situation
d'emploi (temps plein, temps partiel, etc.) demeure la même.
Le congé proprement dit peut être pris en deux périodes à
l'intérieur des douze mois. Chaque période doit être d'une durée
d'au moins cinq semaines et la somme des deux périodes ne peut excéder
trois mois.
Bien que la personne participant à une entente de congé avec étalement
du revenu reçoive un revenu tout au long de la période de douze mois,
elle est réputée être en congé non payé les jours
non travaillés.
2. Conditions d'approbation des congés avec étalement du revenu
Les personnes ayant le pouvoir délégué peuvent approuver un
congé avec étalement du revenu si les conditions suivantes sont réunies
:
- exigences opérationnelles
- une évaluation approfondie permet de confirmer la faisabilité opérationnelle
des modalités de travail au cours de la période de douze mois où
ces dernières seront applicables (en d'autres mots, les modalités
n'auront pas d'incidence sur la qualité des services ni sur le coût
de la prestation);
- la personne qui fait la demande doit :
- être une personne nommée au BEC;
- être nommée pour une période indéterminée;
- ne pas être une personne excédentaire au moment où l'entente
entre en vigueur;
- accepter de ne pas travailler pour la fonction publique fédérale pendant
le congé non payé;
- accepter de se conformer aux dispositions du chapitre 2 - Mesures relatives aux
conflits d'intérêt du Code de valeurs et d'éthique du BEC
pendant la durée de ce congé;
- soumettre un formulaire Demande de congé avec étalement du revenu
(TBS/SCT 325-10F).
3. Modification des modalités de travail spéciales
Une fois la demande de congé avec étalement du revenu signée
par le participant et la personne ayant le pouvoir délégué,
les modalités de l'entente ne seront modifiées que dans des circonstances
exceptionnelles ou imprévues. Le participant doit présenter par écrit
une demande de modification, et il doit donner un préavis raisonnable. Il
appartiendra à la personne ayant le pouvoir délégué
d'approuver ou de rejeter la demande.
4. Annulation des modalités de travail spéciales
Compte tenu des importantes répercussions financières qu'elle comporte,
une entente de congé avec étalement du revenu ayant été
approuvée ne pourra être annulée que dans des circonstances
exceptionnelles ou imprévues.
Le participant doit présenter par écrit une demande d'annulation,
et il doit donner un préavis raisonnable. Il appartiendra à la personne
ayant le pouvoir délégué d'approuver ou de rejeter la demande.
5. Incidence des modalités de travail spéciales sur la rémunération
et les avantages sociaux
5.1 Taux de rémunération annuel
Le taux de rémunération annuel sera réduit en fonction du nombre
de jours non travaillés au cours de la période de douze mois visée
par l'entente sur les modalités de travail. La rémunération,
calculée selon le taux réduit, sera étalée sur toute
la période de douze mois.
Dans les présentes dispositions, le « taux de rémunération
non réduit » s'entend du taux de rémunération annuel
applicable avant le début de l'entente sur les modalités de travail,
tandis que le « taux de rémunération réduit » correspond
au taux de rémunération annuel applicable au cours de la période
visée par les modalités de travail du congé avec étalement
du revenu.
5.2 Indemnités
Les indemnités auxquelles peut avoir droit la personne participant à
une entente de congé avec étalement du revenu doivent être versées
en conformité avec les dispositions des conditions d'emploi.
5.3 Prime au bilinguisme
La personne participant à une entente de congé avec étalement
du revenu qui a droit à la prime au bilinguisme continuera de la recevoir
chaque mois où elle reçoit une rémunération pour au
moins dix jours de travail. Le taux annuel de la prime au bilinguisme sera réduit
en fonction du nombre de jours non travaillés au cours de la période
de douze mois visée par l'entente. La prime payable selon ce taux réduit
sera étalée sur la période de douze mois.
5.4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires travaillées durant la période visée
par l'entente sur les modalités de travail du congé avec étalement
du revenu doivent être payées selon le taux de rémunération
non réduit en conformité avec les conditions d'emploi.
5.5 Régime de pension de retraite de la fonction publique
Les jours non travaillés (congés non payés) dans le cadre de
l'entente sur les modalités de travail du congé avec étalement
du revenu sont pris en compte dans le calcul du service ouvrant droit à pension
aux termes du Régime de pension de retraite de la fonction publique. De ce
fait, les contributions de la personne au Régime seront retenues en fonction
du taux de rémunération non réduit.
Note importante
La Loi de l'impôt sur le revenu impose un maximum à l'égard
du nombre de congés non payés, autres que les congés non payés
pour cause de maladie, pouvant être pris en compte dans le calcul du service
ouvrant droit à pension aux termes d'un régime de pension agréé
(tel que le Régime de pension de retraite de la fonction publique). Les conseillers
de la rémunération fourniront aux personnes nommées à
un poste du BEC des renseignements au sujet de cette exception.
5.6 Prestation supplémentaire de décès
Étant donné que la prestation supplémentaire de décès
est calculée en fonction du taux de rémunération non réduit,
les cotisations correspondantes seront calculées en fonction de la rémunération
non réduite.
5.7 Assurance-invalidité et assurance-invalidité de longue durée
Étant donné que la protection accordée en vertu de ces régimes
est déterminée en fonction du taux de rémunération non
réduit, les cotisations correspondantes seront calculées en fonction
de la rémunération non réduite.
5.8 Régime de pensions du Canada ou Régime de rentes du Québec
Les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes
du Québec seront fondées sur le taux de rémunération
réduit.
5.9 Assurance-emploi
Les cotisations d'assurance-emploi seront calculées en fonction du taux de
rémunération non réduit. Aucune retenue ne sera appliquée
pendant la période du congé non payé (entre cinq semaines et
trois mois).
5.10 Autres retenues volontaires sur la paie
Les autres retenues volontaires continueront d'être effectuées à
même la rémunération réduite, selon les montants applicables,
dans la mesure où les fonds disponibles sont suffisants.
5.11 Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
Étant donné que la protection accordée en vertu de ce régime
est déterminée en fonction du taux de rémunération non
réduit, les cotisations correspondantes seront calculées en fonction
du taux de rémunération non réduit.
5.12 Crédits de congés annuels et de congés de maladie
Les crédits de congé annuel et de congé de maladie continueront
de s'accumuler conformément aux conditions d'emploi.
Les crédits de congé annuel et de congé de maladie accumulés
peuvent être utilisés uniquement lors des jours de travail de la personne.
Au cours de la période de congés non payés de l'entente sur
les modalités de travail, les crédits de congé annuel et de
congé de maladie continueront de s'accumuler conformément aux conditions
d'emploi.
5.13 Jours fériés payés
La personne employée à temps plein qui participe à l'entente
de congé avec étalement du revenu a le droit d'être payée
pendant les jours fériés, conformément aux conditions d'emploi.
5.14 Participation à une autre entente de modalités de travail spéciales
La personne participant à l'entente de modalité de travail du congé
avec étalement du revenu ne peut se prévaloir des modalités
de travail spéciales du congé de transition préalable à
la retraite.