DIRECTIVE SUR LES CONDITIONS D'EMPLOI
1. Date d'entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2. Application
2.1 Cette politique s’applique au Bureau de l’enquêteur correctionnel
(BEC), comme il est défini à l’annexe V de la Loi sur la gestion
des finances publiques. Dans son décret du 15 février 1993,
le Conseil privé autorise le BEC à remplir toute fonction du Conseil
du Trésor ayant trait à la gestion du personnel au sein du Bureau
de l’enquêteur correctionnel, à la condition que le BEC exerce
ces fonctions en conformité avec les pratiques en vigueur au Conseil du Trésor.
2.2 Les principes directeurs, les objectifs et les exigences énoncés
dans la Politique sur les conditions d’emploi du BEC reflètent ceux
de la Politique sur les conditions d’emploi du Conseil du Trésor mais
ne sont pas identiques.
3. Contexte
3.1 Le BEC figure dans deux annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques
(LGFP). Pour les besoins de l’administration des finances, l’organisme
respecte les pratiques et les politiques financières, comme toutes les entités
gouvernementales définies à l’annexe I.1 de la LGFP.
En ce qui a trait aux ressources humaines, l’organisation figure à
l’annexe V. À titre d’employeur distinct, l’Enquêteur
correctionnel est responsable de gérer toutes les questions touchant le Bureau
de l’enquêteur correctionnel, ce qui comprend l’établissement
de politiques et de programmes relatifs aux ressources humaines et qui répondent
à ses besoins précis.
3.2 Le BEC respecte les principes et les valeurs énoncés dans la Loi
sur l’emploi dans la fonction publique.
3.3 Cette directive appuie la Politique sur les conditions d’emploi
du BEC en donnant une orientation qui permettra l’application équitable,
exacte, uniforme et transparente des conditions d’emploi, et ce, en temps
opportun.
Aux fins de la présente directive, les personnes nommées au BEC comprennent
celles nommées à un poste :
- pour une période indéterminée;
- pour une période déterminée d'au moins trois mois;
- pour une période déterminée de moins de trois mois;
- à titre d'employé occasionnel;
- selon les besoins; ou
- à titre de travailleur à temps partiel.
3.4 L'annexe de la présente directive fournit une orientation en ce qui concerne
l'administration des conditions d'emploi. Il énonce les exigences obligatoires
ayant trait à la mise en œuvre et à l'administration des conditions
d'emploi.
3.5 La présente directive est émise aux termes des articles 7 et 11.1
de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.6 L’enquêteur correctionnel a le pouvoir de modifier la directive.
3.7 La politique doit être interprétée dans le contexte des
documents suivantes :
4. Définitions
Les définitions servant à l'interprétation de la présente
directive figurent à la partie 1 de l'annexe.
5. Énoncé de la directive
5.1 Objectif
La présente directive vise à assurer des pratiques solides, cohérentes
et efficaces à l'égard de l'administration des conditions d'emploi.
5.2 Résultats escomptés
Les résultats escomptés de la présente directive sont :
- les personnes nommées au BEC reçoivent une rémunération
monétaire et non monétaire appropriée; et
- les conditions d'emploi sont appliquées avec équité, exactitude,
cohérence, transparence et en temps utile.
6. Exigences de la directive
6.1 Il incombe aux cadres supérieurs ou à toute autre personne nommée
par l'Enquêteur correctionnel:
- de s'assurer que la structure organisationnelle, les ressources, les systèmes,
les normes de service et les contrôles sont mis en place pour faire en sorte
que les conditions d'emploi énoncées à l'annexe soient administrés
de manière exacte et en temps opportun, conformément aux pouvoirs
pertinents; et
- de s'assurer que les conseillers en rémunération, les conseillers
en ressources humaines ou les personnes chargées de l'application et de l'administration
quotidiennes de la présente directive fournissent aux personnes nommées
au BEC des renseignements exacts, uniformes et en temps opportuns au sujet de leurs
conditions d'emploi.
6.2 Il incombe aux gestionnaires de personnes nommées au BEC:
- de s'assurer que les autorisations documentées appropriées sont données
en temps opportun à la Division des ressources humaines de la Sécurité
publique; et
- de fournir aux personnes des renseignements sur leurs conditions d'emploi énoncées
à l'annexe, et dans d'autres instruments de politique.
6.3 Surveillance et déclaration
6.3.1 Par les cadres supérieurs
Conformément à l'article 6.2 de la Politique sur les conditions d'emploi,
les cadres supérieurs ou toute autre personne nommée par l’Enquêteur
correctionnel sont responsables de surveiller la conformité à la présente
directive, c'est-à-dire :
- instaurer des contrôles pour faire en sorte que les conditions d'emploi énoncées
à l'annexe soient administrées conformément aux autorisations
pertinentes;
- élaborer et mettre en œuvre des processus et des procédures
qui assureront l'application et l'administration efficaces et efficientes des conditions
d'emploi;
- revoir régulièrement les processus et les procédures liés
à l'administration des conditions d'emploi pour évaluer l'exactitude
et la rapidité de leur application et prendre des mesures correctives en
temps opportun; et
- établir des normes pour la prestation des services associés à
l'administration et à l'application des conditions d'emploi et surveiller
la conformité aux dispositions de la présente directive.
6.3.2 De la part de l’organisation
Le BEC peut être tenus de fournir certains types de renseignements considérés
nécessaires pour évaluer la conformité et leurs pratiques de
gestion. Ces renseignements et leur analyse peuvent être inclus dans le processus
de production du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG).
7. Conséquences
7.1 En cas de non conformité, il incombe à l’Enquêteur
correctionnel de prendre des mesures correctives dans leur organisation de concert
avec les personnes ayant des pouvoir délégués reliés
à cette directive. Les mesures correctives peuvent s'étendre de la
formation, à la suspension ou au retrait des pouvoirs délégués,
à l'imposition de mesures disciplinaires, ou une combinaison de ces mesures.
7.2 Le BEC est tenu de payer, à partir de son budget existant, les coûts
associés à des erreurs ou à l'application inadéquate
des conditions d'emploi.
8. Rôles et responsabilités du BEC
8.1 Les rôles et responsabilités du BEC sont décrits à
la section 8 de la Politique sur les conditions d'emploi s'appliquent également
à la présente directive.
9. Références
9.1 Autres lois ou règlements pertinents :
9.2 Instruments de politique/publications connexes :
10. Demandes de renseignements
Veuillez transmettre toute question sur cette directive à votre gestionnaire
ou au
Directeur, Services corporatifs et planification
Téléphone : 613-990-2692
ANNEXE – Conditions d’emploi
PARTIE 1 - Définitions
Administrateur général (Deputy Head)
- est, dans le contexte de cette directive :
- dans une organisation figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion
des finances publiques, le sous-ministre de cette organisation;
- a été nommé à titre d’Enquêteur correctionnel
par le gouverneur en conseil.
Administration publique centrale (Core Public Administration)
- Désigne les ministères mentionnés à l'annexe I et
les autres secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés
à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Conversion de la classification (Classification
Conversion) - S'entend d'un changement apporté à la
méthode d'établissement de la valeur relative du travail d'un groupe
professionnel donnant lieu à l'adoption d'une nouvelle structure de rémunération.
Durée indéterminée (Indeterminate)
- Désigne la période indéfinie à l'égard de laquelle
une personne est nommée à l'administration publique centrale aux termes
de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Édit (Enactment) - Comprend
tout règlement, ordonnance, directive ou autre instrument établi en
vertu d'une loi ou d'un autre pouvoir.
Emploi continu (Continuous Employment)
- Désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique,
selon la définition de la Loi sur la pension dans la fonction publique,
comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où elles
sont prévues dans les conditions d'emploi qui s'appliquent à la personne.
Employé (Employee) - Dans
le cadre de la présente directive, s'entend d'une personne nommée
au Bureau de l’Enquêteur correctionnel.
Fonction publique (Public service)
- A le sens que donne à cette expression la Loi sur la pension de la fonction
publique.
Heures supplémentaires (Overtime)
- Désigne les heures autorisées durant lesquelles une personne travaille
en sus des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires et pour lesquelles elle
pourrait avoir droit à une rémunération conformément
aux dispositions des conditions d'emploi ou autre politique.
Indemnité (Allowance) -
Désigne la rémunération payable, conformément aux dispositions
des conditions d'emploi applicables, à l'égard d'un poste, ou d'un
certain nombre de postes d'un groupe, en raison de fonctions de nature spéciale,
ou la rémunération payable à l'égard des fonctions qu'une
personne est tenue d'exercer en plus des fonctions de son poste.
Journées de rémunération (Compensation
Days) - Désignent les journées que compte une période
de paye à l'exception des jours habituels de repos.
Membre de la famille (family member)
– Pour les besoins de cette directive, sont considérés comme
étant des membres de la famille l’époux (ou le conjoint de fait
qui habite avec la personne), les enfants (y compris les enfants placés en
famille d’accueil ou les enfants de l’époux ou du conjoint de
fait), les parents (y compris les beaux‑parents ou les parents de famille
d’accueil) ou tout membre de la famille qui habite en permanence dans la résidence
de la personne ou avec qui la personne réside en permanence.
Mise en disponibilité (Lay-off)
- Désigne les circonstances dans lesquelles l'emploi d'une personne dans
l'administration publique centrale a pris fin, conformément à l'article
64 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Mutation (Deployment) - Désigne
l'affectation d'une personne à un autre poste en vertu de la partie 3 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Niveau de classification inférieur (Lower
Classification Level) - Désigne un poste dont le taux de
rémunération maximal est inférieur à celui du poste
antérieur auquel la personne est nommée pour exécuter les fonctions,
c'est-à-dire un écart d'au moins 1,00 $ dans le cas des taux annuels
ou de 0,01 $ dans celui des taux horaires.
Niveau de classification supérieur (Higher
Classification Level) - Dans le cadre d'une nomination intérimaire,
désigne un niveau dont le taux maximal de rémunération annuelle
dépasse celui du niveau de titularisation de la personne.
Niveau de titularisation (Substantive Level)
- Désigne le groupe et le niveau auxquels une personne a été
nommée ou mutée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
autre que dans une situation de nomination intérimaire.
Nomination intérimaire (Acting Appointment)
- Désigne la situation où une personne doit remplir la presque totalité
des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la
période d'admissibilité dans les conditions d'emploi applicables à
son niveau de titularisation.
Période d'augmentation d'échelon de rémunération
(Pay Increment Period) – Voir la section portant
sur la rémunération de la Directive sur les conditions d’emploi
pour la fonction publique, à l’adresse :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=15772
Période de rétroactivité (Retroactive
Period) - Voir la section portant sur la rémunération
de la Directive sur les conditions d’emploi pour la fonction publique, à
l’adresse :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=15772
Période déterminée de moins de trois mois
(Term Less Than Three Months) - Désigne une
personne nommée pour une période déterminée de moins
de trois mois aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Période déterminée de trois mois ou plus (Term Three Months or More) - Désigne une personne
nommée pour une période déterminée de trois mois ou
plus aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Personne ayant le pouvoir délégué (Person
with the delegated authority) - Désigne une personne figurant
dans l'instrument des pouvoirs délégués du BEC pour l'application
et l'administration des conditions d'emploi.
Personne nommée à titre d'employé occasionnel
(Casual Worker) - S'entend de toute personne nommée
à titre occasionnel aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Protection salariale (Salary Protection)
- Désigne le taux de rémunération applicable à l'ancienne
classification prescrite en fonction du niveau de titularisation de la personne
avant la reclassification, la conversion de la classification ou le réaménagement
des effectifs.
Reclassification (Reclassification)
- Désigne la modification du groupe professionnel ou du niveau, ou des deux,
qui découle d'un examen ou d'une vérification du travail accompli
dans le poste.
Rémunération (Remuneration)
- Désigne le salaire et les indemnités.
Rémunération d'intérim (Acting
Pay) - Désigne la rémunération qu'une personne
reçoit lorsqu'elle est tenue de remplir la presque totalité des fonctions
d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période
d'admissibilité précisée dans les conditions d'emploi applicables
à son niveau de titularisation.
Révision (Revision) - Désigne
un changement du ou des taux de rémunération s'appliquant à
un groupe professionnel ou à un niveau.
Selon les besoins (As and When Required)
- S'entend de la situation où une personne dont les heures de travail ne
sont pas officiellement établies est appelée à se présenter
au travail sur demande, habituellement pour répondre à un besoin urgent.
Service continu (Continuous Service)
- Dans le cadre de la détermination du taux de rémunération
au moment de la nomination, désigne une période ininterrompue d'emploi
à la fonction publique. Une période de service continu est interrompue
lorsqu'il y a cessation d'emploi pendant au moins une journée de rémunération
entre deux périodes d'emploi à la fonction publique.
Temps partiel (Part-time) - S'entend
de la situation d'une personne dont le nombre normal d'heures de travail correspond
à plus du tiers du nombre normal d'heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires
établi pour les personnes exécutant des tâches semblables, mais
qui y est inférieur.
Travailleur à temps partiel (Part-time Worker)
- Désigne une personne dont le nombre d'heures de travail correspond habituellement
à moins du tiers du nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine
établi pour les personnes exécutant des tâches semblables.
Trésor (Consolidated Revenue Fund)
- S'entend au même sens que dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
PARTIE 2 - Rémunération
1. Droit à la rémunération
Voir la section portant sur la rémunération de la Directive sur les
conditions d’emploi pour la fonction publique, à l’adresse :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=15772
1.1 Double rémunération
À moins d'une autorisation prévue par une loi du Parlement ou en vertu
d'une telle loi, aucun paiement en sus de la rémunération applicable
au poste d'une personne (c'est àdire son poste de titularisation)
ne doit être versé à une personne à même le Trésor
à l'égard de tout service rendu par la personne, à moins que
la personne ayant le pouvoir délégué de l'organisation où
la personne occupe son poste de titularisation n'atteste par écrit qu'à
son avis, l'accomplissement de ces services supplémentaires ne nuit pas au
bon rendement de la personne dans son poste de titularisation.
2. Taux de rémunération
Le taux de rémunération d'une personne nommée au BEC est fondé
sur la disposition relative au service continu et calculé conformément
à la présente section.
2.1 Au moment de la nomination d'une personne provenant de l'extérieur de
la fonction publique
2.1.1 Sous réserve de la présente directive, le taux de rémunération
d'une personne provenant de l'extérieur de la fonction publique qui est nommée
au BEC doit être le taux minimal de l'échelle de rémunération
applicable au poste auquel elle accède.
2.1.2 La personne ayant le pouvoir délégué a la discrétion
voulue pour nommer une personne et lui attribuer une rémunération
supérieure au minimum si l'une des conditions suivantes s'applique :
- il existe une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine
en question, comme en font foi les enquêtes locales ou régionales du
marché du travail effectuées par des institutions reconnues;
- il est exceptionnellement difficile de combler le poste avec des candidats dûment
qualifiés (p. ex., le taux minimal de rémunération n'est pas
concurrentiel par rapport à ceux offerts par les employeurs locaux ou régionaux
pour des fonctions semblables);
- la situation opérationnelle exige la présence d'une personne hautement
qualifiée ou expérimentée pouvant assumer immédiatement
la totalité des fonctions du poste dès son entrée en fonction
(p. ex., il n'existe pas d'autre choix que de verser une rémunération
supérieure au taux minimal, car la formation d'une personne débutante
imposerait un fardeau inacceptable au ministère ou à l'organisme employeur).
2.2 Au moment de la nomination d'une personne provenant de l'intérieur de
la fonction publique
Au moment de la nomination ou de la mutation
2.2.1 Le taux de rémunération applicable au moment de la nomination
ou de la mutation d'une personne au BEC à un poste auquel la présente
directive s'applique, doit être établi en conformité avec les
règles régissant la promotion ou la mutation énoncées
dans la présente annexe.
2.2.2 Lorsqu'une personne est promue ou mutée le jour où une augmentation
d'échelon de rémunération lui serait autrement devenue payable,
son taux de rémunération, pour le poste en question, le jour précédant
immédiatement sa nomination ou mutation est réputé être
le taux de rémunération qu'elle aurait reçu si l'augmentation
de rémunération lui était devenue payable ce jour-là.
Au moment de la promotion
2.2.3 La nomination d'une personne désignée à l'article 2.2.1
constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable
au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération
maximal qui s'appliquait au niveau de titularisation de la personne immédiatement
avant cette nomination :
- d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation d'échelon
prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le poste comporte
plus d'un taux de rémunération; ou
- d'un montant au moins égal à 4 % du taux maximal de rémunération
pour le poste qu'elle occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque
le poste auquel elle est nommée ne comporte qu'un seul taux de rémunération.
2.2.4 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2, le taux de rémunération
payable au moment de la promotion sera le taux le plus proche du taux de rémunération
auquel la personne avait droit à son niveau de titularisation immédiatement
avant la nomination qui lui vaut une augmentation de rémunération
tel que le précise l'article 2.2.3 ci-dessus ou un montant au moins égal
à 4 % du taux maximal de rémunération pour le poste auquel
elle est nommée, lorsque la rémunération du poste auquel se
fait la nomination est fondée sur le rendement.
Au moment de la mutation
2.2.5 La personne désignée à l'article 2.2.1 est mutée
lorsque la mutation à un poste auquel la présente annexe s'applique
ne constitue pas une promotion au sens de l'article 2.2.3 ou une rétrogradation
au sens de l'article 2.2.8.
2.2.6 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.2.3 et 2.3.2, la personne mutée
d'un poste à un autre recevra le taux de rémunération qui se
rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération
auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement
avant sa mutation ou, si pareil taux n'existe pas, elle recevra le taux de rémunération
maximal prévu pour le poste auquel elle est mutée.
Au moment de la rétrogradation
2.2.7 Une personne est rétrogradée lorsque, en vertu des alinéas
12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, elle est nommée à un poste auquel s'applique la
présente annexe et dont le taux de rémunération maximal est
inférieur au taux maximal applicable à son niveau de titularisation
précédent.
2.2.8 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2, lorsqu'une personne
désignée à l'article 2.2.1 est rétrogradée, elle
touche le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui
être supérieur, du taux de rémunération auquel elle avait
droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination.
2.3 Au moment de la nomination d'une personne déclarée excédentaire
ou mise en disponibilité
2.3.1 Toute personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité
qui est nommée à un poste dont le taux de rémunération
maximal est inférieur sera rémunérée conformément
aux dispositions sur la protection salariale de la Directive sur le réaménagement
des effectifs. La présente directive ne limite d'aucune façon
l'application de la disposition relative à la protection salariale. Cependant,
la disposition ne s'applique pas lorsque les règles sur la rémunération
énoncées dans la présente annexe confèrent un traitement
plus avantageux.
2.3.2 Sauf indication contraire, lorsqu'une personne mise en disponibilité
est renommée à un poste dans l'année qui suit la date de mise
en disponibilité, elle sera rémunérée tout comme si,
au moment de sa nomination, elle occupait un poste du même groupe et du même
niveau que celui qu'elle occupait au moment de sa mise en disponibilité et
comme si son taux de rémunération à ce poste était le
taux prévu pour le poste au moment de la nouvelle nomination.
3. Révision des taux de rémunération
3.1 Voir la section portant sur la rémunération de la Directive sur
les conditions d’emploi pour la fonction publique, à l’adresse
: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=15772
4. Reclassification ou conversion de la classification
4.1 Les personnes nommées au BEC dont le poste est, selon le cas,
- reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération
maximal accessible est inférieur,
- reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération
maximal est supérieur,
- converti à un nouveau groupe ou niveau professionnel, ou aux deux, ou à un
nouveau système de classification ou une nouvelle structure de rémunération,
ou aux deux,
sont assujetties au protocole d'entente applicable ou, en l'absence d'un tel protocole,
aux dispositions de la présente annexe.
4.2 Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération
maximal accessible est inférieur
4.2.1 Avant qu'un poste soit reclassifié à un niveau de classification
dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur,
le titulaire doit être avisé par écrit de la date d'entrée
en vigueur de la reclassification.
4.2.2 Malgré la reclassification à la baisse du poste, le titulaire
est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son
ancien niveau de classification. En ce qui concerne la rémunération,
cette mesure peut constituer une mesure de protection salariale qui, conformément
à l'article 4.2.4 ci-dessous, s'applique tant que le titulaire occupe le
poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal accessible
du niveau résultant de la reclassification devienne supérieur à
celui qui s'applique à l'ancienne classification, les taux de rémunération
étant révisés périodiquement.
Remarques:
(1) L'expression « le titulaire est réputé, à toutes
fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification » figurant
à l'article 4.2.2. ci-dessus (et dans certains protocoles d'entente à
ce sujet) s'applique comme suit :
Lorsque le poste est
- reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération
maximal accessible est inférieur, ou converti à ce niveau
- assujetti à un protocole d'entente assurant une protection salariale et contenant
l'expression « à toutes fins utiles »,
le titulaire du poste conserve le taux de rémunération et continue
d'être assujetti à toutes les autres conditions d'emploi applicables
au niveau de classification plus élevé.
Dans tous les autres cas, au moment de la reclassification ou de la conversion de
la classification à un niveau de classification dont le taux de rémunération
maximal est inférieur, l'expression « à toutes fins utiles »
s'applique uniquement aux taux de rémunération.
(2) Dans la présente annexe, l'expression « taux de rémunération
maximal accessible » s'entend du taux auquel donne droit un rendement «
entièrement satisfaisant » lorsque les niveaux en cause sont visés
par un régime de rémunération fondée sur le rendement,
ou du taux de rémunération maximal dans tous les autres cas.
4.2.3 Le BEC, en collaboration avec la Commission de la fonction publique du Canada,
le cas échéant, doit faire tous les efforts raisonnables pour muter
le titulaire à un poste de niveau équivalent à celui de son
ancien niveau de classification.
4.2.4 Un titulaire qui, sans motif valable, refuse une offre de mutation à
un poste mentionné à l'article 4.2.3 qui est situé dans la
même région, sera immédiatement rémunéré
au taux approprié du poste reclassifié.
4.2.5 Une personne visée par l'article 4.2.3 sera considérée
comme ayant été mutée (au sens où l'entend la présente
annexe), aux fins de la fixation des dates d'augmentation de traitement et des taux
de rémunération.
4.2.6 Si le niveau de classification par rapport auquel le salaire d'une personne
est protégé est aboli, les droits salariaux seront rajustés
de façon à refléter les révisions occasionnelles approuvées
à l'égard du dernier niveau répertorié.
4.3 Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération
maximal est supérieur
4.3.1 Lorsqu'un poste doit être reclassifié à un niveau de classification
dont le taux de rémunération maximal accessible est supérieur,
la date d'entrée en vigueur de la reclassification est déterminée
par les services de classification compétents, en tenant compte de la date
à laquelle les fonctions et responsabilités courantes ont été
assignées au poste.
4.3.2 Le taux de rémunération et la date d'augmentation de traitement
de la personne nommée à un nouveau niveau du poste en vertu de l'article
4.3.1 sont fixés conformément à la présente annexe,
selon le cas.
4.4 Conversion de la classification à un nouveau groupe professionnel ou
niveau de classification, ou les deux, ou à un nouveau plan de classification
ou à de nouvelles structures de rémunération, ou aux deux.
4.4.1 Sans égard à l'article 1 de la présente annexe, la personne
dont le poste est converti à un nouveau groupe professionnel ou à
un nouveau niveau de classification, ou aux deux, ou à un nouveau plan de
classification ou à une nouvelle structure de rémunération,
ou aux deux, a le droit d'être rémunérée comme suit pour
les services rendus à la date de conversion de la classification :
- au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupe, selon
le nouveau plan de classification et système de rémunération,
- au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupait, selon
l'ancien plan de classification et système de rémunération,
ou
- au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupait, selon
le nouveau plan de classification et système de rémunération,
juste avant la conversion de la classification au nouveau plan de classification
et système de rémunération,
en prenant le taux maximal accessible le plus élevé.
4.4.2 Lorsque les alinéas 4.4.1 b) ou c) s'appliquent, l'administration de
la rémunération doit être conforme à l'article 4.2 de
la présente annexe.
4.4.3 Lorsqu'un nouveau groupe professionnel ou un nouveau niveau de classification,
ou les deux, sont établis ou qu'un nouveau plan de classification et une
nouvelle structure de rémunération sont instaurés à
l'égard d'un groupe professionnel établi et que le poste est converti
de l'ancien niveau à un niveau de classification du nouveau groupe professionnel,
la personne qui occupe ce poste est rémunérée, à la
date d'entrée en vigueur de cette conversion de la classification, au taux
de rémunération le plus proche, sans lui être inférieur,
du taux de rémunération qu'elle aurait par ailleurs eu le droit de
recevoir à cette date.
4.4.4 Sous réserve de l'article 4.4.5, la première augmentation de
rémunération à la suite d'une conversion de la classification
mentionnée à l'article 4.4.3 est calculée comme si cette conversion
avait donné lieu à une mutation (telle qu'elle est définie
dans la présente annexe) depuis le poste que la personne occupait à
cette date dans l'ancien groupe professionnel ou niveau de classification, ou les
deux, ou selon l'ancienne structure de classification et de rémunération.
4.4.5 Sous réserve de l'article 4.4.6, lorsque, au moment de la conversion
de la classification mentionnée à l'article 4.4.4, la personne
- qui était rémunérée au taux maximal de l'ancienne échelle
n'est pas rémunérée au taux maximal de la nouvelle échelle
ou
- touche une augmentation équivalente ou supérieure à celle qu'elle
aurait touchée par suite d'une promotion (selon la définition de la
présente annexe),
la première augmentation de rémunération ultérieure
est calculée comme si la conversion de la classification avait donné
lieu à une promotion.
4.4.6 Lorsqu'une personne qui était rémunérée au taux
maximal de l'ancienne échelle de rémunération pendant un an
ou plus est rémunérée à un taux qui n'est pas le taux
maximal de la nouvelle échelle, l'administrateur général peut
lui accorder la première augmentation de rémunération ultérieure
avant la date déterminée à l'article 4.4.5.
5. Augmentations d'échelon de rémunération
5.1 Sous réserve de la présente annexe et de tout autre édit
pertinent, toute personne occupant un poste pour lequel il est prévu un taux
minimal et un taux maximal de rémunération doit recevoir des augmentations
d'échelon de rémunération jusqu'à ce que le taux maximal
prévu pour le poste soit atteint.
5.2 Sous réserve de tout autre édit pertinent, une augmentation d'échelon
doit consister en une hausse, dans l'échelle des taux applicable au poste,
au taux supérieur le plus proche de celui auquel la personne est rémunérée.
5.3 La période d'augmentation d'échelon sera de 12 mois, calculée
conformément à la présente annexe.
5.4 Période d'augmentation d'échelon au moment de la première
nomination, de la promotion ou de la rétrogradation
Sous réserve des alinéas 5.4.1 ci-dessous, lorsqu'une personne est
nommée à un poste visé par la présente annexe, la première
augmentation d'échelon de rémunération à ce poste devient
payable à la fin de la période d'augmentation prévue pour ce
poste, calculée à compter de la date de la nomination.
5.4.1 Période d'augmentation d'échelon de rémunération
au moment de la mutation
- Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation
d'échelon est la même que celle de son poste précédent,
la première augmentation d'échelon devient payable à la fin
de la période d'augmentation d'échelon calculée à compter
de la date à laquelle cette période aurait été calculée
dans son poste précédent.
- Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation
d'échelon est plus longue (annuelle, par exemple) que celle de son poste
précédent (semestrielle, par exemple), sa première augmentation
d'échelon deviendra payable à la fin de la période d'augmentation
d'échelon de son nouveau poste, calculée à compter de la date
à partir de laquelle sa période d'augmentation aurait été
calculée dans son poste précédent.
- Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation
d'échelon est plus courte (semestrielle, par exemple) que celle de son poste
précédent (annuelle, par exemple), sa première augmentation
d'échelon à son nouveau poste devient payable 12 mois après
la dernière augmentation d'échelon reçue au poste précédent
ou après six mois au nouveau poste, selon la première de ces éventualités.
5.5 Augmentations d'échelon subséquentes
Chaque augmentation d'échelon subséquente à la première
augmentation d'échelon qu'une personne reçoit dans le cadre d'un poste
est payable à la fin de la période d'augmentation applicable audit
poste, calculée à compter de la date à laquelle la dernière
augmentation est devenue payable.
5.6 Refus d'accorder une augmentation d'échelon
- Sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous, la personne ayant le pouvoir
délégué peut empêcher une personne d'obtenir une augmentation
d'échelon si elle est convaincue que celle-ci n'accomplit pas les fonctions
de son poste de façon satisfaisante.
- Lorsqu'une personne ayant le pouvoir délégué a l'intention
de refuser une augmentation d'échelon à une personne, elle doit, au
moins deux semaines et au plus six semaines avant la date où l'augmentation
devient payable à la personne, signifier par écrit à cette
dernière son intention de la lui refuser.
5.7 Période d'augmentation d'échelon quand l'augmentation est refusée
5.7.1 Sans égard à toute autre disposition de la présente annexe,
lorsqu'une personne se voit refuser une augmentation d'échelon le jour prévu,
elle lui est payable,
- selon les indications de la personne ayant le pouvoir délégué,
le premier jour de tout mois précédant la date de la prochaine augmentation
d'échelon conformément à la présente annexe ou
- lorsque la personne ayant le pouvoir délégué ne précise
pas un mois conformément au présent article, à la date de la
prochaine augmentation d'échelon établie par la présente annexe.
5.7.2 Lorsqu'une augmentation d'échelon est accordée à une
personne un jour désigné conformément à l'alinéa
5.7.1 a) ci-dessus, la première augmentation d'échelon subséquente
devient payable à cette personne le jour où cette augmentation serait
devenue payable conformément à la présente annexe, si l'augmentation
précédente lui avait été accordée le jour où
elle lui était due.
5.8 Augmentations d'échelon pendant une période de congé payé
Les articles 5.1 à 5.7 s'appliquent à toute personne en congé
payé.
5.9 Augmentations d'échelon pendant une période de congé non
payé
- Les articles 5.1 à 5.7 s'appliquent à toute personne qui s'est vu
accorder un congé non payé, sauf lorsque les conditions d'emploi applicables
prévoient que le temps consacré à un type particulier de congé
non payé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon.
- Lorsqu'une personne s'est vue accorder un congé non payé qui ne compte
pas aux fins de l'augmentation d'échelon, une augmentation d'échelon
lui deviendra payable à la nouvelle date d'augmentation d'échelon
calculée à compter de la dernière date à laquelle une
augmentation lui est devenue payable moins la période de congé non
payé.
5.10 Augmentation d'échelon à la suite de la nomination d'une personne
mise en disponibilité
Sauf lorsque la nomination est réputée être une promotion, lorsqu'une
personne ayant droit à une priorité de personne mise en disponibilité
est nommée dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité,
on tiendra compte de la période écoulée entre la date de la
dernière augmentation d'échelon et la date de la mise en disponibilité
pour déterminer la nouvelle date d'augmentation d'échelon.
6. Nomination intérimaire
6.1 Généralités
Lorsqu'une personne ayant le pouvoir délégué demande à
une personne d'exécuter une grande partie des fonctions d'un niveau de classification
supérieur pendant au moins la période d'admissibilité précisée
dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation,
cette personne a droit à une rémunération d'intérim
calculée à compter de la date à laquelle elle a commencé
à exercer lesdites fonctions.
6.2 Taux de rémunération d'intérim
Le taux de rémunération d'intérim correspond au taux que la
personne recevrait si elle était nommée au niveau de classification
supérieur, tel qu'il est calculé conformément aux règles
régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article
2.2 de la présente annexe.
6.3 Nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim
6.3.1 La personne qui touche une rémunération d'intérim a droit
à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim
conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation
énoncées à l'article 2.1 de la présente annexe, lorsqu'il
se produit des augmentations d'échelon et des révisions salariales
dans son niveau de titularisation. Si, à la suite du nouveau calcul, le taux
de rémunération du niveau de classification supérieur est moindre
que celui qu'elle recevait immédiatement avant ledit calcul, la personne
est rémunérée au taux de rémunération qu'elle
recevait immédiatement avant le nouveau calcul.
6.3.2 Toute personne qui touche une rémunération d'intérim
a droit aux révisions salariales du niveau de classification supérieur.
6.4 Augmentations d'échelon pendant une nomination intérimaire
6.4.1 Sans égard à l'article 6.3.1 ci-dessus, une personne
- qui est rémunérée selon le taux maximal applicable à
son niveau de titularisation au moment de la nomination ou
- qui touche une augmentation dans le niveau de titularisation, laquelle ne donne
pas lieu à un taux de rémunération plus élevé
au niveau de classification supérieur,
a droit aux augmentations d'échelon du niveau de classification supérieur
à la fin de la période d'augmentation d'échelon s'appliquant
au niveau de classification supérieur; ces augmentations sont calculées
à compter de la date à laquelle la nomination intérimaire a
commencé.
6.4.2 Sans égard à l'article 6.3.1 ci-dessus, une personne
- qui a reçu des augmentations d'échelon dans son niveau de titularisation
qui se sont traduites par des taux de rémunération plus élevés
dans le niveau de classification supérieur et
- qui a atteint le taux maximal de rémunération de son niveau de titularisation
a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon relative
au niveau de classification supérieur, aux augmentations applicables audit
niveau, calculées à partir de la date de la dernière augmentation
d'échelon reçue dans son niveau de titularisation.
6.5 Nominations intérimaires subséquentes
Toute personne qui touche une rémunération d'intérim et qui
doit exécuter d'autres fonctions
- relevant des mêmes niveau et groupe que ceux à l'égard desquels
la rémunération d'intérim est versée
- reçoit le même taux de rémunération;
- a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon relative
au niveau de classification supérieur, à une augmentation d'échelon,
conformément aux dispositions applicables de l'article 6.4 de la présente
annexe;
- relevant d'un groupe ou d'un niveau, ou des deux, supérieurs à ceux
à l'égard desquels la rémunération d'intérim
est versée
- reçoit le taux de rémunération auquel elle aurait droit au
moment de la nomination à un tel niveau de classification supérieur,
tel qu'il est calculé conformément aux règles régissant
la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la
présente annexe; si ce taux devait être inférieur au taux de
rémunération d'intérim précédent qu'elle recevait,
elle aura droit au taux de rémunération du niveau de classification
supérieur le plus proche du taux de rémunération d'intérim
précédent, sans lui être inférieur; et
- lorsqu'elle reprend ses fonctions intérimaires précédentes,
touche le taux de rémunération qui lui aurait été payé
si les fonctions antérieures avaient été exécutées
continuellement;
- relevant d'un groupe et d'un niveau inférieurs à ceux à l'égard
desquels la rémunération d'intérim est versée
- est rémunérée au taux calculé conformément aux
règles régissant la promotion ou la mutation énoncées
à l'article 2.2 de la présente annexe; et
- aux fins des augmentations d'échelon, se voit créditer la période
pendant laquelle elle a occupé le poste de niveau supérieur, soit
à compter de la date à laquelle les fonctions intérimaires
dudit poste ont commencé, conformément aux dispositions de l'article
6.4 de la présente annexe.
6.6 Mutations ou nominations subséquentes à un niveau de titularisation
pendant une affectation intérimaire
6.6.1 Toute personne qui reçoit une rémunération d'intérim
et qui est nommée ou mutée à un nouveau niveau de titularisation
qui est
- le même que celui à l'égard duquel la rémunération
d'intérim est payée
- reçoit le même taux de rémunération; et
- a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon visant
le niveau de classification supérieur, à une augmentation d'échelon
conformément aux dispositions applicables de l'article 6.4 de la présente
annexe;
- supérieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim
est versée :
- reçoit le taux de rémunération calculé conformément
aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées
à l'article 2.2 de la présente annexe; et
- si ce taux est inférieur au taux de rémunération d'intérim
précédent, elle reçoit le taux de rémunération
de l'échelle salariale plus élevée le plus proche du taux de
rémunération d'intérim précédent, sans lui être
inférieur;
- inférieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim
est versée :
- reçoit le taux calculé conformément aux règles régissant
la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la
présente annexe; et
- aux fins des augmentations d'échelon, se voit créditer la période
pendant laquelle elle a occupé le poste de niveau supérieur, soit
à compter de la date à laquelle les fonctions intérimaires
dudit poste ont commencé, conformément aux dispositions de l'article
6.4 de la présente annexe.
6.6.2 Une personne qui est nommé ou mutée à un nouveau niveau
de titularisation dont le taux de rémunération maximal est inférieur
à celui du niveau pour lequel elle reçoit une rémunération
d'intérim, pendant qu'elle continue à exécuter par intérim
les fonctions du niveau de classification supérieur, verra son taux de rémunération
d'intérim recalculé conformément aux règles régissant
la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la
présente annexe. Lorsque ce nouveau calcul produit un taux de rémunération
égal ou inférieur à celui que la personne recevait précédemment
à titre intérimaire, le taux de rémunération d'intérim
établi précédemment ainsi que la date d'augmentation d'échelon
applicable au niveau de classification supérieur sont maintenus.
6.7 Rémunération fondée sur le rendement
Sous réserve de l'application des dispositions précédentes
concernant la rémunération, dans le cas d'une personne qui remplit
les fonctions d'un niveau de classification supérieur et qui est assujettie
à un régime de rémunération fondée sur le rendement,
l'administration de la rémunération d'intérim doit se faire
conformément au régime de rémunération fondée
sur le rendement applicable.
6.8 Conditions d'emploi pendant une nomination intérimaire
6.8.1 Généralités
Sous réserve de l'article 6.8.2 ci-dessous, une personne qui exécute
temporairement les fonctions d'un niveau de classification supérieur est
assujettie aux conditions d'emploi du niveau de classification supérieur,
à compter:
- de la date à laquelle commence la nomination lorsque celle-ci satisfera aux
critères relatifs à la période d'admissibilité ou
- de la date, durant la période d'admissibilité, où la personne
est avisée que sa nomination satisfera aux critères relatifs à
la période d'admissibilité,
telle qu'elle est fixée dans les conditions d'emploi applicables au niveau
de titularisation de la personne.
6.8.2 Groupe de la direction
Une personne occupant un poste de direction à titre intérimaire demeure
assujettie aux dispositions relatives à la rémunération aux
conditions d'emploi régissant son niveau de titularisation, sauf qu'elle
n'a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires,
de l'indemnité de rappel, de l'indemnité de rentrée au travail,
de l'indemnité de disponibilité, de primes de poste, du temps de déplacement,
qui sont versées selon que la personne complète un nombre d'heures
spécifiques durant une semaine normale de travail.
6.8.3 Recouvrements et paiements pendant une nomination intérimaire
Lorsque les conditions d'emploi applicables ne précisent pas le taux de rémunération
auquel un avantage doit être payé ou recouvré, le taux est celui
- fixé selon le niveau de titularisation du poste de la personne pour :
- le paiement de l'indemnité de départ; et
- le paiement des crédits de congé annuel;
- le recouvrement, au moment de la cessation d'emploi, des congés annuels et
des congés de maladie qui ont été accordés après
épuisement des crédits;
- auquel la personne a été rémunérée quand
- elle a travaillé des heures supplémentaires pour le paiement des crédits
de congé compensatoire ou
- elle a acquis le crédit de congé pour le paiement des crédits
de jour de remplacement.
6.9 Fin de la nomination intérimaire
La nomination intérimaire d'une personne prend fin lorsque la personne ayant
le pouvoir délégué détermine qu'elle n'exécute
plus les fonctions du niveau supérieur.
7. Prestations de décès
7.1 Rémunération pour le mois du décès
7.1.1 Le mois au cours duquel une personne nommée au BEC décède
sera payé dans sa totalité à sa succession, si cette personne
compte un an ou plus de service continu.
7.1.2 Le montant payable à l'article 7.1.1 se composera du montant auquel
la personne avait droit pour la période de travail, plus le montant qui lui
aurait été versé si elle avait travaillé normalement
au cours des jours qui restent dans le mois.
7.1.3 Dans le cas d'une personne qui est décédée au cours d'un
congé autorisé non payé, la succession de la personne a droit
à la rémunération pour tout le mois pendant lequel le décès
est survenu, même si la personne n'avait pas reçu de rémunération
durant le mois en question.
7.1.4 La rémunération intégrale pour le mois du décès
est versée à la succession ou à un particulier, mais elle est
assujettie aux restrictions prévues au Règlement de 1996 sur les versements
aux successions.
7.2 Gratification de décès
7.2.1 Lorsqu'une personne qui a été nommée au BEC, mais qui
n'est pas un participant au sens où l'entend la partie II de la Loi sur la
pension de la fonction publique, décède après avoir
été à l'emploi de l’organisation pendant au moins deux
ans, un montant égal à son traitement pour une période de deux
mois est versé au conjoint survivant.
7.2.2 Les conditions suivantes s'appliquent pour calculer les deux années
obligatoires de service :
seul le service compris dans la définition s'appliquant au BEC est pris en
compte.
7.2.3 Les conditions suivantes s'appliquent pour déterminer l'admissibilité
à la gratification de décès :
un congé non payé autorisé ne modifie en rien le paiement de
la gratification;
l'absence de la personne de son travail pour cause de suspension ne porte pas atteinte
au droit de son conjoint survivant à la gratification;
le fait que le conjoint survivant ait droit à une gratification en vertu
d'une autre loi n'affecte pas son admissibilité à la gratification
accordée aux termes de la présente annexe.
7.2.4 Lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'aucun motif n'est invoqué
pour empêcher que le paiement de la gratification de décès soit
fait à cette personne, la gratification lui est versée sans que l'approbation
du BEC ne soit nécessaire.
7.2.5 Lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'une autre personne invoque un motif
justifiant le non-paiement à cette personne, on doit soumettre la question
au BEC qui désignera le bénéficiaire.
7.2.6 Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant et que le BEC a établi une
définition du bénéficiaire, le receveur général
est tenu, sur demande de la personne ayant le pouvoir délégué,
de payer la gratification à l'exécuteur testamentaire ou à
l'administrateur de la succession de la personne décédée ou,
en l'absence d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession,
à la personne qui, en raison de son lien de parenté avec la personne
décédée, se charge du paiement des dettes et des frais funéraires
de cette dernière. Ladite personne doit adresser au receveur général
une déclaration et un engagement sur le formulaire Annexe 1 duRèglement
de 1996 sur les versements aux successions et les accompagner de décharges
souscrites par toutes les autres personnes qui ont droit à une part de la
succession, et ce, sur le formulaire Annexe II desRèglements sur les versements
aux successions.
7.2.7 Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant dans des circonstances non prévues
dans la définition générale mentionnée à l'article
7.2.6 établie, le BEC demandera des instructions au Secrétariat du
Conseil du Trésor.
7.3 Salaire servant au calcul de la gratification de décès
7.3.1 Pour calculer le salaire du mois de décès ou la gratification
de décès, il faut inclure seulement les indemnités faisant
partie de la rémunération des tâches du poste. Cela comprend
toutes les indemnités comme la prime de bilinguisme, la prime de surveillance,
l'indemnité provisoire et les autres indemnités liées aux fonctions
du poste.
7.3.2 Lorsque la rémunération est autorisée autrement qu'au
taux annuel ou mensuel, le paiement de la gratification de deux mois est calculé
en divisant par six le salaire annuel moyen.
7.3.3 Pour les personnes qui travaillent de manière irrégulière,
comme à temps partiel ou selon les besoins, la moyenne du salaire sur six
mois sert à établir le montant de la gratification à payer.
Le salaire de six mois est multiplié par deux pour obtenir le salaire annuel
moyen.
8. Heures de travail
8.1 La journée de travail d’une personne nommée au Bureau de
l’enquêteur correctionnel doit commencer et se terminer chaque jour
aux heures fixées par l’Enquêteur correctionnel. La journée
normale de travail au BEC est de 7,5 heures, soit au total 37,5 heures
de travail par semaine. Les personnes en déplacement sont assujetties aux
mêmes conditions. Les heures de travail normales sont de 8 h à
18 h. Les personnes doivent effectuer leur journée de travail en respectant
ces heures de travail normales.
8.2 Deux (2) périodes de repos de quinze minutes chacune par journée
complète de travail sont prévues, soit une période le matin
et une autre l’après‑midi. Une période de repas de 30 minutes
est prévue, qui peut être prise entre 12 h et 13 h.
8.3 En ce qui a trait au numéro sans frais du BEC, il faut s’assurer
de pouvoir répondre aux appels des délinquants entre 8 h et 12 h
et entre 13 h et 16 h chaque jour ouvrable, et ce, sans exception ou interruption.
9. Heures supplémentaires
La personne doit être rémunérée pour les heures supplémentaires,
conformément aux dispositions des conditions d'emploi ou politique seulement
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la personne ayant le pouvoir délégué a ordonné à
la personne de faire des heures supplémentaires;
- la personne ne contrôle pas la durée de la période durant laquelle
sont effectuées les heures supplémentaires; et
- la personne ayant le pouvoir délégué a confirmé la durée
des heures supplémentaires et en a autorisé la rémunération.
10. Vacances
Une personne employée par le BEC doit transférer tout solde de vacances
accumulé au sein de l’administration publique centrale et continuera
d’accumuler des crédits de vacances selon les modalités précisées
dans la Directive sur les conditions d’emploi pour la fonction publique.
11. Congé de maladie
Une personne employée par le BEC doit transférer tous les crédits
de congé de maladie accumulés au sein de l’administration publique
centrale et continuera d’accumuler des crédits de congés de
maladie selon les modalités précisées dans la Directive sur
les conditions d’emploi pour la fonction publique.
PARTIE 3 - Administration de la paye
12. Paye aux deux semaines
12.1 Toutes les personnes nommées au BEC sont payées aux deux semaines.
12.2 Jour de paye officiel
Le jour de paye officiel du BEC tombe tous les deux mercredis.
12.3 Périodes de paye
12.3.1 Chaque année compte 26 périodes de paye officielles, sauf tous
les 12 ans, où l'année comprend 27 périodes de paye.
12.3.2 Un paiement (chèque ou dépôt direct) net (salaire brut
moins déductions pertinentes) est émis tous les deux mercredis avec
un talon de chèque qui précise les éléments suivants:
- les gains;
- les retenues (p. ex., impôt sur le revenu, assurance-emploi, etc.);
- la période visée par le paiement;
- le taux de rémunération annuel;
- le rajustement de retenues*;
- le salaire net.
* Le calcul du rajustement de retenues tente d'équilibrer, autant que possible,
la paye nette de la personne pour chaque période de paye. Ce rajustement
est nécessaire car certaines retenues sont mensuelles.
13. Calcul de la rémunération brute
13.1 Un facteur de conversion de 13,044 pour la période de quatre semaines
aux fins du calcul de la rémunération brute pour la période
de deux semaines. Ce facteur sert à établir la rémunération
brute aux deux semaines ou d'autres indemnités versées le jour de
paye régulier, en divisant le taux de rémunération annuel ou
le taux d'indemnité annuel de la personne par 26,088. On utilise la formule
suivante:
Rémunération brute pour la période de quatre semaines:
taux de rémunération annuel et autres indemnités ÷ 13,044
Rémunération brute pour la période de deux semaines:
taux de rémunération annuel et autres indemnités ÷ 26,088
La rémunération brute est calculée à la troisième
décimale près.
Lorsque la troisième décimale est cinq ou plus, la deuxième
décimale est augmentée de un. Par exemple, le montant de 6,055 $ sera
arrondi à 6,06 $.
Lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq,
la deuxième décimale reste inchangée. Par exemple, le montant
de 6,064 $ sera arrondi à 6,06 $.
13.2 Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures compris dans une
semaine normale de travail multiplié par 52,176 pour obtenir le taux annuel.
Les autres indemnités versées avec la paye régulière
sont également converties en un taux annuel.
13.3 Rémunération pour une partie de la période de paye
Lorsqu'une personne travaille une partie de la semaine ou lorsqu'un taux différent
est versé pour une partie de la période de paye, le calcul s'effectue
au moyen des jours d'admissibilité, sans compter les jours réglementaires
de repos. On utilise la formule suivante :
journées d'admissibilité X taux de rémunération (aux
deux semaines)
÷
*journées de rémunération
*Une journée de rémunération est calculée en divisant
le taux aux deux semaines par le nombre de journées d'admissibilité
dans cette période de deux semaines.
13.4 Journées d'admissibilité
13.4.1 L'expression « journées d'admissibilité » désigne
les journées pour lesquelles la personne a droit à une rémunération,
et inclut :
- toute journée normale de travail durant laquelle la personne était
de service ou en congé payé autorisé ou
- tout jour de congé autorisé à titre de jour férié
rémunéré.
13.4.2 Une personne n'a pas droit à la rémunération pour un
jour férié:
- si elle est en congé non payé le dernier jour de travail qui précède
le jour férié et le premier jour de travail qui suit le jour férié;
- si elle est absente sans autorisation (se reporter aux conditions d'emploi applicables);
- si elle fait l'objet d'une suspension;
- si elle est en congé non payé pour fins d'instruction au sein des
forces de réserve ou pour accident du travail;
- si elle travaille à temps partiel et que le congé férié
tombe une journée normale de travail;
- lorsque le jour férié précède immédiatement sa
première journée de travail; et
- lorsque le jour férié suit et est contigu à la dernière
journée de travail.
13.4.3 Lorsque deux indemnités ou plus ayant la même date d'entrée
en vigueur sont autorisées, les paiements sont traités dans l'ordre
suivant : augmentation d'échelon de rémunération, révision
salariale, promotion, mutation et rétrogradation.
13.5 Journées de rémunération
13.5.1 L'expression « journées de rémunération »
désigne le nombre de journées que compte la période de paye
à l'exception des jours habituels de repos.
13.5.2 Lorsque les heures travaillées correspondent en moyenne au nombre
d'heures comprises dans la semaine de travail normale d'une période donnée,
les jours de repos accordés en remplacement des samedis et dimanches ne sont
pas compris dans le calcul des journées de rémunération.
14. Dépôt direct
14.1 Le dépôt direct de tous les paiements (chèques de paye
réguliers et paiements supplémentaires) est obligatoire pour toute
personne nommée pour la première fois de l'extérieur de l'administration
publique centrale pour une période indéterminée ou pour une
période déterminée de plus de six mois ou se prolongeant au-delà
de six mois. Toutefois, le dépôt direct est volontaire pour les personnes
qui ont été nommées à l'administration publique centrale
avant le 1er septembre 1992.
14.2 Lorsque, pour des raisons administratives, le dépôt direct obligatoire
n'est pas possible ou pratique, par exemple, lorsque les services bancaires sont
inadéquats, que les personnes sont rémunérées sur une
base hebdomadaire ou en arrérages ou que le traitement de la personne doit
être constamment rajusté parce qu'elle travaille des heures variables
ou encore parce qu'elle est fréquemment en congé non payé,
les organisations sont autorisés à remettre des chèques. Cette
mesure doit être considérée comme temporaire. Les organisations
concernés doivent informer les personnes touchées par écrit
qu'elles seront rémunérées temporairement par chèque
et qu'elles seront tenues de s'inscrire au dépôt direct dès
que leur statut change.
14.3 Dans certains cas particuliers, les personnes détenant le pouvoir délégué
peuvent, à la demande écrite de la personne, autoriser que les paiements
soient émis par chèque.
15. Distribution des chèques de paye et paiements supplémentaires
15.1 Les personnes détenant le pouvoir délégué, sous
réserve des exigences du service en matière de disponibilité
des chèques de paye, de vérification, de distribution et de toute
autre directive du BEC, doivent distribuer les chèques le jour de paye officiel
ou sur réception des paiements supplémentaires.
15.2 Exceptions
15.2.1 Lorsqu'ils sont disponibles, les chèques de paye réguliers
des personnes qui sont en repos, en voyage, en vacances ou qui bénéficient
de tout autre congé payé autorisé pour une ou plusieurs journées
consécutives qui incluent le jour de paye officiel peuvent être distribués
le jour de travail qui précède immédiatement le premier jour
dudit congé autorisé. Toutefois, les personnes concernées n'ont
pas le droit d'encaisser ni de déposer ces chèques avant le jour de
paye officiel.
15.2.2 Lorsque le jour de paye officiel tombe un jour de congé férié
ou un jour où les institutions financières locales ne sont pas ouvertes
au public:
- les chèques de paye réguliers normalement émis ce jour-là
doivent être distribués et peuvent être encaissés ou déposés
le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé
férié ou le jour non ouvrable;
- les paiements par dépôt direct de la paye normalement versés
ce jour-là doivent être versés le premier jour ouvrable qui
précède immédiatement le congé férié ou
le jour non ouvrable.
16. Paiements à un tiers
16.1 Le paiement du salaire et du traitement à une personne autre que la
personne nommée au BEC est interdit. Par contre, lorsque des questions juridiques
sont associées aux paiements effectués pour le compte d'une personne
ayant une incapacité mentale ou physique, il faut consulter les services
juridiques.
16.2 Les paiements dus à une personne décédée doivent
être effectués à la succession de la personne ou à une
personne ayant légalement droit à une partie de la succession de la
personne décédée. Le Règlement de 1996 sur les versements
aux successions constitue l'autorisation générale en vertu
de laquelle des sommes dues à la succession d'une personne décédée
peuvent être versées à une personne qui en fait la demande.
17. Recouvrement des montants dus à Sa Majesté
17.1 Paiements en trop au titre des salaires ou des traitements
17.1.1 Aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, le receveur
général a le pouvoir de recouvrer, sur toute somme d'argent payable
par le gouvernement du Canada à une personne, les paiements en trop faits
à la personne au titre des salaires ou des traitements.
17.1.2 Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent s'assurer
que tous les paiements en trop au titre des salaires, des traitements ou de la solde
ou des indemnités sont recouvrés sur toute somme d'argent due ou payable
à une personne qui est ou a été employée par l'administration
publique centrale.
17.2 Recouvrement sur les premières sommes dues
Les types de paiement en trop suivants doivent être recouvrés intégralement
sur les premières sommes dues à la personne :
- les paiements en trop découlant du fonctionnement normal du système
de paye (les rajustements au titre des congés non payés sont faits
au cours des périodes de paye ultérieures);
- les paiements en trop au titre des salaires, des traitements ou de la solde et des
indemnités; et
- les paiements en trop faits au moment de la cessation d'emploi d'une personne.
17.3 Recouvrement sur une période prolongée
17.3.1 La personne ayant le pouvoir délégué peut exercer son
pouvoir discrétionnaire lorsque le recouvrement intégral et immédiat
de paiements en trop importants imposera des difficultés financières
à une personne. Elle peut alors ordonner que le recouvrement des paiements
en trop au titre des salaires et indemnités ou de l'arriéré
des retenues au titre du loyer pour l'occupation d'un logement appartenant au gouvernement
soit échelonné sur plusieurs périodes de paye selon un taux
de recouvrement minimal de 10 % du salaire brut par période de paye.
17.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, la personne ayant le pouvoir délégué
peut autoriser un taux de recouvrement moindre que celui mentionné à
l'article 15.3.1.
17.3.3 Un taux de recouvrement plus élevé que celui mentionné
à l'article 15.3.1 peut être appliqué à la demande de
la personne ou lorsque, de l'avis de la personne ayant le pouvoir délégué,
la personne a une part de responsabilité dans le paiement en trop.
17.4 Autres compensations et recouvrements de dettes en vertu d'autorisations particulières
Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
la compensation de sommes dues à Sa Majesté peut être déduite
de toute somme que l'employeur doit à une personne ou à sa succession.
Lorsqu'un débiteur fautif choisit de ne pas prendre volontairement des dispositions
pour rembourser une dette, des mesures peuvent être prises pour recouvrer
la dette à même les traitements en vertu d'une loi ou d'un règlement
permettant la compensation ou le recouvrement des sommes dues.
18. Norme de rapidité
Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent respecter les
normes de rapidité suivantes concernant la paye:
- au moment de la nomination initiale, le premier chèque visant le travail
effectué au cours de la première période de paye doit être
disponible dans les dix jours ouvrables qui suivent.
Exception :
Les personnes assujetties à un régime de paye en arrérages
doivent recevoir, à la fin de la deuxième période de paye,
leur premier chèque visant le travail effectué lors de la première
période de paye.
- au moment de la cessation d'emploi, le dernier chèque devrait être
disponible dans les dix jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur
de la radiation de l'effectif.
- tous les changements concernant la paye doivent être reflétés
dans la période de paye de deux semaines suivant celle au cours de laquelle
la section de la rémunération a reçu le document autorisé.
19. Avances de salaire d'urgence
Les personnes ayant le pouvoir délégué veillent à ce
que les avances de salaire d'urgence soient émises comme suit :
19.1 Lorsqu'un chèque de paye régulier n'est pas remis :
- à une personne assujettie à un régime de paye courant : au
moment de la nomination initiale ou de la nouvelle nomination après un congé
non payé, le paiement du salaire pour la première période de
paye de deux semaines est dû dans les dix jours ouvrables suivant le début
de l'emploi et, par la suite, le jour de paye régulier;
- à la personne assujettie à un régime de paye en arrérages
: au moment de la nomination initiale, de la nouvelle nomination, ou après
un congé non payé ou toute autre interruption de salaire, le paiement
visant le travail accompli pendant la première période de paye de
deux semaines est dû à la fin de la deuxième période
de paye de deux semaines et, par la suite, à la fin de chaque période
de paye de deux semaines;
une demande d'avance de salaire d'urgence doit être faite immédiatement
par l'organisation. Une avance doit être faite uniquement pour remplacer la
paye régulière.
19.2 Une personne n'est pas tenue de demander une avance de salaire d'urgence. Toutefois,
si elle refuse l'avance de salaire d'urgence lorsque l'offre lui est faite, le ministère
ou l'organisme n'est pas obligé de lui en verser une.
19.3 L'émission d'une avance de salaire d'urgence ne s'applique pas :
- au versement d'indemnités, aux paiements rétroactifs ni aux paiements
d'heures supplémentaires;
- en cas d'absence ou de retard des paiements de dépôt direct : ces cas
doivent être traités conformément à l'article 7 du Règlement
sur le paiement électronique; ou
- en cas de perte, de vol ou de destruction de chèques après qu'ils
ont été remis à la personne : ces cas doivent être traités
conformément à l'article 5 du Règlement sur l'émission
des chèques (1997).
19.4 Le montant de l'avance de salaire d'urgence doit être calculé
en fonction du montant net approximatif de la paye pour la période en question,
mais il ne devrait jamais dépasser les deux tiers du montant brut de la paye
de la personne pour ladite période.
19.5 L'avance de salaire d'urgence doit être recouvrée sur le prochain
chèque de paye régulier versé après l'émission
de l'avance. Si un tel recouvrement est impossible, la personne à qui l'avance
a été émise doit la rembourser par chèque ou mandat.
Les avances de salaire d'urgence ne peuvent jamais être recouvrées
sur une période prolongée.
19.6 Les avances de salaire d'urgence constituent des avances « comptables
» au sens où l'entend la Loi sur la gestion des finances publiques
et, le cas échéant, elles peuvent être recouvrées sur
toute somme d'argent payable à la personne concernée ou à la
succession de celle-ci.
20. Date de radiation de l'effectif
20.1 Lorsque la personne ayant le pouvoir délégué accepte,
par écrit, la démission écrite d'une personne, à compter
d'une date précise, l'emploi de cette personne au sein de l'administration
publique centrale se termine à la fin de la journée de travail, à
la date précisée.
PARTIE 4 - Personnes nommés à titre d'employés occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois
21. Personnes nommées à titre d'employés occasionnels et personnes
nommées pour une période déterminée de moins de trois
mois
21.1 Sauf dispositions contraires à l'article 21.2, la présente directive,
y compris les parties 1, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe A, s'applique aux personnes nommées
à titre d'employés occasionnels et aux personnes nommées pour
une période déterminée de moins de trois mois.
21.2 Personnes nommées à titre d'employés occasionnels et personnes
nommées pour une période déterminée de moins de trois
mois
21.2.1 Congé annuel
Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les
personnes nommées pour une période déterminée de moins
de trois mois n'ont pas droit à des congés annuels payés. Ils
reçoivent une rémunération de congé annuel d'un montant
égal à 4 % du montant de la paye et de la rémunération
d'heures supplémentaires reçu.
21.2.2 Congé pour décès
Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les
personnes nommées pour une période déterminée de moins
de trois mois se verront accorder un congé pour décès jusqu'à
concurrence de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles,
lorsqu'un membre de leur famille immédiate décède. Ce congé
n'est payé que si ces personnes comptent au moins trois mois d'emploi continu.
Aux fins du congé pour décès, l'expression « famille
immédiate » est définie dans les conditions d'emploi applicables.
21.2.3 Congé de maladie
Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les
personnes nommées pour une période déterminée de moins
de trois mois acquièrent des crédits de congé de maladiemais
ils ne bénéficient pas de congés de maladie payés.
21.2.4 Autres congés
Sauf pour ce qui est prévu à l'article 21.2.2, les personnes nommées
à titre d'employés occasionnels et les personnes embauchées
pour une période déterminée de moins de trois mois n'ont pas
droit au congé payé, mais elles peuvent, à la discrétion
de la personne ayant le pouvoir délégué, bénéficier
d'autres congés non payés accordés à d'autres fins.
Ces congés ne peuvent se prolonger au-delà de la date d'expiration
de la période déterminée pour laquelle ces personnes étaient
employées.
21.2.5 Rémunération des heures supplémentaires et du travail
pendant un jour férié
Les heures supplémentaires et le travail accompli pendant un jour férié
sont rémunérés en conformité avec les conditions d'emploi
applicables; toutefois, les personnes nommées à titre d'employés
occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée
de moins de trois mois ne sont pas admissibles aux dispositions relatives aux congés
compensatoires prévues dans les conditions d'emploi applicables.
21.2.6 Mise en disponibilité
- Aux fins de la présente annexe, une personne mise en disponibilité
n'aura plus ce statut à la date d'expiration de la période d'emploi
déterminée au cours de laquelle elle a été mise en disponibilité.
- Les personnes nommées à titre d'employés occasionnels et les
personnes nommées pour une période déterminée de moins
de trois mois, qui comptent au moins trois mois d'emploi continu, qui sont mises
en disponibilité avant la fin de leur période d'emploi et qui n'ont
pas reçu un avis de deux semaines, toucheront une indemnité tenant
lieu d'avis. L'indemnité est équivalente à la rémunération
de deux semaines ou, si elle est moindre, à la rémunération
versée jusqu'à la fin de la période déterminée.
Si la personne devait de nouveau être nommée au BEC avant la
fin de la période pour laquelle l'indemnité a été versée,
elle devra rembourser la partie de l'indemnité couvrant la période
entre la date de la nouvelle nomination et la date de la fin de la période
indemnisée.
21.2.7 Taux de rémunération
- Sans égard à l'article 2.1.1 de la présente annexe, une personne
ayant le pouvoir délégué peut, à sa discrétion,
autoriser un taux de rémunération supérieur au taux minimal
lorsqu'une personne en congé non payé de son poste de titularisation
est nommée à titre d'employé occasionnel ou pour une période
déterminée de moins de trois mois. Le taux de rémunération
au moment de la nomination ne doit pas dépasser le taux qui aurait été
accordé si la règle régissant la mutation avait été
appliquée.
- Une personne mise en disponibilité pendant qu'elle occupe un poste d'une
durée indéterminée et qui est nommée à titre
d'employé occasionnel ou pour une période déterminée
de moins de trois mois dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité
continue d'avoir droit à la rémunération intégrale prevue
au système de rémunération ou les conditions d'emploi applicables
au poste à l'égard duquel elle a été mise en disponibilité.
21.2.8 Rémunération d'intérim
Une personne nommée à titre d'employé occasionnel ou une personne
nommée pour une période déterminée de moins de trois
mois qui doit assumer, de façon intérimaire, les fonctions d'un niveau
de classification supérieur au sien se verra verser une rémunération
d'intérim pendant au moins la période d'admissibilité precisée.
Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans
lui être inférieur, du taux que la personne recevait immédiatement
avant la nomination intérimaire.
21.2.9 Autres avantages
Sous réserve de tout édit du BEC et des articles 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3,
21.2.4, 21.2.5, 21.2.6, 21.2.7 et 21.2.8, les personnes nommées à
titre d'employés occasionnels et les personnes nommées pour une période
déterminée de moins de trois mois ont droit aux avantages qui sont
versés et administrés conformément aux conditions d'emploi
applicables.
PARTIE 5 - Emploi continu
22. Emploi continu
22.1 Aux fins de la présente annexe, les périodes suivantes comptent
comme emploi continu:
- à l'égard d'une personne nommée à l'administration publique
centrale pour une période indéterminée ou pour une période
déterminée de trois mois ou plus :
- la période de service effectué immédiatement avant dans une
organisation de l'administration publique centrale ou dans la fonction publique
à titre de personne nommée pour une période indéterminée
ou pour une période déterminée de trois mois ou plus;
- une combinaison de service antérieur au sein de l'administration publique
centrale et de la fonction publique à titre de personne nommée pour
une période indéterminée ou pour une période déterminée
de trois mois ou plus;
- la période de service effectué immédiatement avant dans les
Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada, à condition que
la personne ait été libérée avec certificat de bonne
conduite et qu'elle se soit prévalue ou se prévale d'une option de
rachat en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la date
du début de la période correspondra à la date où l'option
est remplie),
à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent
pas ces périodes de service;
- la période de service comme personne nommée à titre d'employé
autre qu'occasionnel ou comme personne nommée pour une période déterminée
de moins de trois mois dans le cabinet d'un ministre ou du chef de l'opposition
à la Chambre des communes, et la période de service au sein de l'administration
publique centrale, effectué juste avant ce service,
à condition que la personne cesse d'occuper son emploi dans ce cabinet parce
que le ministre ou le chef de l'opposition cesse d'occuper sa charge;
- la période de service effectué immédiatement avant au sein
de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre
d'employé occasionnel ou comme personne nommée pour une période
déterminée de moins de trois mois,
à condition que la personne cesse d'occuper son emploi dans ce cabinet parce
que le ministre ou le chef de l'opposition cesse d'occuper sa charge;
- à l'égard d'une personne nommée à l'administration publique
centrale pour une période indéterminée ou pour une période
de trois mois ou plus après une mise en disponibilité par l'administration
publique centrale :
- toute période d'emploi continu antérieure au moment où la personne
a été mise en disponibilité et toute période de service
comprise entre la date de la mise en disponibilité initiale et la date de
nomination subséquente à un poste pour une période indéterminée
ou pour une période de trois mois ou plus au sein de l'administration publique
centrale;
- à l'égard d'une personne nommée au sein de l'administration
publique centrale comme personne nommée à titre d'employé occasionnel
ou comme personne nommée pour une période de moins de trois mois :
- la période de service effectué immédiatement avant au sein
de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre
d'employé occasionnel ou comme personne nommée pour une période
d'au plus trois mois,
à condition que cette période ne soit pas séparée par
plus de cinq jours ouvrables;
- la période de service effectué immédiatement avant au sein
de l'administration publique centrale comme personne nommée pour une période
indéterminée ou comme personne nommée pour une période
de moins trois mois ou plus,
à condition que cette période ne soit pas séparée par
plus de trois mois;
- les périodes de service qui constituaient des périodes d'emploi continu
pour cette personne avant sa mise en disponibilité par l'administration publique
centrale
22.2 Aux fins de l'article 22.1 ci-dessus, toute période de service effectué
au sein de la fonction publique avant un licenciement motivé ne constitue
pas une période d'emploi continu.
22.3 Lorsqu'une personne travaillait, avant le 13 mars 1967, dans une organisation
faisant maintenant partie de l'administration publique centrale, toute période
de service qui constituait alors une période d'emploi continu demeure une
période d'emploi continu, à condition que la personne travaillait
dans l'organisation le 13 mars 1967, ou avait été licenciée
ou mise en disponibilité par l'organisation et que sa nouvelle nomination
à l'administration publique centrale à compter du 13 mars 1967 constitue
une période d'emploi continu.
22.4 Congé annuel
Lorsqu'une personne, immédiatement avant d'être nommée à
l'administration publique centrale, était à l'emploi de la fonction
publique, la personne ayant le pouvoir délégué peut lui accorder
un congé annuel pendant un nombre de jours correspondant au nombre de jours
de congé annuel que la personne avait accumulés dans la fonction publique
mais qui ne lui avaient pas été accordés avant d'être
nommée à l'administration publique centrale. Le nombre de jours de
congé annuel accordés ne peut dépasser celui établi
pour le report maximal de congés en vertu des conditions d’emploi.
22.5 Congé de maladie
22.5.1 Lorsqu'une personne qui cesse d'être à l'emploi de la fonction
publique acquiert le statut de personne assujettie aux dispositions de la présente
annexe et que son emploi dans la fonction publique et son emploi visé par
les dispositions de la présente annexe constituent une période d'emploi
continu, elle est réputée, au moment de la nomination, avoir accumulé
les crédits de congé de maladie qu'elle a acquis mais qu'elle n'a
pas pris pendant son emploi dans la fonction publique.
22.5.2 Lorsque, dans le secteur de la fonction publique où une personne décrite
à l'article 22.5.1 ci-dessus est employée,
- il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé
de maladie ou
- il n'existe pas de registre où sont consignés les crédits de
congé de maladie accumulés par cette personne,
cette personne est réputée avoir accumulé un tiers des congés
qu'elle aurait accumulés si son emploi au sein de la fonction publique avait
été un emploi au sein de l'administration publique centrale.